2016 QCCQ 8900, 2016 QCCQ 8900
Opinion
Adoption — 16197 2016 QCCQ 8900 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 405-43-000556-168 405-43-000557-166 DATE : LE 16 AOUT 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Née le [...] 2012 Y Née le [...] 2012 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant un bureau au [...], Ville A, (Québec), [...], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au [...], Ville B, (Québec), [...], district B ; La mère -et- Père , non déclaré; ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer admissibles à l'adoption les
jumelles X et Y, âgées de presque 4 ans. [ 2 ] La Directrice allègue que la mère n’a pas assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation des enfants pendant au moins les six mois précédant la signification de la demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption. [ 3 ] La procédure a été signifiée par huissier à la mère le 31 mars 2016 .
La période de référence prévue à l' article 559 (2) du Code civil du Québec est donc celle comprise entre le 30 septembre 2015 et le 31 mars 2016. [ 4 ] La mère reconnaît ne pas avoir assumé de fait le soin, l'entretien et l'éducation des jumelles depuis plus de six mois, mais précise qu’elle ne faisait que se conformer à l’ordonnance rendue.
Elle conteste la demande de la Directrice. [ 5 ] L’avocate des jumelles, après avoir entendu la preuve, appuie la position de la Directrice et demande au Tribunal de déclarer les enfants admissibles à l'adoption. [ 6 ] La période des six mois précédant la signification de la requête n'est pas un vase clos, mais bien la suite de l'histoire de vie antérieure des enfants et de leur mère. [ 7 ] Comme nous l'enseigne la Cour d'appel du Québec, afin d'être en mesure de bien analyser la période de référence, il importe de connaître l'historique de la situation familiale de l’enfant : Le contexte du comportement et l'historique des agissements de l'appelante depuis la naissance de l'enfant jusqu'à la date de la requête […] en déclaration d'admissibilité à l'adoption sont importants pour l'évaluation de la situation durant les six mois précédant la requête [1] . [ 8 ] À cet égard, le dossier judiciaire de protection, notamment les jugements de Madame la juge Marie-Josée Ménard et madame Viviane Primeau sont fort éclairants. [ 9 ] Les jumelles sont les septième et huitième enfants de la mère. [ 10 ] La mère reçoit les services du Centre jeunesse depuis plusieurs années.
Malgré l’aide massive qui lui a été apportée, le 14 juillet 2015, Madame la juge Viviane Primeau ordonne l’interdiction des contacts entre les jumelles et leur mère. Elle prévoit l’hébergement des jumelles dans leur famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de leur majorité. [ 11 ] Le dernier contact mère-filles a lieu le 15 juillet 2015. La preuve faite à l’audience [ 12 ] Les jumelles habitent dans la même famille d’accueil depuis le 6 mai 2014. [ 13 ] Les jumelles sont bien intégrées dans leur famille d’accueil. Elles ont su développer un bon lien d'attachement avec les parents d'accueil.
Elles se réfèrent à eux pour être sécurisées. Ce milieu est devenu leur milieu d'appartenance, leur famille. [ 14 ] Les parents d'accueil sont, eux aussi, très attachées aux jumelles.
Ils souhaitent s'investir auprès d’elles à long terme et même les adopter, si telle était la décision du Tribunal. [ 15 ] La situation de la mère est demeurée la même depuis la dernière ordonnance en protection. [ 16 ] La déléguée témoigne qu’à la table de révision, la mère ne reconnaît toujours pas ses difficultés qui ont conduit au placement des jumelles. [ 17 ] La mère s’informe très peu du développement des enfants auprès des déléguées.
Elle explique avoir des nouvelles de ses filles par le biais de ses autres enfants placés qui ont des contacts avec les jumelles. [ 18 ] La mère rencontre peu son intervenante sociale. D’ailleurs, depuis le mois de juin 2016, les coordonnées de la mère ne sont plus à jour et la déléguée ne peut rejoindre la mère. [ 19 ] La mère paie de manière aléatoire, en fonction de ses revenus, les contributions parentales à la Directrice. [ 20 ] La mère est toujours sur une liste d’attente pour entreprendre le suivi psychologique qui lui est recommandé depuis plusieurs années.
Elle travaille actuellement aux champs à dérocher. Elle se dit stable depuis un an. Elle habite le même appartement. Elle voit ses autres enfants placés en famille d’accueil conformément aux jugements.
Le droit [ 21 ] Il est bien établi que le Tribunal doit procéder à l'analyse de la situation en trois étapes comme le précisait Madame la juge Pierrette Rayle au nom de la Cour d'appel du Québec [2] : […] -constater que ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois ( art. 559(2) C.c.Q. ); -si tel est le cas, déterminer si les père et mère ont repoussé la présomption à l'effet qu'il est improbable que l'un d'entre eux en reprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation ( art. 561 C.c.Q. );
-si la présomption n'est pas repoussée, exercer, dans l'intérêt de l'enfant, la discrétion que confère le premier alinéa de l'
article 559 C.c.Q. selon les enseignements de la Cour dans les arrêts Droit de la famille -1544 et Droit de la famille -1914. PREMIÈRE ÉTAPE La mère a-t-elle, dans les six mois précédant la signification de la requête, assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation de ses enfants? [ 22 ] La jurisprudence constante de la Cour d'appel du Québec, depuis l'arrêt de principe Droit de la famille-1544 [3] , établit que l'expression « assumer le soin, l'entretien ou l'éducation » du deuxième alinéa de l'
article 559 du Code civil du Québec , doit être analysée selon un critère objectif et doit s'évaluer du point de vue de l'enfant et non pas des parents. [ 23 ] Comment un parent dont l'enfant est placé en milieu substitut et qui n'est donc pas en mesure de répondre à ses besoins au quotidien, peut-il quand même en assumer le soin, l'entretien ou l'éducation? [ 24 ] Madame la juge Monique Lavallée campe bien le cadre analytique pour répondre à cette question : « Le Tribunal retient donc de la doctrine et de la jurisprudence de la Cour d'appel que, pour assumer de fait le soin, l'entretien ou l'éducation d'un enfant placé, la première responsabilité du parent est de prendre les moyens pour mettre fin aux motifs ayant mené au placement tout en maintenant avec lui (sauf dans des circonstances bien précises) un lien d'attachement significatif.
Pendant ce temps, ils doivent démontrer une réelle préoccupation pour le bien-être de leur enfant par des gestes concrets et répétés qui traduisent l'intérêt qu'ils portent comme parents à son égard (par exemple : se tenir au fait de l'évolution de leur enfant par des questions spécifiques, signer les consentements requis aux soins ou autres, veiller à son entretien par le versement de contributions parentales ou autrement).
D'ailleurs, lorsqu'on se place, comme il se doit, du point de vue de l'enfant, comment pourrait-il en être autrement, puisque c'est ce qui permettra d'atteindre l'objectif visé soit la reprise en charge le plus rapidement possible dans des conditions correspondant à son intérêt [4] . » [ 25 ] La preuve révèle de manière prépondérante que la mère n’a pas pris les moyens concrets pour corriger ses difficultés et peaufiner ses capacités parentales. [ 26 ] La preuve révèle que la mère a bénéficié pendant plusieurs années d’une aide dispensée par la Directrice, mais que malheureusement ses mécanismes de défense l’empêchent d’en tirer profit et de changer. [ 27 ] Pour les jumelles, leur mère n’a pas assumé leurs soins, leur entretien ou leur éducation, et ce, depuis qu’elles sont confiées à une famille d’accueil.
DEUXIÈME ÉTAPE Est-il probable que la mère reprenne la garde et assume le soin, l'entretien et l'éducation des jumelles? [ 28 ] À cette étape, il revient aux parents de renverser la présomption d'improbabilité qu'ils puissent reprendre la garde de leur enfant, tel que le prévoit l'
article 561 du Code civil du Québec . [ 29 ] La jurisprudence de la Cour d’appel précise qu’il faut, pour renverser la présomption, un projet précis de reprise en charge. ( Droit de la famille-3488 [5] ) : Le fardeau de renverser la présomption impose plus que la simple démonstration d'une possibilité de reprise en charge, encore que cette possibilité, s'il en est, est ici bien vague. (par. 19) […] Il faut donc conclure qu'en l'absence d'un certain projet de reprise en charge (et non seulement d'un désir de reprise de contact), la deuxième condition d'une déclaration d'admissibilité à l'adoption s'est également réalisée, celle de l'
article 561 C.c.Q. (par. 20) [ 30 ] La mère témoigne seulement de son désir de reprendre la garde de ses jumelles. [ 31 ] Le souhait bien légitime de la mère ne constitue pas un plan sérieux de reprise en charge. [ 32 ] Par conséquent, le Tribunal conclut que la mère n’a pas repoussé la présomption légale à l’effet qu’il est improbable qu’elle reprenne la garde de ses filles et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation.
TROISIÈME ÉTAPE [ 33 ] À cette étape, le Tribunal doit déterminer s'il est dans l'intérêt des enfants qu'elles soient déclarées admissibles à l'adoption. [ 34 ] L'adoptabilité n'a pas pour objet de décider contre le parent, mais pour l'enfant, comme nous le rappelle si bien le juge Vallerand dans Droit de la famille-1544 [6] : Comment, une fois constaté que l'enfant est démuni de tous soins, entretien et éducation de- la part de ses parents, ainsi interpréter les articles 611 et 613 qu'ils imposent une attitude charitable à l'endroit des parents; que l'enfant démuni sera, par charité à l'endroit des parents (48) déclaré non adoptable et restera, sans qu'on puisse s'interroger sur son sort, privé de cette bienfaisante stabilité que, à la différence des foyers d'accueil, procurent des parents irrévocablement engagés et obligés.
(49) […] Comment, en effet, si ce n'est qu'on a subordonné le principal à l'accessoire, la fin aux moyens, traiter l'adoption comme la rupture plutôt que la création de liens pour ainsi- la logique l'imposait dès lors- en faire le châtiment de parents coupables et non plus le secours porté à l'enfant démuni.
(49) On a plaidé de la part de l'intimé que l'adoption n'est qu'un moyen, parmi bien d'autres, ni meilleur ni moins bon que les autres, de pourvoir aux besoins de l'enfant démuni. Il va de soi qu'elle est -et de loin- le remède par excellence en ce qu'elle offre à l'enfant une famille, équivalente tant juridiquement qu'en fait, à une famille naturelle. (nos soulignements) [ 35 ] Depuis plus de vingt-quatre mois, les enfants évoluent et se développent bien dans leur famille d'accueil.
Inéluctablement, le temps a fait son œuvre, la famille d’accueil est devenue pour elles, tout naturellement, leur famille. [ 36 ] Les parents d'accueil manifestent toujours le désir de s'impliquer à long terme auprès des enfants. [ 37 ] L'adoption offre aux enfants une stabilité plus importante qu'un simple placement jusqu'à leur majorité en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse qui peut être révisé à la demande d’une
partie qui allègue des faits nouveaux significatifs. [ 38 ] L'adoption enlève l'étiquette d’être des enfants de la « DPJ » qu'elles devraient porter si elles demeurent simplement confiées à une famille d'accueil. [ 39 ] L’adoption offre aux enfants l’opportunité de faire
partie à part entière d’une famille. [ 40 ] L’adoption permet à la réalité juridique de rejoindre la réalité émotionnelle et psychologue des jumelles. Pour les enfants, les parents d’accueil sont leurs parents. L’adoption permettra qu’ils le demeurent pour le reste de leur vie. [ 41 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut donc qu'il est dans l'intérêt des jumelles d'être déclarées admissibles à l'adoption.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE les enfants X et Y judiciairement admissibles à l'adoption; RETIRE à la mère des enfants X et Y l’exercice de l’autorité parentale; CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants X et Y; AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à recevoir copie du jugement à être rendu. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Catherine Brousseau Avocate des enfants M e Marie-Josée Langlois Avocate de la mère Dates d’audience : 8 juillet 2016 Pièces déposées : D-3 et M-1
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