2020 QCCQ 89, 2020 QCCQ 89
Opinion
Aoudia c. Agence du revenu du Québec 2020 QCCQ 89 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-035497-172 DATE : Le 13 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JULIE CROTEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAHIEDDINE AOUDIA Demanderesse c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Mahieddine Aoudia est propriétaire d’une licence de taxi. Il tire ses revenus de l’exploitation de son entreprise de taxi. [ 2 ] En 2015, l’Agence du revenu du Québec ( ARQ ) amorce une vérification fiscale des affaires de M.
Aoudia pour la période de 2010 à 2014 ( Période visée ). [ 3 ] En l’absence de registre comptable, l’ARQ utilise une méthode indirecte pour reconstituer les revenus de vente et de pourboire de M. Aoudia [1] . C’est ainsi qu’elle établit le revenu d’entreprise de M. Aoudia à partir du kilométrage d’affaires parcouru avec sa voiture de taxi, tout en utilisant différentes données provenant à la fois du BTM, des rapports de vérification mécanique de la Société de l’assurance automobile du Québec et de M.
Aoudia lui-même. [ 4 ] À l’issue de cet exercice, l’ARQ constate un écart important entre les revenus ainsi établis et ceux déclarés par M. Aoudia. Elle conclut donc que M. Aoudia a omis de déclarer des revenus d’entreprise totalisant 183 738 $ pour la Période visée et procède à l’émission de 5 avis de cotisation, tout en y appliquant une pénalité pour négligence flagrante. [ 5 ] M. Aoudia en appelle de ces cotisations.
Pour l’essentiel, il plaide que les données utilisées par l’ARQ pour calculer son revenu d’entreprise sont inexactes et que la méthode indirecte de vérification utilisée donne lieu à un résultat exagéré qui n’est pas conforme à la réalité. QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] Le Tribunal doit d’abord déterminer si l’ARQ était justifiée, dans les circonstances du présent dossier, de recourir à une méthode indirecte de vérification. [ 7 ] Le Tribunal doit ensuite examiner si M.
Aoudia s’est déchargé du fardeau qui lui incombe de renverser la présomption de validité qui entoure les cotisations en litige, et ce, en regard des hypothèses factuelles sur lesquelles elles sont fondées. [ 8 ] En outre, pour les années 2010, 2011 et 2012, le Tribunal doit décider si l’ARQ pouvait recotiser au-delà de la période prescrite de 3 ans. [ 9 ] Enfin, il y a lieu de statuer sur le bien-fondé de la décision de l’ARQ d’imposer une pénalité pour négligence flagrante. ANALYSE Le recours à une méthode indirecte de vérification [ 10 ] L’
article 34 de la
Loi sur l’administration fiscale [2] ( LAF ) exige que le contribuable qui exploite une entreprise, comme M. Aoudia, tienne des registres suffisamment précis pour permettre la détermination de ses revenus imposables et de l’impôt à payer.
Ces registres doivent être composés de pièces justificatives et conservés par le contribuable pour permettre une vérification. [ 11 ] Lorsque le contribuable « ne détient pas ou ne fournit pas les documents pertinents demandés par les autorités fiscales, qu’il n’a pas de comptabilité adéquate, ou encore, lorsque ses registres sont incomplets ou mal tenus » [3] , il est établi que l’ARQ peut recourir à une méthode indirecte ou alternative pour permettre la vérification du revenu déclaré par le contribuable. [ 12 ] La preuve démontre que M.
Aoudia n’a tenu aucune comptabilité ou registre quelconque dans le cadre de l’exploitation de sa licence de taxi, et ce, pour toute la Période visée.
[ 13 ] Dans ces circonstances, l’ARQ était justifiée d’avoir recours à une méthode indirecte pour vérifier si M. Aoudia a déclaré l’ensemble de ses revenus, comme il en a l’obligation.
La présomption de validité des cotisations [ 14 ] Le principe suivant lequel le système d’imposition québécois repose sur l’autocotisation et l’autodéclaration a pour corollaire que les nouvelles cotisations émises à l’issue d’une vérification sont présumées valides [4] . [ 15 ] Le contribuable peut toutefois repousser cette présomption de validité. [ 16 ] Pour ce faire, il a le fardeau [5] de « démolir » l’exactitude des hypothèses factuelles sur lesquelles s’est fondée l’ARQ en présentant une preuve prima facie dont les tribunaux ont défini et précisé les paramètres au fil des ans [6] : • Le contribuable doit présenter une preuve qui comporte un certain degré de précision et de probabilité. • De façon générale, les simples affirmations ou allégations vagues et ambiguës [7] du contribuable ne peuvent, en l’absence de toute preuve documentaire ou circonstancielle, suffire à réfuter les hypothèses des autorités fiscales [8] .
Toutefois, il n’est pas exclu qu’elles puissent s’avérer suffisantes, dans certaines circonstances, pour autant qu’elles soient formulées par un témoignage clair et convaincant dont la crédibilité n’est pas mise en doute [9] . [ 17 ] Lorsque le contribuable repousse la présomption de fiabilité, un renversement du fardeau de la preuve s’opère, forçant alors l’ARQ à prouver l’exactitude de ses hypothèses et le bien-fondé des cotisations. [ 18 ] En l’espèce, pour renverser la présomption de validité des nouvelles cotisations, il appartient à M.
Aoudia de « démolir » l’exactitude des hypothèses factuelles retenues par l’ARQ, à savoir : • le taux d’utilisation du taxi de M. Aoudia aux fins d’affaires est de 100 % pour les années 2010 et 2011 et de 90 % pour les années 2012, 2013 et 2014; • le kilométrage moyen que M. Aoudia a parcouru avec chacun de ses clients est de 5 km; • les pourboires que M. Aoudia a reçus correspondent, en moyenne, à 15 % des revenus qu’il a tirés de ses services de taxi. [ 19 ] Examinons ces hypothèses de façon distincte. • Le taux d’utilisation du taxi aux fins d’affaires [ 20 ] Pour établir le revenu d’entreprise de M.
Aoudia, l’ARQ a considéré des taux d’utilisation de son taxi aux fins d’affaires de 100 % et de 90 %. [ 21 ] Bien que ces taux proviennent de ses propres déclarations de revenus de 2010 à 2014 [10] , M. Aoudia soumet que l’ARQ n’était pas justifiée de s’y fier puisqu’ils sont exagérés et résultent d’erreurs que son comptable aurait commises. [ 22 ] M. Aoudia a expliqué qu’il n’habite pas dans son secteur de travail et qu’il s’est fréquemment déplacé non seulement à des fins personnelles, mais aussi professionnelles sans toutefois avoir des clients dans sa voiture.
Il plaide donc que les taux utilisés par l’ARQ ne reflètent pas la réalité et soumet que celui que l’ARQ aurait dû retenir est plutôt de 50 %. [ 23 ] Le Tribunal n’est pas de cet avis et voici pourquoi. [ 24 ] Tout d’abord, rappelons qu’il appartenait à M. Aoudia de prouver, prima facie , que les taux d’utilisation aux fins d’affaires sur lesquels l’ARQ s’est fondée sont erronés, et ce, en présentant une preuve sérieuse, suffisamment précise, fiable et probante, ce qu’il n’a pas fait. [ 25 ] Dans le cadre de son témoignage, M.
Aoudia a référé à des feuilles de calcul pour établir ce qu’il considère être son revenu d’entreprise pour la Période visée [11] . Par ailleurs, il n’a fourni aucune pièce justificative permettant de justifier le taux d’utilisation aux fins d’affaires de 50 % sur lesquels ses calculs sont fondés. En effet, les registres de déplacement soumis par M. Aoudia visent des années subséquentes à celles vérifiées (2015, 2016 et 2017) et sont, pour la plupart, incomplets. [ 26 ] Dans les circonstances du présent dossier, le Tribunal considère qu’il était requis que le témoignage de M.
Aoudia soit corroboré par des éléments de preuve non seulement précis, mais surtout relatifs aux années pertinentes. En effet, les sommes dont il est question sont des revenus d’entreprise pour lesquels il aurait dû détenir et conserver des pièces justificatives écrites et suffisamment fiables, tel que le lui commandait l’
article 34 LAF . [ 27 ] De plus, si tant est qu’il soit vrai que le comptable de M. Aoudia ait commis des erreurs lorsqu’il a complété ses déclarations de revenus et pour autant qu’un tel argument ait pu avoir un impact sur l’issue du présent appel, il reste que ce comptable n’est pas venu témoigner au procès pour expliquer la provenance des informations erronées, ni même en confirmer l’existence. [ 28 ] Mais, il y a plus. [ 29 ] En effet, bien que M.
Aoudia soutienne avoir changé de comptable dès qu’il a été informé des erreurs alléguées, la preuve démontre que le taux d’utilisation de 90 % apparaît toujours dans ses déclarations fiscales subséquentes, soit pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018 [12] . Au passage, soulignons qu’au moment où ces déclarations de revenus sont complétées, M. Aoudia sait que l’ARQ a amorcé une vérification à son égard. [ 30 ] À tout cela s’ajoute le fait que M. Aoudia a toujours réclamé des dépenses liées aux revenus dans la même proportion que les
taux d’utilisation soi-disant erronés [13] . [ 31 ] Ainsi, même s’il est vrai qu’un seul témoignage peut parfois suffire à renverser la présomption de validité, celui qu’a fourni M. Aoudia n’est pas suffisamment convaincant pour lui permettre d’avoir cet effet. [ 32 ] Pour l’ensemble de ces motifs, le Tribunal conclut que la preuve présentée par M.
Aoudia est insuffisante et n’est pas assez convaincante pour réfuter, même prima facie , les taux d’utilisation retenus par l’ARQ dans le cadre de sa vérification. • Le kilométrage moyen parcouru par client [ 33 ] Pour les fins d’établir le nombre de déplacements que M. Aoudia a effectués par année, l’ARQ a considéré qu’il parcourait, en moyenne, 5 kilomètres avec chacun de ses clients. Cette donnée a été établie par l’ARC et le BTM pour le centre de Montréal, soit la région dans laquelle M. Aoudia travaille. [ 34 ] Selon M.
Aoudia, l’ARQ aurait dû utiliser 7,5 kilomètres par client, tout en référant aux feuilles de calcul qui ont été déposées dans le cadre du processus d’opposition et qui ne sont appuyées d’aucune preuve documentaire permettant d’en établir la justification et le bien-fondé. [ 35 ] Il s’agit de l’unique preuve offerte par M. Aoudia au soutien de ses prétentions, laquelle est insuffisante pour «démolir» l’hypothèse factuelle retenue par l’ARQ quant au kilométrage moyen parcouru par client. • Le pourcentage moyen des pourboires reçus [ 36 ] Pour calculer le montant des pourboires touchés par M.
Aoudia, l’ARQ a appliqué un taux de 15 % sur le total de ses revenus. Ce taux a été établi par l’ARC et le BTM dans le cadre de la méthode indirecte qu’ils ont développée. [ 37 ] M. Aoudia soutient que ce pourcentage est inexact et que son utilisation donne lieu à un résultat qui n’est pas conforme à la réalité. [ 38 ] De nouveau, le témoignage de M.
Aoudia ne repose que sur de simples affirmations générales qui ne permettent pas d’établir, de façon prépondérante, pour quelles raisons l’ARQ aurait dû utiliser, tel qu’il le suggère, un taux variant entre 8 % et 10 %. [ 39 ] De plus, le témoignage détaillé et précis du vérificateur convainc le Tribunal que le taux utilisé par l’ARQ est tout à fait réaliste et raisonnable dans les circonstances, d’autant plus qu’il est similaire à ceux déclarés par M.
Aoudia au fil des années, lesquels varient entre 13,20 % et 14,75 % pour la Période visée [14] et entre 14,25 % et 14,50 % pour les années subséquentes [15] . [ 40 ] D’ailleurs, confronté aux taux contenus dans ses propres déclarations de revenus, M. Aoudia n’a pas pu fournir d’explication précise additionnelle, se contentant de répéter qu’ils ne sont pas représentatifs de la réalité, tout en ajoutant qu’ils y ont été inscrits « pour ne pas avoir de problème ». [ 41 ] Ainsi, le Tribunal conclut que c’est à juste
titre que l’ARQ a utilisé un taux de 15 % pour établir les pourboires touchés par M. Aoudia. • Récapitulatif [ 42 ] Le Tribunal conclut que la preuve fournie par M. Aoudia comporte des lacunes fondamentales, de sorte qu’elle ne rencontre pas le degré de précision et de probabilité requis pour lui permettre de renverser la présomption de validité des nouvelles cotisations. [ 43 ] En effet, bien que M.
Aoudia ne reconnaisse pas les taux d’utilisation aux fins d’affaires utilisés par l’ARQ, pourtant basés sur ses propres déclarations de revenus, ni celui des pourboires reçus, similaire à ceux qu’il a lui-même déclarés, il n’offre en contrepartie aucune donnée de remplacement fiable [16] . La même conclusion s’impose pour le kilométrage parcouru en moyenne par client. [ 44 ] C’est ainsi que toutes les prétentions de M.
Aoudia n’ont jamais franchi le stade de la simple affirmation, et ce, en raison de son absence totale de tenue de registre l’empêchant d’établir ce qu’il considère comme le pourcentage représentatif de son utilisation personnelle et professionnelle de sa voiture, tout comme les distances qu’il aurait parcourues avec ses clients et les pourboires que ces derniers lui auraient versés. [ 45 ] Dans ce contexte, les allégations générales de M.
Aoudia ne peuvent suffire à écarter la méthode indirecte utilisée par l’ARQ au motif qu’elle ne donnerait pas un résultat fiable. [ 46 ] Il faut garder à l’esprit que le recours à cette méthode indirecte découle du défaut de M. Aoudia de fournir des pièces justificatives pour établir son revenu d’entreprise. Elle comporte inévitablement une part d’imprécisions et on ne peut s’attendre à la même rigueur mathématique que celle applicable en présence d’une comptabilité adéquate.
Voilà pourquoi les tribunaux ont établi que dans le cas où une cotisation est basée sur une méthode indirecte de vérification, « la question n’est pas tellement de déterminer si une façon de procéder est préférable à l’autre, mais si le résultat est fiable et suffisant pour atteindre la qualité requise » [17] , ce qui est le cas en l’espèce.
La prescription [ 47 ] Il est acquis que les nouvelles cotisations pour les années 2010, 2011 et 2012 ont été émises plus de trois ans après les cotisations initiales. [ 48 ] Il appartient alors à l’ARQ de prouver les conditions suivant lesquelles une cotisation peut être émise au-delà de la période normale [18] . Les tribunaux ont établi les principes à l’aune desquels s’articule ce fardeau [19] :
• L’ARQ doit d’abord prouver que le contribuable a fait une fausse représentation des faits, qui n’a pas à être frauduleuse et qui peut avoir été faite de bonne foi. Dans ce contexte, le simple défaut de déclarer un revenu peut constituer une fausse représentation. • Par la suite, l’ARQ doit établir que cette fausse représentation est attribuable à l’incurie du contribuable ou à une omission volontaire de sa part. L’incurie se compare à la négligence ou à un manque de soin ou de diligence qui doit être mesuré sur une base objective. [ 49 ] Pour les motifs déjà exposés, il est manifeste que M.
Aoudia a fait de fausses déclarations de faits en omettant de déclarer des revenus de 38 684 $ dans sa déclaration fiscale de 2010, de 45 064 $ pour 2011 et de 32 434 $ en 2012. [ 50 ] En outre, même en prenant en considération les représentations de M. Aoudia et en appliquant le raisonnement qu’il suggère en regard du taux d’utilisation de son taxi, du nombre de kilométrage parcouru et du pourcentage des pourboires reçus, un écart subsiste avec les revenus qu’il a déclarés. [ 51 ] Ainsi, peu importe l’angle sous lequel on examine cette affaire, il demeure que M.
Aoudia a fait de fausses déclarations. [ 52 ] Un tel constat n’est guère surprenant puisque la preuve démontre que les déclarations de revenus de M. Aoudia ont été faites sans prendre appui sur un quelconque registre, ce qui démontre le peu d’importance qu’il accorde à cette obligation qui est fondamentale pour le bon fonctionnement d’un système fiscal basé sur l’autodéclaration et l’autocotisation. [ 53 ] Qui plus est, la preuve démontre que M.
Aoudia savait que certaines données contenues dans ses déclarations fiscales étaient inexactes, qu’il n’a rien fait pour les corriger et qu’il les a même répétées dans les années subséquentes à la vérification, témoignant ainsi de son insouciance et de sa négligence. [ 54 ] L’ARQ s’est donc déchargée du fardeau qui lui incombait pour justifier les cotisations émises à l’extérieur de la période prescrite. La pénalité pour négligence flagrante [ 55 ] Les articles 1049 LI et 59.3 LAF prévoient que l’ARQ peut imposer une pénalité au contribuable qui fait preuve de négligence flagrante.
L’ARQ a le fardeau de prouver les faits qui sous-tendent l’imposition d’une telle pénalité [20] . [ 56 ] Les tribunaux ont établi différents critères à vérifier afin de déterminer si le contribuable a fait preuve de négligence flagrante [21] : • l’importance des sommes omises, la valeur des justifications fournies par le contribuable et les circonstances dans lesquelles l’omission est survenue; • la qualité des registres comptables tenus par le contribuable; • l’éducation, les connaissances et l’expérience en affaires du contribuable; • le fait que le contribuable ait reconnu ou déclaré volontairement les omissions, ou les faussetés, affectant les déclarations litigieuses; • la nature des relations antérieures entre le contribuable et le fisc; • la crédibilité du contribuable. [ 57 ] Le Tribunal conclut que les faits mis en preuve par l’ARQ justifient l’imposition des pénalités. [ 58 ] En effet, les revenus que M.
Aoudia a omis de déclarer sont non seulement importants, mais ils représentent aussi une proportion considérable des revenus qu’il a déclarés pour la période de 2010 à 2014, soit respectivement 83 %, 90 %, 80 %, 72 % et 54 %. [ 59 ] L’omission de déclarer est répétitive et s’est produite pendant les 5 années vérifiées, alors même que M. Aoudia était assisté d’un comptable. [ 60 ] En outre, malgré qu’il soit chauffeur de taxi depuis de nombreuses années et qu’il détienne une expérience en affaires depuis 2003, la preuve démontre qu’il n’a tenu aucun registre. [ 61 ] Enfin, faut-il le rappeler, M.
Aoudia reconnaît lui-même, par les calculs qu’il a soumis dans le cadre du processus d’opposition et au procès, qu’il a omis de déclarer des revenus. [ 62 ] C’est donc à juste
titre que l’ARQ lui a imposé une pénalité. POUR CES MOTIFS, le Tribunal : REJETTE l’appel de M. Mahieddine Aoudia, avec les frais de justice. __________________________________ MARIE-JULIE CROTEAU, J.C.Q.
M. Mahieddine Aoudia Personnellement Me Patrick Guay larivière meunier Avocat de l’Agence du revenu du Québec
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