2022 QCCA 583, 2022 QCCA 583
Opinion
Di Minno c. Ville de Montréal 2022 QCCA 583 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029833-217 (500-17-114081-204) DATE : 26 avril 2022 DEVANT L'HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. GIULIA DI MINNO REQUÉRANTE – demanderesse c. VILLE DE MONTRÉAL INTIMÉE – défenderesse JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission de porter en appel un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Janick Perreault), ayant rejeté de manière
sommaire, pour cause d’abus de procédure (article 53 al. 1 C.p.c. ), l’action qu’elle a intentée contre l’intimée [1] . [ 2 ] Consciente de la prudence qui s’impose dans un tel contexte, la juge a néanmoins conclu que la requérante avait fait preuve de témérité en intentant contre l’intimée une action dont la cause et l’objet étaient essentiellement identiques à une première action qu’elle avait intentée contre l’intimée plus de 15 ans auparavant et qui s’était soldée par une transaction ayant acquis l’autorité de la chose jugée (
article 2633 al. 1 C.c.Q. ). En plus de rejeter l’action, la juge a conclu que la requérante avait agi de mauvaise foi durant le déroulement de l’instance et commis plusieurs manquements importants au sens de l’article 342 C.p.c. , puis elle l’a condamnée à payer à l’intimée la somme de 7 500 $ en remboursement des frais d’avocat engagés par cette dernière. * * * [ 3 ] La requérante soutient que la juge s’est méprise en analysant la preuve au dossier. Les erreurs qu’elle aurait commises l’auraient notamment conduite à conclure à tort à l’identité de parties et d’objet (
article 2848 C.c.Q. ).
En outre, la juge aurait erronément conclu que la requérante avait agi de mauvaise foi durant le déroulement de l’instance et commis des manquements importants aux principes directeurs et règles de la procédure civile. [ 4 ] L’intimée répond que le jugement de première instance n’est entaché d’aucune faiblesse apparente et que les moyens d’appel de la requérante ne soulèvent aucune question méritant l’attention de la Cour. * * * [ 5 ] Étant donné qu’il conclut au rejet d’une demande en justice en raison de son caractère abusif, le jugement de première instance est visé par l’article 30 al. 2(3°) C.p.c.
Il ne peut donc faire l’objet d’un appel que sur permission.
Dans l’arrêt Beauregard , la Cour a précisé le cadre d’analyse applicable [2] : [30] L’article 30 al. 2(3) C.p.c. prévoit que la permission peut être accordée lorsque « la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. » / « the matter at issue is one that should be submitted to that Court, for example because it involves a question of principle, a new issue or an issue of law that has given rise to conflicting judicial decisions. »
Aux exemples énumérés, la jurisprudence de notre Cour ajoute les jugements qui donnent lieu à une injustice flagrante. [31] Dans un cas d’abus, la permission est requise parce qu’il faut éviter de laisser l’abus se perpétuer en appel.
Bien que la présence d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire puisse justifier d’accorder la permission, dans la plupart des cas d’abus, la question est plutôt de savoir s’il existe une faiblesse apparente dans le jugement rejetant l’action et la déclarant abusive, de telle manière qu’il y a un risque d’une injustice. [Renvois omis] [ 6 ] Il convient d’ajouter qu’en se demandant si ce jugement est entaché de faiblesses apparentes susceptibles de conduire la Cour à l’infirmer, il faut garder à l’esprit que tous les reproches adressés par la requérante à la juge visent des conclusions mixtes de fait et de droit à l’égard desquelles la retenue est de mise [3] . * * *
[ 7 ] À mon avis, il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler. [ 8 ] À la lecture de sa requête, on comprend que la requérante souhaite essentiellement présenter à une formation de la Cour les mêmes arguments que ceux qu’elle a présentés en Cour supérieure sur la question de la chose jugée. La requête n’indique pas suffisamment en quoi la juge — dont l’analyse paraît rigoureuse et soignée — aurait commis une ou plusieurs erreurs à la fois manifestes et déterminantes.
En outre, la requérante n’explique pas pourquoi la juge se serait manifestement méprise en concluant qu’elle avait agi avec témérité en intentant sa seconde action. Je constate par ailleurs que les questions soulevées par la requérante ne me semblent pas constituer des questions de principe, des questions nouvelles ou des questions de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire (article 30 al. 3 C.p.c. ). [ 9 ] J’arrive aux mêmes conclusions en ce qui a trait au volet du jugement relatif aux manquements importants commis par la requérante durant le déroulement de l’instance.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me Dominic Bianco MSBA AVOCATS Pour la requérante Me Christine Lebrun GAGNIER GAY BIRON Me Fannie St-Cyr VILLE DE MONTRÉAL Pour l’intimée Date d’audience : 22 avril 2022
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