2023 QCCQ 9734, 2023 QCCQ 9734
Opinion
Protection de la jeunesse — 234861 2023 QCCQ 9734 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 565-41-000542-239 565-41-000543-237 DATE : 27 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NADINE PICHÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X, née le [...] 2013 Y, né le [...] 2019 Enfants et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT RELATIF À UN PROJET D’ENTENTE (Art. 76.3 et 76.4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en protection, au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , concernant X (10 ans) et Y (4 ans). [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente, tant sur les motifs de compromission que sur les mesures appropriées dans la situation des enfants, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement des enfants sont compromis aux motifs suivants : • Négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées dans le milieu de la mère); • Mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation). [ 4 ] Celle-ci reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les objectifs de la
Loi sur la protection de la jeunesse et répond à l’intérêt des enfants et au respect de leurs droits. [ 5 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande; [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis;
[ 9 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits à l’origine des motifs de compromission; [ 10 ] ENTÉRINE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l’entente, laquelle est jointe au présent jugement; [ 11 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; [ 12 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 13 ] LE TOUT, pour six mois . __________________________________ NADINE PICHÉ, J.C.Q.
M e Laura Normandin Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Andréa Caron Avocate des enfants M e Amélie Samson Avocate de la mère M e Guylaine Ladouceur Avocate du père Date d’audience : 27 septembre 2023
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