2014 QCCQ 8172, 2014 QCCQ 8172
Opinion
Ventrone c. Blais (Construction Keven Blais «Toiture») 2014 QCCQ 8172 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012489-139 DATE : 28 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FERNANDO VENTRONE et CARMEN FIORILLI, Demandeurs c.
KEVEN BLAIS, faisant affaire sous le nom de CONSTRUCTION KEVEN BLAIS « TOITURE », Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament au défendeur 6 631,41 $, représentant le coût pour corriger les malfaçons constatées aux travaux de couverture exécutés par le défendeur à l’immeuble des demandeurs situé au […] à Trois-Rivières en 2009. [ 2 ] Le défendeur n’a pas comparu au dossier de sorte que les demandeurs ont procédé par défaut. [ 3 ] La preuve révèle que la fabricante des bardeaux d’asphalte, IKO, s’est rendue sur place.
Son représentant, qui a témoigné à l’audience, a constaté que la qualité de conception ou de fabrication des bardeaux n’était pas en cause. C’est l’installation qui a été mal faite par le défendeur, à savoir notamment la pose des clous aux mauvais endroits des bardeaux, ce qui fait que ceux-ci se soulèvent au vent et s’endommagent.
La somme réclamée est celle qui est nécessaire pour les travaux correctifs déjà exécutés partiellement et pour ceux à venir bien qu’ils soient supérieurs à la somme réclamée. [ 4 ] La preuve amène le Tribunal à la conclusion que les demandeurs ont établi essentiellement le bien-fondé de leur réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] ACCUEILLE la demande; [ 6 ] CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 6 631,41 $, avec intérêts au taux légal sur cette somme, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 11 janvier 2012; [ 7 ] CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs les frais judiciaires de 167 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 18 août 2014
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