2018 QCCQ 7592, 2018 QCCQ 7592
Opinion
Gélinas c. Construciton Architektura inc. 2018 QCCQ 7592 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-22-009415-163 DATE : 18 juin 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-PIERRE GÉLINAS et JOCELYNE LEBLOND Demandeurs c.
CONSTRUCITON ARCHITEKTURA INC. et ASSOCIATION DE LA CONSTRUCITON DU QUÉBEC Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse, l’Association de la construction du Québec (ACQ), s’oppose aux dernières modifications que les demandeurs ont apportées à leur demande introductive d’instance le 24 mai 2018. Elle demande aussi le renvoi du dossier dans le district judiciaire de Montréal, où elle y a son siège social. [ 2 ] Les demandeurs contestent ces deux moyens.
Le cadre procédural [ 3 ] Un rappel du cadre procédural s’impose pour circonscrire le litige portant sur ces deux moyens, en tenant compte des principales procédures. [ 4 ] Le 3 novembre 2016, les demandeurs ont introduit une demande introductive d’instance de 27 363,11 $ pour malfaçons et vices de construction contre Construction Architektura inc. (l’entrepreneur) qui a son siège social à Trois-Rivières. La maison des demandeurs où cet entrepreneur devait exécuter des travaux de rénovation est située à Bécancour.
Le contrat de rénovation n’indique pas le lieu où il a été conclu, mais il est admis qu’il a été conclu à Trois-Rivières [1] . [ 5 ] L’entrepreneur a répondu à la demande le 17 novembre 2016. [ 6 ] La demande introductive d’instance est modifiée une première fois le 1 er décembre 2016 pour augmenter la réclamation totale à 31 363,11 $. [ 7 ] Une deuxième modification est effectuée le 8 décembre 2016 pour ajouter ACQ comme
partie défenderesse, dont la responsabilité est recherchée à
titre de caution de l’entrepreneur selon le Règlement sur la règlementation sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires [2] , portant sur le cautionnement des titulaires d’une licence sur la Régie du bâtiment du Québec (RBQ).
Le siège social de ACQ est à Montréal. [ 8 ] Jusque-là, la cour du district judiciaire de Trois-Rivières est compétente en vertu de l’article 41 C.p.c. puisque l’une des deux défenderesses y a son siège social ou sa principale place d’affaires. [ 9 ] Une troisième modification à la demande est apportée le 28 février 2017 pour préciser le cadre juridique de la responsabilité de ACQ [3] . [ 10 ] Le 31 mars 2017, ACQ dépose au dossier son exposé
sommaire des moyens de défense. [ 11 ] Le 21 avril 2017, une quatrième modification est apportée à la demande pour ajouter une réclamation de 5 000 $ à
titre de dommages punitifs portant la réclamation totale à 36 672,63 $. [ 12 ] Le 7 août 2017, les demandeurs et ACQ déposent une déclaration pour inscription pour instruction et jugement commune.
[ 13 ] Le 23 avril 2018, les demandeurs inscrivent pour jugement par défaut contre l’entrepreneur, vu son défaut de produire une défense. [ 14 ] Le 15 mai 2018, les demandeurs déposent une inscription modifiée présentable le 29 mai 2018. [ 15 ] Le 18 mai 2018, un avis de suspension des procédures est déposé au dossier par le syndic à la faillite de l’entrepreneur.
Dès lors, les demandeurs ne peuvent plus procéder sur leur inscription par défaut contre l’entrepreneur, à moins d’obtenir une permission de la cour de faillite, ce qui n’a pas été fait. [ 16 ] Le 24 mai 2018, les demandeurs apportent finalement une cinquième et dernière modification à leur demande dont le but est de retirer l’entrepreneur comme
partie au dossier, de réduire la réclamation à 20 408,51 $ et de prévoir les conclusions suivantes, modifiées à nouveau à l’audience : « Déclarer que la présente demande en réparation d’un préjudice pécuniaire de 20 408,51 $, découle directement de malfaçons et de vices de construction découverts en cours d’exécution de travaux que Construction Architektura inc , s’était engagée à réaliser pour le compte des demandeurs, Jean-Pierre Gélinas et Jocelyne Leblond, est bien fondée en faits et en droit. »
ANALYSE La modification à la demande du 24 mai 2018 [ 17 ] ACQ s’oppose à la modification pour les motifs suivants. ➢ Les modifications apportées sont tardives puisqu’elles sont faites à moins d’une semaine de l’audition prévue pour le dossier. ➢ Les modifications l’obligeront à faire intervenir au dossier la RBQ pour assurer une solution complète du litige. ➢ Les modifications apportées auront pour effet de faire transférer le dossier dans le district judiciaire de Montréal où ACQ a son siège social. [ 18 ] Le premier motif invoqué est devenu sans objet puisqu’il n’y avait pas d’audition au fond de prévue le 29 mai 2018, mais uniquement une inscription par défaut contre l’entrepreneur.
ACQ avait produit ses moyens de défense et dans son cas, le dossier doit suivre son cours normal. Aucune date d’audition à ce jour n’est fixée. [ 19 ] Le deuxième moyen ne peut non plus être retenu puisque la possibilité de faire intervenir la RBQ au dossier n’est pas un motif suffisant pour faire échec au droit à la modification qui est large sauf les limites imposées par l’article 206 C.p.c. [4] [ 20 ] Le texte de l’article 206 C.p.c. est le suivant : 206. Les parties peuvent, avant le jugement, retirer un acte de procédure ou le modifier sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une autorisation du tribunal.
Elles peuvent le faire si cela ne retarde pas le déroulement de l’instance ou n’est pas contraire aux intérêts de la justice; cependant, s’agissant d’une modification, il ne doit pas en résulter une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale.
La modification peut notamment viser à remplacer, rectifier ou compléter les énonciations ou les conclusions d’un acte, à invoquer des faits nouveaux ou à faire valoir un droit échu depuis la notification de la demande en justice. [ 21 ] Les modifications apportées par les demandeurs ne retardent pas l’instance pour le motif mentionné plus haut contrairement aux faits examinés par l’Honorable Daniel Bourgeois et déposé par ACQ [5] .
De plus, les modifications apportées ne sont pas contraires aux intérêts de la justice et enfin, elles ne constituent pas une demande entièrement nouvelle. [ 22 ] Il y a lieu de souligner également que ACQ est
partie au dossier depuis le 8 décembre 2016. [ 23 ] À l’audience, le Tribunal a soulevé le fait que la première conclusion recherchée par les demandeurs dans leur dernière modification ne visait aucune
partie et risquait de ne pas être exécutoire au cas où la demande serait accueillie. [ 24 ] Pour ces motifs, il y a lieu de rejeter l’opposition de ACQ et d’autoriser les modifications demandées. La demande de renvoi [ 25 ] La disposition pertinente de l’article 41 C.p.c. est libellée comme suit : 41. La juridiction territorialement compétente au Québec pour entendre les demandes en justice est celle du lieu où est domicilié le défendeur ou l’un ou l’autre d’entre eux s’il y en a plusieurs domiciliés dans différents districts.
Si le défendeur n’a pas de domicile au Québec, la juridiction territorialement compétente est alors celle du lieu de sa résidence ou, s’agissant d’une personne morale, celle du lieu d’un de ses établissements ou encore celle du lieu où le défendeur a des biens. Est aussi territorialement compétente, si l’ordre public le permet, la juridiction du lieu du domicile élu par le défendeur ou celle désignée par la convention des parties, à moins que cette convention ne soit un contrat d’adhésion.
[Soulignement ajouté ] [ 26 ] ACQ soutient que puisque l’entrepreneur n’est plus une
partie au dossier, qu’elle est la seule
partie défenderesse et que son lieu d’affaires est situé à Montréal, le dossier et les parties devraient être renvoyés devant la Cour du district judiciaire de Montréal.
Elle précise que l’article 41 C.p.c. ne lui permettait pas de le faire avant le retrait de l’entrepreneur du dossier puisque les demandeurs pouvaient entreprendre leur procédure devant la Cour du district judiciaire de Trois-Rivières même après l’ajout de ACQ au dossier. [ 27 ] Les demandeurs s’opposent à cette demande pour les motifs suivants : - L’article 41 C.p.c. permet le choix du district judiciaire de Trois-Rivières et le permet toujours. - Selon l’article 42 C.p.c., le contrat a été signé à Trois-Rivières; - ACQ Mauricie a un établissement ou une place d’affaires à Trois-Rivières; - Le dossier a été entrepris depuis environ 2 ans à Trois-Rivières; - La faillite de l’entrepreneur n’est qu’un accident de parcours qui ne devrait pas avoir pour effet de faire changer le district judiciaire compétent; - Une question de proportionnalité puisque les demandeurs subiraient de nouveaux coûts qui seraient excessifs si le dossier était transféré à Montréal puisque tous les faits pertinents se sont produits dans le district judiciaire de Trois-Rivières; [ 28 ] Le présent dossier est volumineux et la somme réclamée est relativement peu élevée, soit un peu plus de 20 000 $.
Les demandeurs pouvaient au départ, entreprendre leur procédure devant la Cour du district judiciaire de Trois-Rivières, ce que ACQ a accepté depuis qu’elle est au dossier, soit depuis le 8 décembre 2016. [ 29 ] Le Tribunal est d’avis qu’autant l’article 41 que l’article 42 C.p.c. (lieu de conclusion du contrat) continuent de donner compétence à la Cour du district judiciaire de Trois-Rivières. [ 30 ] De plus, ACQ a un établissement d’affaires dans la région de Trois-Rivières. [ 31 ] L’article 41 C.p.c., alinéa 2, parle dans le cas d’une personne morale, du lieu d’un de ses établissements et non plus nécessairement du lieu de son siège social. [ 32 ] Le Juge Ouellet traite aux paragraphes 16 et suivants de son jugement [6] , d’une jurisprudence notamment de la Cour d’appel indiquant qu’une entreprise peut détenir plusieurs places d’affaires, lesquelles constituent des résidences au sens de l’ancien Code de procédure civile .
Il y a lieu de reproduire le paragraphe 16 de cette décision : [16] La Cour d'appel dans Interinvest (Bermuda) Ltd c. Herzog rappelle que dans un tel cas, une entreprise peut détenir plusieurs place d'affaires, lesquelles constituent des résidences : «24 Dans Dunn c. Wightman , [1995] R.J.Q. 2210 (C.S.) , après une analyse de différents articles du Code civil , le juge Gomery conclut, avec raison, qu'un établissement ou une place d'affaires correspond à la notion d'une résidence pour une personne physique et qu'il est donc possible pour une entreprise d'avoir plusieurs établissements.
En revanche, tout comme une personne physique, elle ne peut avoir qu'un domicile, celui de son siège.» «28 Je retiens de cette analyse qu'une société peut avoir, en plus de son siège, divers établissements ou places d'affaires, qu'un établissement est l'endroit où une entreprise est exploitée, soit un lieu physique offrant une certaine stabilité, et que la détermination de l'existence au Québec d'un établissement est une question essentiellement factuelle.
Le défaut de s'immatriculer au Québec ou de produire une déclaration annuelle n'est pas déterminant.» [Référence omise] [ 33 ] Considérant les motifs invoqués plus haut pour le rejet de la demande de renvoi, le Tribunal ne juge pas nécessaire de se prononcer sur la question de la proportionnalité invoquée par les demandeurs. Il n’est pas certain que la règle de la proportionnalité, prévue à l’article 18 C.p.c. dans la
section traitant des principes directeurs de la procédure, soit un critère pour l’interprétation des articles 41 à 47 C.p.c. [ 34 ] C’est ce qu’a décidé le Juge Ouellet dans l’affaire précitée. [ 35 ] De plus, la décision déposée par le procureur des demandeurs dans l’affaire Desprès c. Aviva Canada inc . [7] est une application de l’article 48 C.p.c. [ 36 ] En effet c’est l’Honorable Robert Pidgeon à
titre de juge en chef associé qui a appliqué la règle de la proportionnalité puisque l’article 48 C.p.c. est assez large pour le permettre. En l’instance, cette disposition ne s’applique pas puisque c’est le juge en chef de la Cour qui peut exceptionnellement traité de cette question ou possiblement un juge expressément désigné par lui, ce qui n’est pas le cas du juge soussigné. [ 37 ] Pour ces motifs il y a lieu de rejeter la demande de renvoi. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] REJETTE l’opposition de ACQ à la demande introductive d’instance rererere-modifiée;
[ 39 ] AUTORISE le dépôt de la demande introductive d’instance rererere-modifiée le 24 mai 2018; [ 40 ] REJETTE la demande de renvoi devant la Cour du district judiciaire de Montréal. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Me Jean-Marie-Côté Pour les demandeurs Me Hugo Bélanger Bélanger, Paradis, avocats Pour la défenderesse (ACQ) Date d’audience : 29 mai 2018
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