2016 QCCQ 7502, 2016 QCCQ 7502
Opinion
Protection de la jeunesse — 163965 2016 QCCQ 7502 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-41-001336-132 DATE : 20 juillet 2016 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. _____________________________________________________________________ le directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A demandeur et X né le [...] 2013 enfant c.
B mère et C père _____________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF _____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 15 juillet 2016, un jugement sur demande en révision et prolongation est déposé au dossier de la cour. [ 2 ] Une erreur cléricale s’est glissée quant à la date apparaissant sur la première page du jugement laquelle aurait dû se lire : 16 juin 2016 au lieu du 15 juin 2016.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 3 ] RECTIFIE le jugement déposé le 15 juillet 2016 en remplaçant la date par le 16 juin 2016 . [ 4 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Protection de la jeunesse — 163965 2016 QCCQ 7502 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-41-001336-132 DATE : 15 juin 2016 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. _____________________________________________________________________
le directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A demandeur et X né le [...] 2013 enfant c. B mère et C père _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ( art. 95 al. 1, 2 et 75 et 76.1 et 79 , L.P.J., L.R.Q. chap. P-34.1 ) _____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [1] Des faits nouveaux sont survenus depuis la dernière ordonnance justifiant le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) à présenter une demande en révision et prolongation dans la situation de Y âgé de 5 ans et X, 3 ans. [2] Le 1 er décembre 2015, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des deux enfants compromis pour plusieurs motifs.
Il conclut à un risque d’abus physiques (antécédents de violence non résolue chez les deux parents), une situation de mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation entre les parents) et un risque de négligence (antécédents de négligence non résolus dans le milieu de la mère et instabilité de la mère). [3] Les enfants sont confiés à leur père avec différentes mesures et des modalités de contact sont établies entre les enfants et la mère. [4] Le 21 avril 2016, le DPJ retire les deux enfants du milieu du père puisque Y est victime de gestes à caractère sexuel par un tiers.
Les enfants sont confiés à des familles d’accueil différentes. [ 5 ] Après enquête, le DPJ allègue aussi un motif de risque sérieux d’abus sexuels de la part du père, en raison d’une situation d’abus sexuels par le père sur son frère cadet, alors que le père est adolescent. [ 6 ] Le père admet le premier motif de compromission, mais conteste le risque d’abus sexuels dans son milieu. Il nie avoir commis quelque geste à caractère sexuel sur son frère cadet D alors qu’il était adolescent. [ 7 ] La mère est en accord avec les motifs de compromission.
Toutefois, elle souhaite le retour des enfants dans son milieu plutôt que de les confier à une famille d'accueil. De plus, elle trouve déplorable que les deux enfants soient hébergés dans des familles d'accueil différentes.
Si les enfants sont hébergés en famille d'accueil, elle souhaite obtenir des contacts plus généreux notamment au cours de la période estivale. [ 8 ] La mère vit avec un nouveau conjoint qui a de nombreux antécédents judiciaires. [ 9 ] Elle s’investit sérieusement dans divers programmes à L’Arrimage et à L’Estran pour régler ses problèmes. [ 10 ] Le Tribunal est appelé à déterminer si les enfants encourent un risque d’abus sexuels dans le milieu du père.
Ensuite, il faut établir le milieu de vie des enfants soit la famille d’accueil ou le milieu de la mère, puis s’ils sont hébergés en famille d’accueil, fixer les contacts avec la mère et prévoir la durée de la mesure. La preuve sur le nouveau motif de compromission [ 11 ] L’intervenante [intervenante 1] procède à l’évaluation de la situation d’abus sexuels et celle de risque d’abus sexuels par le père. Le premier motif est admis. En revanche, le père conteste celui du risque sérieux d’abus sexuels par lui.
Différents facteurs amènent l’évaluatrice à croire à une situation de risque sérieux d’abus sexuels par le père. [ 12 ] Après enquête, l’intervenante découvre qu’une situation constatée en 2010 par le DPJ n’a pas fait l’objet d’investigation supplémentaire. Le père aurait commis des gestes d’abus sexuels sur son jeune frère de 4 ans alors qu’il est adolescent. Le père nie de tels gestes. [ 13 ] Pour tenter de démontrer qu’il n’a pas commis d’abus, le père lui remet les notes évolutives du dossier de son frère cadet D.
Les propos notés ressemblent étrangement à la situation décrite par Z et Y. [ 14 ] L’intervenante est inquiète puisque le père nie avoir abusé sexuellement de son jeune frère bien que les jugements de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse dans la situation de D soient sans équivoque à ce sujet.
[ 15 ] Elle note que le milieu du père est propice à de telles situations. [ 16 ] E, la conjointe du père, héberge son frère Z selon une ordonnance de la Cour du Québec. Son frère a 10 ans et est aux prises avec un trouble du spectre de l’autisme. Z et Y ont chacun leur chambre au sous-sol. L’éclairage est minimal et les chambres sont totalement isolées du reste de la maisonnée. D’ailleurs, des gestes à caractère sexuel se sont produits à plusieurs reprises dans la chambre des garçons avant qu’ils montent déjeuner.
Quant à X, sa chambre est située au rez-de-chaussée. [ 17 ] De plus, le père et sa nouvelle conjointe E acceptent la présence dans leur entourage de F. Ce dernier est atteint d’une déficience intellectuelle moyenne. F habite chez sa mère G. Cette dernière est une amie de E. [ 18 ] Il a déjà commis des gestes d’abus sexuels. D’ailleurs, ce dernier s’est livré à de tels gestes sur E. Le père est au courant. [ 19 ] Z a déjà été hébergé chez madame G avec son fils F.
Z est alors victime d’abus sexuels de la part de F durant près de trois ans. [ 20 ] Selon le père, F aurait accès à du matériel pornographique et se promènerait nu en érection. Les enfants ont déjà été confiés à madame G. Toutefois, les garçons n’auraient pas été laissés seuls avec F. [ 21 ] Ici, Z et Y parlent d’attouchement au pénis avec les doigts et la bouche, de toucher les fesses avec le pénis. Z confie ses gestes à l’enquêteur de la Sureté du Québec, à l’intervenante du DPJ et à la personne autorisée du CRDITED. [ 22 ] Y admet les gestes qui se sont passés avec Z.
Questionné sur l’origine de tels gestes, Y indique d’abord qu’il a vu un film avec des seins chez sa mère puis par la suite qu’il a vu le film avec son père. [ 23 ] Une investigation médicale a permis de constater des bleus et des pétéchies sur le pénis de Y. [ 24 ] Au cours de l’été 2015, une personne déclarée coupable d’agression sexuelle sur un enfant est au domicile du père. [ 25 ] Avant que la situation ne soit dénoncée, la mère rapporte que Y taponne X dans le bain.
Le père et la mère refusent que Y prenne son bain ou sa douche avec son frère. [ 26 ] Lorsqu’elle reçoit les enfants, Y tente de lui dire des choses, mais s’arrête et dit « je n’ai pas le droit de le dire ». [ 27 ] L’enfant surprend sa mère dans une relation sexuelle avec son conjoint. Il en parle au père. Ce dernier ne donne aucune suite à ses propos. [ 28 ] Le père reconnaît qu’il a peut-être manqué de vigilance dans la surveillance de son fils.
Toutefois, il ne pouvait se douter de ce qui se passait. [ 29 ] La mère aurait rapporté les faits survenus entre les enfants dans le milieu du père lors d’une de ses rencontres thérapeutiques. Ce dernier fait l’objet de menaces sur les médias sociaux et reçoit l’étiquette de pédophile. L’ANALYSE [ 30 ] Pour discuter du motif de compromission, il est utile de reprendre les dispositions pertinentes de la
Loi sur la protection de la jeunesse : 38. Pour l’application de la présente loi, la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis lorsqu’il se retrouve dans une situation d’abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d’abus sexuels ou d’abus physiques ou lorsqu’il présente des troubles de comportement sérieux. On entend par : […]
d) abus sexuels : 1° lorsque l’enfant subit des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; 2° lorsque l’enfant encourt un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; […] 38.2.
Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants:
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
b) l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents.
[ 31 ] Dans le présent dossier, les enfants sont en bas âge, 3 et 5 ans. Leur vulnérabilité est grande. Ils ont besoin de protection. [ 32 ] Qu’en est-il dans le milieu du père? [ 33 ] La preuve permet de constater des lacunes importantes dans la capacité de protection et de surveillance dans le milieu du père. Le père prétend qu’il ne pouvait se douter de la situation dans la chambre des deux garçons. Le Tribunal est d’avis qu’il y avait suffisamment d’indices pour être plus vigilant. [ 34 ] Deux situations de nature sexuelle chez la mère sont rapportées au père, mais il n’investigue pas.
Il s’en remet à l’imagination débordante de son fils pour justifier de tels propos. [ 35 ] Les verbalisations de Y sur des films pornographiques sont également considérées par le Tribunal.
Il est inadmissible qu’un enfant de 5 ans soit exposé à de telles scènes, sans que les parents ne s’en préoccupent. [ 36 ] Le père sait que F a abusé sexuellement de sa conjointe, qu’il se promène nu en érection et qu’il consomme de la pornographie, mais n’hésite pas à confier ses fils de 3 et 5 ans au milieu dans lequel F vit. [ 37 ] Le père banalise de tels gestes ou fait preuve d’une insouciance malheureuse à l’égard de la sécurité de ses jeunes enfants. [ 38 ] Ce qui est aussi inquiétant c’est que le père nie avoir commis des gestes d’abus sexuels sur son jeune frère de 4 ans.
Selon lui, sa mère a tout inventé pour lui nuire. Or, la preuve contredit sa thèse. [ 39 ] D’abord, le juge Whittom dans une décision du 10 mai 2002 écrit ce qui suit : [6] Comme on peut le constater, l’intérêt des parents pour l’enfant fluctue selon leur situation personnelle. L’enfant a des besoins qui ont été comblés en famille d'accueil. Il a vécu dans son milieu familial maternel des abus sexuels.
Le frère aîné C est responsable de ces abus . […] Nos soulignés. [ 40 ] Au paragraphe 10, en traitant de la capacité parentale de la mère, il ajoute : [10] Elle n’est pas suffisamment stable elle-même pour offrir à ses enfants des conditions de stabilité, ni même, à notre avis, de sécurité. L’insouciance avec laquelle elle aborde la question d’abus sexuels vécus par D en est un exemple.
Nos soulignés. [ 41 ] Puis le 13 mai 2004, le juge Martin Gagnon fait un retour de l’ensemble de la situation depuis le 12 juillet 2000 et s’exprime ainsi au paragraphe 4 : [4] Depuis le 12 juillet 2000, la sécurité et le développement de l’enfant X sont déclarés compromis en raison des absences répétées de la mère du domicile familial, dans le but d’exercer son métier de danseuse nue pour des périodes beaucoup plus longues que prévues et parce que l’enfant X a fait l’objet d’abus sexuels de la part de son frère aîné, âgé de 14 ans .
Nos soulignés. [ 42 ] Les gestes posés par le père sur son frère cadet, un enfant en bas âge, n’ont pas fait l’objet d’une évaluation sexologique.
Ces comportements sexuels déviants répétés sur son jeune frère à l’époque sont à considérer. [ 43 ] Les gestes rapportés et le langage de Y et Z ressemblent étrangement à ceux relatés à l’époque par D. [ 44 ] Est-ce suffisant pour conclure à une probabilité que le père commette de tels gestes sur ses enfants? [ 45 ] Le Tribunal est d’avis qu’en l’absence de preuve que le père, à l’âge adulte, aurait commis des gestes d’abus sexuels sur des enfants mineurs, il ne peut conclure à un risque probant que le père commette de tels gestes sur ses enfants. [ 46 ] En revanche, l’appréciation de ces éléments combinés à ceux ci-après exposés amène le Tribunal à conclure à un risque probant de gestes à caractère sexuel dans le milieu du père. [ 47 ] L’ensemble des situations révélées par la preuve et le nombre de personnes abusées ou abuseurs qui gravitent dans ce milieu permettent de conclure que les enfants encourent un risque sérieux d’abus sexuels dans ce milieu.
D'ailleurs, la preuve non contredite le révèle : Y est déjà victime d’abus sexuels d’un tiers. [ 48 ] Le père est disposé à subir une évaluation sexologique. Le Tribunal l’encourage à s’y soumettre. [ 49 ] Le Tribunal rappelle à la mère que les dossiers de la chambre de la jeunesse sont confidentiels. Elle a fait preuve d’immaturité en parlant de la situation découlant du signalement lors de sa thérapie. Le père et les enfants en subissent les contrecoups.
La mesure : le milieu de vie des enfants et la durée de l’ordonnance, la fréquence des contacts avec la mère [ 50 ] Les enfants seront confiés à une famille d'accueil. L’ordonnance prendra fin le 31 mai 2017. [ 51 ] Actuellement, les enfants vivent dans deux familles d’accueil différentes. Lors de l’application de la mesure d’urgence le 21 avril 2016, c’est la seule option pour les héberger. [ 52 ] Toutefois, le Tribunal recommande à l’intervenante de prendre les mesures nécessaires pour que les enfants soient hébergés ensemble dans la même famille d'accueil.
De plus, si la famille d'accueil qui les a accueillis en 2014 est disponible, cette avenue permettrait de leur assurer une certaine stabilité.
[ 53 ] Rappelons que les enfants ont été victimes de sévices corporels du père et la mère a des antécédents de violence non résolus. Ils sont confrontés à un conflit de séparation. Y, pour sa part, est victime d’une situation d’abus sexuels et les deux enfants encourent un risque d’abus sexuels dans le milieu du père. [ 54 ] Le Tribunal note les grands efforts de la mère et sa collaboration avec le DPJ, mais cela est insuffisant pour lui confier ses deux jeunes enfants à plein temps.
D’ailleurs, les contacts avec sa fille A ont toujours lieu sous supervision. [ 55 ] X et Y se rendent chez leur mère chaque fin de semaine. Les contacts avec la mère se poursuivront selon la fréquence actuelle et seront augmentés si la situation le permet. Bien que la mère ait connu une embellie importante quant à ses comportements, la situation est encore fragile. [ 56 ] Entre autres, X fait des crises et est impoli.
La mère avoue candidement qu’elle peut encore lever le ton, ce qui inquiète le Tribunal. [ 57 ] De plus, la mère fait vie commune avec un nouveau conjoint qui a plusieurs antécédents en matière criminelle.
Elle semble banaliser quelque peu cette réalité. [ 58 ] Ainsi, considérant la période estivale et la persévérance de la mère dans ses suivis, le Tribunal recommandera à l’intervenante de planifier deux séquences de cinq jours consécutifs au cours de la période estivale. [ 59 ] Les contacts avec le père auront lieu suivant entente entre les parties et à défaut d'entente, ils seront d’un minimum d'une fois par semaine pour une durée de deux heures et supervisés par le DPJ tant que jugé nécessaire. [ 60 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 61 ] ACCUEILLE la demande; [ 62 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l'enfant; [ 63 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 1er décembre 2015; [ 64 ] CONFIE ta situation de X au directeur de la DPJ jusqu'au 31 mai 2017 aux conditions suivantes : [ 65 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant dans une ressource de type familial choisie par un établissement exploitant un Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse pour ladite période; [ 66 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père aient lieu suivant entente entre les parties et qu'à défaut d'entente, ils aient lieu à raison d'une fois par semaine pour une durée de deux heures et supervisés par le DPJ tant que jugé nécessaire; [ 67 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère aient lieu après entente entre les parties ou, à défaut d'entente et si la situation le permet, que ces contacts aient lieu de façon hebdomadaire du vendredi à 16 h 30 au dimanche à 16 h 30 et deux séquences de cinq jours consécutifs dans le milieu de la mère d’ici le 31 août 2016; [ 68 ] ORDONNE aux parents de s'assurer que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation; [ 69 ] RECOMMANDE aux parents de poursuivre ou d'entreprendre tous les services disponibles en lien avec leurs difficultés personnelles, et ce, tant et aussi longtemps que jugé nécessaire par le thérapeute traitant; [ 70 ] PREND ACTE de l’engagement du père à se soumettre à une évaluation sexologique et à faire rapport de ses conclusions à l’intervenante du DPJ; [ 71 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers au bureau du DPJ pour lui faire part de l'évolution de la situation ou de recevoir lesdits services à domicile, au besoin; [ 72 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l'application des mesures qui ont pour but de corriger la situation, notamment en collaborant au plan d'intervention établi; [ 73 ] ORDONNE qu'un(
e) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par le DPJ apporte aide, conseil et assistance à l'enfant ainsi qu'à ses parents; [ 74 ] CONFIE la situation de X au DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Charles Bernard, avocat LEBEL, BERNARD & GOULET, AVOCATS Pour le directeur de la protection de la jeunesse
Me Louise Fortin, avocate Le Centre Communautaire Juridique A Pour l’enfant Me Marina Chidiac, avocate Pour la mère Me Bruno Gabriel Vargas, avocat Pour le père Dates d’audience : 15 et 16 juin 2016 Jugement écrit déposé : 15 juillet 2016
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