2021 QCCQ 811, 2021 QCCQ 811
Opinion
Protection de la jeunesse — 21432 2021 QCCQ 811 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N os : 150-41-002187-166 150-41-002188-164 DATE : 10 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c. X, […] 2007, ADOLESCENTE, -et- Y, née le […] 2012, ENFANT; -et-
PÈRE, (non déclaré – de
X) A, PÈRE (de Y); -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser la décision prononcée par la soussignée le 19 septembre 2019 qui ordonne l'hébergement de X ([…] 2007) et de Y ([…] 2012) en famille d'accueil jusqu'à leur majorité.
Elle demande plus particulièrement le retrait des attributs de l'autorité parentale de la mère afin qu'ils soient confiés à la Directrice, la modification des modalités des contacts entre les enfants et leur mère et la possibilité pour l'adolescente et l'enfant d'avoir des contacts encadrés avec leur grand-père paternel. [ 2 ] La filiation paternelle de X n'est pas reconnue, mais le père de Y joue un rôle paternel auprès d'elle. Il la reçoit régulièrement. L'enfant lui est très attachée et elle le considère comme son père. [ 3 ] Le père est en accord avec les demandes. La mère est absente lors de l'audition.
L'historique [ 4 ] Rappelons que la sécurité et le développement des filles sont déclarés compromis le 16 décembre 2016 en lien avec une situation de négligence et leur exposition à de la violence conjugale. Il faut savoir que la Directrice est intervenue antérieurement sur une base volontaire auprès de la famille pour les mêmes motifs. De nombreux services ont été déployés afin de maintenir les enfants dans leur milieu maternel. [ 5 ] À l'automne 2017, les enfants sont retirées de leur milieu maternel et hébergées en famille d'accueil.
La mère à ce moment se mobilise sérieusement dans les services afin de mettre fin aux motifs de compromission et reprendre ses enfants auprès d'elle. Elle collabore avec les intervenants. Cependant, après quelques mois elle rencontre certaines difficultés personnelles et son instabilité ressurgit. En somme, son évolution au cours des dernières années démontre que ses difficultés sont récurrentes, d'où l'ordonnance d'hébergement à majorité prononcée en septembre 2019.
L'évolution de la situation [ 6 ] Au cours des mois qui suivent la dernière ordonnance, la situation de la mère est stable et elle maintient son implication auprès
de ses filles. Cependant, au cours de la dernière année, sa situation se fragilise. Elle est moins assidue aux contacts avec ses filles. Elle ne démontre pas de constance dans sa relation avec l'intervenante, ne se présente pas aux rendez-vous fixés ou ne retourne pas les appels. [ 7 ] Elle a recommencé à fréquenter des consommateurs. Bien qu'elle affirme ne pas consommer, l'intervenante observe des comportements qui lui laissent penser le contraire. [ 8 ] La mère n'est pas assidue à tous les contacts et parfois plusieurs semaines s'écoulent sans qu'elle donne des nouvelles à ses filles.
Entre autres, elle a annulé des contacts par manque d'argent pour acheter de la nourriture. [ 9 ] L'instabilité de la mère dans ses contacts avec ses filles a des conséquences particulièrement sur X. En effet, cette dernière s'inquiète constamment de sa mère.
Au cours de l'automne, à deux occasions, avant les contacts avec sa mère, elle s'automutile et a des idées noires. [ 10 ] L'intervenante observe que la relation de la mère avec ses filles se fragilise. [ 11 ] Au début de décembre, la mère qui reconnaît vivre une période difficile, accepte que les contacts avec ses filles soient supervisés et se déroulent au Centre jeunesse. Jusqu'à maintenant ils sont positifs. [ 12 ] X a des besoins particuliers qui nécessitent des autorisations de la mère pour les suivis.
Par exemple, alors qu'elle a des difficultés de sommeil et que la famille d'accueil souhaite lui donner de la mélatonine, l'intervenante ne réussit pas à la joindre pour obtenir son autorisation. [ 13 ] En avril, la mère doit donner son autorisation pour le retour en classe à la suite de la période de confinement nécessitée par la pandémie.
Le 29 mars, l'intervenante lui demande son avis par message téléphonique et ce n'est que le 11 avril qu'elle retourne l'appel. [ 14 ] X qui a droit à un suivi en psychologie offert par l'IVAC en lien avec les abus sexuels qu'elle a vécus, a besoin que sa mère complète différents documents pour que le suivi puisse être débuté.
Sa mère ne donne pas suite aux demandes de l'intervenante à cet effet. [ 15 ] La jeune fille a reçu récemment un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité et devra débuter une médication, ce qui nécessitera une autorisation parentale. [ 16 ] Compte tenu de ses difficultés comportementales en milieu scolaire, les intervenants scolaires envisagent qu'elle soit hébergée à la Maison A , ce qui nécessitera également l'autorisation de sa mère. [ 17 ] La mère ne se présente pas au plan d'intervention scolaire ni aux rendez-vous médicaux pour sa fille. [ 18 ] L'intervenante témoigne qu'à la suite du suivi en psychologie débuté par X, celle-ci souhaite pouvoir rencontrer son grand-père paternel qui est son abuseur afin de cheminer dans sa psychothérapie.
L'intervenante est en accord avec cette demande dans la mesure où le grand-père reconnaitra les abus sexuels qu'il a faits sur sa petite-fille. [ 19 ] Y de son côté évolue positivement dans les différentes sphères de sa vie. Elle est moins réactive que sa sœur aux attitudes de sa mère [ 20 ] Elle demande à son avocate de pouvoir revoir son grand-père dont elle s'ennuie beaucoup. [ 21 ] Le père sort ses enfants régulièrement et les contacts sont positifs.
La décision [ 22 ] L'attitude de la mère au cours des derniers mois et son peu de constance dans le respect du calendrier de contacts avec ses filles soutiennent la demande de la Directrice afin que les contacts soient déterminés par l'intervenante sociale quant à leur modalité, à leur fréquence et au degré de supervision requis. [ 23 ] Si la preuve soutient la demande de retrait des attributs de l'autorité parentale pour X qui, on l'a vu, a des besoins particuliers qui ne sont pas comblés en raison du peu de collaboration de la mère avec les services, elle ne l'est pas concernant Y. [ 24 ] Il est acquis que le retrait des attributs de l'autorité parentale ne peut être autorisé que pour des raisons de commodité.
En l'espèce, l'intervenante anticipe des refus ou la non-collaboration future de la mère si jamais des besoins particuliers survenaient dans les prochaines années pour Y.
Ces appréhensions ne peuvent justifier la demande de retrait. [ 25 ] Concernant les contacts avec le grand-père paternel, le Tribunal fait droit à cette demande, mais rappelle à la Directrice son obligation de protection des enfants et de la nécessité que des filets de sécurité soient mis en place si des contacts devaient être permis. [ 26 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Pour X : [ 27 ] ACCUEILLE la demande; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 29 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 19 septembre 2019; [ 30 ] RETIRE à la mère les attributs de l'autorité parentale en ce qui concerne les consentements aux soins et services de santé de
l'adolescente, les autorisations scolaires et de la vie civile et les CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 31 ] ORDONNE que les contacts de l'adolescente avec sa mère soient déterminés par l'intervenante sociale en ce qui a trait à la fréquence, la durée, le lieu et le degré de supervision requis; [ 32 ] ORDONNE que les contacts de l'adolescente avec monsieur C, le grand-père paternel, soient supervisés et en présence constante d'une tierce personne désignée par la personne autorisée par l'intervenante sociale et respectent le désir et l'intérêt de l'adolescente; [ 33 ] RÉITÈRE toutes et chacune des conclusions de l'ordonnance du 19 septembre 2019 non incompatibles avec le présent jugement; [ 34 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer.
Pour Y : [ 36 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 37 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 38 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 19 septembre 2019; [ 39 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec sa mère soient déterminés par l'intervenante sociale en ce qui a trait à la fréquence, la durée, le lieu et le degré de supervision requis; [ 40 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec monsieur C, le grand-père paternel, soient supervisés et en présence constante d'une tierce personne désignée par la personne autorisée par l'intervenante sociale et respectent le désir et l'intérêt de l'enfant; [ 41 ] RÉITÈRE toutes et chacune des conclusions de l'ordonnance du 19 septembre 2019 non incompatibles avec le présent jugement; [ 42 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 43 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Christine Asselin (DPJ) Me Roseline Bouchard-Zee (adolescente et enfant) père (de
Y) mère /ng Date d’audience : 2 février 2021
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