2016 QCCA 1621, 2016 QCCA 1621
Opinion
Prévost c. Banque Laurentienne du Canada 2016 QCCA 1621 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026351-163 (450-17-005680-153) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 septembre 2016 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT FRÉDÉRIK PRÉVOST NICOLAS FAUCHER 9206-2140 QUÉBEC INC.
Me JONATHAN DECHERF (Tassé Bertrand Avocats inc.) INTIMÉE AVOCATS BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA Me JUSTIN GRAVEL Mme Letta Wellinger, stagiaire (Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 7 septembre 2016 par l’honorable Charles Ouellet de la Cour supérieure, district de St-François (arts. 31, 32 et 357 C.p.c. )à Demande pour suspendre l’exécution provisoire (art. 660 al. 2 C.p.c. ) Greffière d'audience : Annabel David SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 37 Appel du rôle et identification des parties. Suspension. 10 h 27 Reprise de l’audience. Me Decherf fait des précisions sur sa requête et débute ses représentations. 10 h 31 Me Decherf dépose une
annexe supplémentaire et poursuit. 10 h 50 Me Decherf produit un cahier d’autorités et poursuit. 10 h 54 Suspension de l’audience. 11 h 24 Reprise de l’audience. Représentations de Me Gravel. 11 h 30 Me Gravel dépose son cahier de sources et poursuit. 11 h 43 Réplique de Me Decherf. 11 h 46 Suspension de l’audience. 12 h 17 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. La requête pour permission d’appeler étant rejetée, la demande pour suspendre l’exécution devient sans objet. 12 h 18 Fin de l’audience. (
s) Annabel David Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants recherchent la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure du Québec, district de St-François (l’honorable Charles Ouellet) qui, le 7 septembre 2016, accepte de les relever du défaut de demander l’inscription de leur demande reconventionnelle dans le délai de rigueur, mais, à la vue d’une requête qui lui paraît abusive, décide d’y faire droit à certaines conditions. [ 2 ] Constatant que les requérants reconnaissent devoir les montants à l’intimée et, qu’en sus, des acquiescements totaux sont au dossier, le juge fixe l’inscription de l’intimée sur le recours principal pour jugement sur acquiescement total à la demande devant le greffier spécial.
À l’audience, l’intimée m’informe que ce jugement est rendu. [ 3 ] Par ailleurs, constatant que les requérants plaident essentiellement qu’une faute de l’intimée leur mérite des dommages qui compenseront les sommes qu’ils lui doivent, usant de prudence, le juge évalue soigneusement l’enjeu. Il ne fait pas droit à la requête en rejet pour recours abusif présentée par l’intimée, mais prononce plutôt une série de conditions pour la suite de cette procédure qui lui paraît néanmoins abusive au vu des documents déposés par les requérants et des transcriptions des interrogatoires.
Cette documentation n’est pas reproduite au soutien de la demande de permission, sauf pour la « défense orale et demande reconventionnelle amendée consignée par écrit » qui m’est fournie séance tenante. Il n’est donc pas possible de vérifier l’analyse des faits par le juge. [ 4 ] Cela dit, le juge disjoint la demande reconventionnelle du recours principal, l’assujettit à un cautionnement au montant de 15
000 $ destiné à couvrir une éventuelle condamnation à payer les frais d’avocats de l’intimée si la demande était déclarée abusive et fixe rapidement une conférence de gestion pour le recours reconventionnel. Ce faisant, il utilise les pouvoirs tirés des articles 52 et 53 C.p.c .
Cette conférence de gestion devait se tenir le 28 septembre, mais il semble que les requérants en aient demandé sa suspension à la Cour supérieure. [ 5 ] Dans les circonstances, les requérants ne me convainquent pas que leur demande de permission d’appeler permet d’ouvrir la porte très étroite de l’article 32 C.p.c . : Commission scolaire des Hautes-Rivières c. Construction & Expertise PG inc. , 2016 QCCA 658 ; Valeant Pharmaceuticals International Inc. c. Catucci , 2016 QCCA 1349 pas plus qu’elle ne satisfait les conditions de l’article 31 C.p.c . dans la mesure où cet
article trouverait application. En effet, les droits des requérants sont entièrement réservés. Seules les conditions d’exercice s’en trouvent modifiées et auront pour effet d’accélérer l’aboutissement d’un dossier peu complexe qui traîne déjà en longueur. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec les frais de justice an faveur de l’intimée. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
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