2013 QCCQ 837, 2013 QCCQ 837
Opinion
Hénault c. Agence du revenu du Québec 2013 QCCQ 837 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-010124-086 DATE : 24 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIO HÉNAULT
Partie appelante c. AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC
Partie intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Hénault conteste par appel
sommaire certaines dépenses qui lui ont été refusées par la
partie intimée (« Revenu Québec ») dans le cadre des activités de son entreprise, « Concept Publicité M.H.» pour les années fiscales 2003 et 2004. Il s'agit d'une entreprise spécialisée dans la vente de publicité dans un annuaire commercial destiné aux camionneurs canadiens. [ 2 ] Revenu Québec plaide en substance que c'est en raison de l'absence de pièces justificatives appropriées que les dépenses contestées ont été refusées.
LES FAITS [ 3 ] Depuis 1991, monsieur Hénault parcourt le Canada pour vendre de la publicité à des commerces intéressés à se faire connaître auprès des camionneurs à travers le pays. [ 4 ] Pour les années 2003 et 2004, Revenu Québec refuse certaines dépenses de repas, d'hébergement, d'essence, de location de véhicules, d'entretien et de nettoyage d'uniformes au motif que celles-ci ne sont pas soutenues par des pièces justificatives appropriées. [ 5 ] Dans son appel, monsieur Hénault tente de démontrer que le refus de Revenu Québec d'admettre certaines dépenses est injustifié. [ 6 ] Or, tel que le Tribunal l'a fait remarquer à monsieur Hénault pendant son témoignage, la majorité des documents déposés en preuve en appel sont des extraits de relevés de cartes de crédit qui ne contiennent même pas l'année des extraits produits [1] .
Ces relevés pourraient s'appliquer pour n'importe quelle année excluant les années en cause. À cela s'ajoute un fax du 21 juin 2007 qui contient les représentations de ses comptables relativement aux cotisations contestées [2] . [ 7 ] D'abondant, les pièces justificatives normalement disponibles (factures de réparations, de repas, d'hébergement, etc.) en appel sont totalement absentes du dossier. [ 8 ] Le Tribunal ne peut se satisfaire d'une preuve aussi incomplète pour la majorité des dépenses contestées vu la présomption de validité d'une cotisation (article 1014 de la
Loi sur les impôts ) et l'obligation du contribuable de présenter une preuve satisfaisante au soutien de ses prétentions. [ 9 ] Toutefois, Revenu Québec rejette totalement les dépenses reliées à l'utilisation d'un véhicule motorisé pendant une période de 6 mois durant l'année 2004 (de mai à novembre). [ 10 ] À cet égard, le Tribunal, à partir des pièces déposées [3] , croit sincèrement que monsieur Hénault a utilisé un motorisé pendant l'année 2004 pour accomplir ses activités commerciales.
Les photographies montrant le véhicule en question identifié clairement au nom du guide vendu par l'entreprise de monsieur Hénault et le témoignage de monsieur Hénault convainquant le soussigné que l'usage dudit motorisé pour les fins des activités de Concept Publicité M.H. pendant l'année 2004 est bel et bien réel. [ 11 ] Dans House c. R [4] , la Cour d'appel fédérale mentionne qu'un témoignage probant peut suffire à renverser la présomption de validité d'une cotisation. Cette décision a été appliquée par notre Cour dans Parenteau c. Sous-ministre du revenu du Québec [5] .
[ 12 ] De plus, dans ses commentaires sur les dépenses de repas [6] , Revenu Québec reconnaît implicitement l'usage du motorisé en 2004: « Étant donné le fait que pendant plus de 5 mois, l'appelant voyageait en motorisé, il avait donc la possibilité de cuisiner lui-même ses repas…» [ 13 ] Quant aux sommes admissibles pour l'usage du motorisé, le Tribunal retient ce qui suit: - frais de location de 6221866 Canada inc. (TG Tour): 6 mois X 428 $ = 2 568 $ [7] [ 14 ] Quant aux autres dépenses relatives au motorisé, le soussigné retient que Revenu Québec a accepté en 2003 des dépenses de frais de véhicule de 15 354 $ par rapport à un montant déclaré de 19 769 $. [ 15 ] En 2004, alors que les activités sont les mêmes que l'année précédente, Revenu Québec n'accepte des dépenses que pour 9 164 $ du fait qu'il exclut toutes dépenses du motorisé. [ 16 ] Or, l'appelant a au moins droit à 6 190 $, soit la différence entre ce qui a été accordé en 2003 (15 354 $) et ce qui a été accordé en 2004 (9 164 $) car l'écart s'explique justement par l'usage du motorisé en 2004.
L'appelant réclame davantage (8 918,74 $) mais encore là, la preuve aurait dû être plus complète pour y faire droit. Le Tribunal retient donc 6 190 $ à cet égard. [ 17 ] Le Tribunal accepte également les factures d'entretien d'uniformes de 646,65 $ puisque la preuve démontre qu'il en utilise pour ses activités [8] . [ 18 ] En conséquence, en conformité avec l'article 93.29 de la
Loi sur l'administration fiscale , il y a lieu de déférer le dossier au Ministre pour procéder à un nouvel examen des cotisations en cause en tenant compte des déterminations ci-dessus. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE en
partie l'appel; [ 21 ] DÉFÈRE au Ministre la cotisation MT 325802C01 (année 2004) pour un nouvel examen tenant compte des déterminations suivantes: - une dépense de 2 568 $ doit être allouée en 2004 pour la location du véhicule motorisé; - une dépense de 6 190 $ doit être accordée pour l'usage dudit motorisé; - une dépense de 646,65 $ doit être allouée en 2004 pour l'entretien des uniformes; [ 22 ] Le tout, avec les frais d'appel fixés à 120 $. __________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q. Date d’audience : 15 janvier 2013
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