2021 QCCQ 8732, 2021 QCCQ 8732
Opinion
Protection de la jeunesse — 211570 2021 QCCQ 8732 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003428-202 DATE : 1 er février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2012 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La famille est constituée de quatre enfants mineurs. L’aîné Y a neuf ans. X est âgé de huit ans. Z a cinq ans et C, le cadet, a trois ans. Leurs parents ne font plus vie commune depuis fin octobre dernier. Les deux aînés vivent avec un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme et fréquentent un milieu scolaire adapté à leur situation.
La mère a trois autres enfants adultes issus d’une autre union. L’un d’eux demeure avec le père et lui apporte de l’aide pour les soins aux enfants. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient dans la vie de la famille pour les deux enfants aînés depuis le 27 avril dernier en raison de négligence sur le plan éducatif. [ 3 ] La Directrice allègue la sécurité et le développement des quatre enfants compromis au motif de mauvais traitements psychologiques vu les problèmes de santé mentale de leur mère.
Quant aux deux aînés, elle allègue également un motif de négligence éducative, soit le même motif antérieurement reconnu par les parents dans l’entente sur mesures volontaires. [ 4 ] Comme mesures de protection, la Directrice recommande que les enfants soient confiés à leur père et bénéficient de contacts supervisés avec leur mère tout en permettant la levée de la supervision du consentement de toutes les parties. La Directrice propose une fréquence minimale de contacts à une heure par semaine.
Les mesures sont proposées pour une durée d’une année. [ 5 ] Le père se déclare en accord avec les motifs d’intervention et les mesures proposées. [ 6 ] La mère conteste les mesures. Elle demande que les enfants lui soient confiés ou subsidiairement que les contacts ne soient pas supervisés ou que son fils aîné puisse les superviser. [ 7 ] L’avocat qui représente les enfants se déclare en accord avec les mesures proposées. Toutefois, le manque de proactivité du père vis-à-vis certains soins des enfants la tracasse.
Comme la mère s’est mobilisée au cours des derniers mois, elle propose que la mesure soit d’une durée moindre, soit six mois au lieu de l’année proposée.
[ 8 ] PREMIÈRE QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : La situation de santé de la mère s’est-elle suffisamment stabilisée pour que les enfants lui soient confiés? [ 9 ] La mère éprouve encore des problèmes de santé importants qui la restreignent dans la réponse à ses propres besoins. Elle sort d’une hospitalisation en psychiatrie le matin même de l’audience. Sa situation n’est donc pas assez stable pour qu’elle puisse s’occuper des enfants qui se développent bien auprès de leur père. [ 10 ] Le 31 octobre dernier, la vie familiale bascule. La mère porte plainte contre le père pour violence conjugale.
Le père tombe des nues et nie les événements. Il doit quitter le domicile pour se réfugier dans une chambre de motel. Il est inquiet de la santé mentale de la mère, car la veille, ils sont allés faire une balade en voiture et la mère lui exprime des verbalisations suicidaires et homicidaires. Sa santé mentale s’est dégradée depuis l’automne. Elle est d’ailleurs en arrêt de travail et son employeur l’oblige à consulter en psychiatrie. Elle est en conflit avec plusieurs personnes et accuse l’orthophoniste de frapper son enfant. [ 11 ] Le lundi suivant, les intervenants se présentent à domicile.
La maison est dans un état de désordre important. Les matelas ne sont plus sur les bases de lit. Des objets jonchent le sol. Les réfrigérateurs sont remplis de nourriture périmée. Le lavabo de la salle de bain est bouché et rempli d’eau noire. Dans le sous-sol, des vêtements sont étendus à perte de vue. La mère n’est pas en mesure de préparer les enfants pour l’école. Ses propos sont décousus. Sur le rond du poêle se trouvent des documents carbonisés. Les intervenants assument la routine des enfants.
Le père prend charge des enfants et s’installe avec eux au motel temporairement. [ 12 ] C’est la situation qui prévaut quand le Tribunal confie les enfants au père le 3 novembre dernier. Le jour même, la mère est hospitalisée en psychiatrie et y demeure jusqu’à la fin novembre. Le père prend les mesures afin de pouvoir retourner vivre au domicile familial avec les quatre enfants. [ 13 ] Ce n’est pas le premier épisode d’hospitalisation de la mère en raison de difficultés de santé mentale. En 2018, elle est hospitalisée quelques semaines. Son diagnostic actuel émis est un trouble bipolaire.
La mère l’admet, mais nie être en phase manie avec psychose secondaire. [ 14 ] La mère explique vivre plusieurs symptômes physiques. Elle est convaincue de vivre une grossesse, car elle soutient que ça bouge dans son ventre. Elle vient de passer deux semaines à l’hôpital et explique avoir plusieurs problèmes de santé physiques. Elle ferait de l’anémie, un kyste et des problèmes d’œsophage. Elle peut vomir jusqu’à trois fois par jours. Son médecin émet l’hypothèse que sa médication pour sa santé mentale n’était probablement pas absorbée vu ses problèmes digestifs.
Il recommande donc une prise de médicaments par injection, ce avec quoi la mère est d’accord. Elle est en désaccord avec le diagnostic émis par rapport à sa santé mentale, mais elle va prendre sa médication, car elle tient à ses enfants et veut s’en occuper le plus rapidement possible. Elle a plusieurs rendez-vous médicaux à venir pour sa santé physique et mentale. [ 15 ] Le père a rapidement assumé son rôle de père monoparental. L’intervenante explique avoir priorisé la routine du quotidien et l’école. Les services concernant les enfants doivent être remis en place graduellement, notamment ceux en orthophonie.
D’ailleurs, la mère accepte de fournir les informations concernant son assurance afin que les aînés puissent bénéficier de services en ergothérapie. Les services de l’éducateur de milieu seront maintenus. Le père assume les rendez-vous en pédiatrie à venir et l’orthophonie pour C. Les aînés reçoivent des services en milieu scolaire tels l’orthopédagogue. [ 16 ] Les enfants continuent d’aller à l’école et à la garderie pour C. Le père s’en occupe bien. La proposition de la mère que les enfants lui soient confiés n’est pas réaliste compte tenu des difficultés actuelles de la mère.
Les enfants seront donc maintenus auprès de leur père qui répond à leurs besoins. Cette situation assure également leur stabilité car le père demeure à Ville A dans la maison familiale. De son côté, la mère demeure dans un logement de quatre pièces et demi avec son fils aîné adulte dans le village de Ville B. [ 17 ] DEUXIÈME QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : Quelles sont les modalités de contacts qui assurent la sécurité des enfants ? [ 18 ] La mère éprouve des difficultés à s’occuper des enfants pour une durée d’une heure de contacts supervisés au bureau de la Directrice vu ses problèmes de santé.
Elle a besoin de l’aide des intervenants. La supervision assure donc que les enfants passent un bon moment avec leur mère et reçoivent une réponse prompte et adaptée à leurs besoins. [ 19 ] Les contacts sont difficiles pour la mère. Elle apporte des collations et des jeux pour les enfants. Toutefois, elle se situe peu dans le temps et a besoin de l’aide des intervenants pour que les contacts soient positifs. Elle se plaint de divers maux physiques qui l’empêchent de se centrer sur les enfants.
La fin des contacts est difficile. [ 20 ] Le Tribunal constate également que le discours de la mère continue d’être décousu. En témoignage, la mère réfère à certains événements de son propre passé qui ne sont pas en lien avec le sujet de la question. Son humeur est changeante et elle paraît quelque peu « théâtrale » dans ses propos. Son discours donne l’impression qu’elle peut perdre le contact avec ce qui se passe, pour ensuite revenir dans l’instant présent. Il va sans dire que cette situation est préoccupante pour la sécurité des enfants compte tenu des diagnostics de la mère.
Toutefois, la mère possède de belles compétences parentales quand sa santé est stabilisée. Ce sera donc le but visé de la prochaine mesure, soit de permettre à la mère de retrouver une santé physique et mentale lui permettant d’assumer son rôle parental. D’ici là, les contacts seront supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice. Ce sera à l’intervenante sociale de désigner le tiers superviseur. Ainsi, la proposition de la mère que son fils aîné supervise les contacts ne sera pas tranchée par le Tribunal.
L’intervenante pourra rencontrer le jeune homme et ensuite prendre une décision basée sur le meilleur intérêt des enfants. [ 21 ] Pour conclure, le Tribunal donne suite à la suggestion proposée par l’avocate des enfants concernant la durée de la présente ordonnance. Certes, une récurrence des difficultés de la mère est notée. Cependant, elle a fait du progrès au cours des derniers mois et la durée d’une année semble longue compte tenu qu’elle s’est occupée des enfants depuis leur naissance jusqu’à tout récemment.
Il convient de faire le point dans six mois afin de voir si la mère a suffisamment stabilisé sa condition de santé pour assumer un rôle accru auprès des enfants. [ 22 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que
sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs suivants: • 38c) : mauvais traitements psychologiques; • 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son père; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et à défaut d’entente qu’ils s’effectuent à raison d’une heure par semaine; [ 27 ] RECOMMANDE que la durée et la fréquence des contacts puissent être augmentées lorsque la santé de la mère le permettra; [ 28 ] PERMET la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère selon entente entre les parties; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille; [ 30 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 31 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, plus particulièrement un suivi avec le CRDI, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels; [ 32 ] PREND ACTE de l’accord de la mère à fournir à l’intervenante sociale les informations relatives aux assurances pour les soins de santé de l’enfant; [ 33 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 34 ] LE TOUT , pour une durée de six mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Catherine St-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Sandra Nadeau-Beauregard Avocate de l'enfant M e Lucie Lepage Avocate de la mère Date d’audience : 1 er février 2021 Jugement signé : 23 février 2021
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