2020 QCCA 1274, 2020 QCCA 1274
Opinion
Larrivée c. R. 2020 QCCA 1274 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006859-183 (705-01-084822-149) DATE : 2 octobre 2020 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. STEVE LARRIVÉE REQUÉRANT – APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le requérant, qui se représente lui-même, veut faire appel d’un arrêt prononcé par la Cour le 23 avril 2020 rejetant son appel [1] d’une déclaration de délinquant à contrôler prononcée le 23 octobre 2015 (Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, M. le juge Bruno Leclerc). [ 2 ] M.
Larrivée, alors représenté par une avocate, soulevait deux moyens : - Le juge aurait dû refuser la suggestion commune des parties de le déclarer délinquant à contrôler pour une période de trois ans, vu son désaccord manifesté à l’audience; - Le juge n’aurait pas dû prononcer une telle ordonnance puisque les critères prévus au Code criminel n’étaient pas remplis. [ 3 ] La Cour a rejeté les deux moyens d’appel. [ 4 ] Quant au premier moyen d’appel, la Cour a conclu que la transcription complète de l’audition tenue le 23 octobre 2015 contredisait l’affirmation de M.
Larrivée voulant qu’il ait manifesté son désaccord à ce qu’une ordonnance de délinquant à contrôler soit prononcée, après avoir signalé que cette transcription permettait de constater que le juge s’était d’abord assuré de la validité de son plaidoyer de culpabilité et qu’il lui avait rappelé qu’il n’était pas lié par la suggestion commune des parties quant à la peine à imposer.
Nos collègues ont conclu que l’appelant ne s’était pas déchargé du fardeau d’établir qu’il avait été mal informé, qu’il n’avait pas compris ou consenti à une telle ordonnance ou que, s’il avait été correctement informé, il aurait réagi différemment. [ 5 ] Quant au second moyen d’appel, la Cour a noté que le rapport d’évaluation psychologique (préparé en février 2013 dans le cadre d’un dossier précédent) avait été produit de consentement, à la demande du juge et dans le cadre d’une suggestion commune que les parties lui faisaient. La Cour ajoutait que M.
Larrivée n’avait démontré aucun préjudice découlant de la production de ce rapport dans le cadre d’une entente valablement négociée. [ 6 ] La requête pour permission de faire appel dont la Cour est maintenant saisie est datée du 9 juin 2020. Elle comporte également une demande de prorogation du délai d’appel et elle est accompagnée d’une requête pour preuve nouvelle, soit une déclaration assermentée dans laquelle M. Larrivée commente la transcription de l’audition tenue devant M. le juge Leclerc le 23 octobre 2015. [ 7 ] M.
Larrivée allègue avoir remis cette déclaration à son avocate en appel avec « l’instruction très claire et ferme » de la déposer à la Cour, ce qui n’aurait pas été fait. Il allègue avoir été représenté de façon inadéquate par son avocate. Il soutient que l’arrêt de la Cour aurait été différent si les membres de la formation avaient eu accès à cette déclaration et, si nécessaire, à son témoignage. [ 8 ] Dans les semaines précédant l’audience, la Cour a reçu de la part de l’avocate visée par les allégations de M.
Larrivée, sous la signature de Me Tristan Desjardins, l’avis prévu au paragr. 61(2) des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle , TR/2018-96 . [ 9 ] Le requérant dit vouloir faire appel de l’arrêt de la Cour prononcé le 23 avril 2020. Il fait erreur en parlant d’un appel, en réalité il s’agit d’une demande en rétractation. En effet, en tranchant l’appel dont elle était saisie, la Cour épuisait sa compétence. L’appel de son arrêt relève donc exclusivement de la Cour suprême.
La Cour conserve toutefois, dans des circonstances très exceptionnelles, la compétence pour rétracter sa décision, par exemple en présence d’irrégularités procédurales importantes ou lorsque les parties n’ont pas
eu l’occasion d’être entendues. Ce qui n’est pas le cas ici, bien évidemment. [ 10 ] Le requérant plaide plutôt que l’arrêt de la Cour a été prononcé à partir d’un dossier incomplet, et ce, en raison de la faute de son avocate.
Le dossier d’appel était incomplet en ce qu’il manquait sa déclaration sous serment, signée au pénitencier de Sainte-Anne- des-Plaines le 24 novembre 2019, et remise à son avocate de l’époque avec instructions de la transmettre à la Cour d’appel en prévision de l’audience du 12 mars 2020, ce qui n’aurait pas été fait. [ 11 ] Il ne saurait être question de rétracter l’arrêt de la Cour sur la seule foi des documents remis par le requérant et de ses allégations, fussent-elles sous serment.
Il faudrait, à tout le moins, permettre au ministère public de contre-interroger le requérant sur sa déclaration du 24 novembre 2019 et à l’avocate qui représentait M. Larrivée en appel, de verser au dossier sa version des événements, sans compter les autres éléments de preuve que les uns et les autres pourraient vouloir ajouter au dossier. [ 12 ] Par ailleurs, il ne saurait être question non plus de permettre au requérant de poursuivre une démarche qui serait irrémédiablement vouée à l’échec. [ 13 ] Sur ce point, la Cour est d’avis que, si la déclaration sous serment de M. Larrivée avait fait
partie du dossier d’appel, cela n’aurait rien changé au sort de son appel. [ 14 ] L’argument de l’appelant demeurerait le même. Il n’a pas consenti à l’ordonnance de délinquant à contrôler et il a manifesté son désaccord à l’audience . [ 15 ] Or, ce n’est pas ce que la transcription de l’audience du 23 octobre 2015 révèle. La Cour d'appel en traite abondamment dans son arrêt (paragr. 11). Quand l’avocate de ministère public indique au juge que, de consentement, les parties lui suggèrent de soumettre M.
Larrivée à une ordonnance de délinquant à contrôler pendant trois ans, sans autre évaluation (puisque l’évaluation avait déjà été faite, deux ou trois ans plus tôt, dans un autre dossier où il était question d’une quarantaine de méfaits), celui-ci s’entretient avec son avocat, sans toutefois manifester son désaccord au juge de quelque façon que ce soit. Pourtant, M. Larrivée est bien au fait que c’est le juge, et non les avocats, qui a « le dernier mot » pour l’imposition de la peine (p. 7-8 de la transcription).
Quand le juge dit vouloir consulter le rapport d’évaluation (qui, selon ce que dit alors son avocat, se trouverait dans un dossier à Victoriaville), M. Larrivée n’intervient pas non plus (p. 21-22). Pas plus qu’il n’intervient lorsque son avocat dit être d’accord pour que le juge en prenne connaissance (p. 23) et avoir expliqué à son client que la déclaration de délinquant à contrôler constitue la seule façon, dans les circonstances, d’atteindre l’objectif d’une surveillance pendant trois ans à compter de sa sortie de prison (p. 26).
Pas plus qu’il n’intervient lorsque le juge lui demande expressément s’il a quelque chose à ajouter, en insistant de nouveau sur sa volonté de consulter le rapport d’évaluation avant de prononcer la peine vu qu’une période de surveillance de trois ans constitue « quand même une peine importante » (p. 29). [ 16 ] De fait, lorsqu’il intervient, alors que le juge achève de prononcer la sentence, ce n’est pas pour contester la déclaration de délinquant à contrôler et la surveillance de longue durée que le juge vient de prononcer, mais plutôt le caractère consécutif (plutôt que concurrent) de la peine de détention de deux ans (p. 34-37). [ 17 ] Dans sa déclaration du 24 novembre 2019, plus de quatre ans après l’audition du 23 octobre 2015, M.
Larrivée dit avoir indiqué à son avocat de l’époque, en trois ou quatre occasions au cours de l’audition, qu’il s’opposait à ce qu’une déclaration de délinquant à contrôler fasse
partie de l’entente conclue avec le ministère public, et de la sentence. Mais jamais n’en fait-il part au juge. La position qu’il fait valoir dans sa déclaration n’est pas convaincante du tout quand on considère le déroulement de l’audition dans son ensemble. [ 18 ] Le principe du caractère définitif des décisions est fondamental, essentiel à l’intégrité du processus en matière criminelle ( R. c. Calnen , 2019 CSC 6 , au paragr. 70 ).
Ceci étant, il est acquis cependant que les critères relatifs à l’admission de nouveaux éléments de preuve en appel ne doivent pas être appliqués avec trop de rigidité, au risque d’entraîner des erreurs judiciaires. [ 19 ] En l’espèce, la Cour estime que l’application du principe du caractère définitif ne risque absolument pas d’entraîner une erreur judiciaire. [ 20 ] En appel, M. Larrivée était représenté par une avocate et la question de « son désaccord manifesté à l’audience » a été abordé, et tranché par la Cour. [ 21 ] En première instance, M.
Larrivée était représenté par un avocat d’expérience, le juge le note dans son analyse de la suggestion commune que les avocats lui présentent (p. 32 de la transcription de l’audition du 23 octobre 2015). Il a eu plusieurs occasions, tout au long de l’audition, d’indiquer au juge son désaccord par rapport à une éventuelle déclaration de délinquant à contrôler, mais il ne l’a pas fait. [ 22 ] Il convient de souligner que la question de déclarer M.
Larrivée délinquant à contrôler n’était pas nouvelle, elle avait été abordée deux ans plus tôt sans qu’il y soit donné suite, l’expert qui l’avait examiné exprimant l’avis que M. Larrivée « pouvait très bien respecter les conditions que le tribunal lui imposerait » (p. 50, transcription du 23 octobre 2015). Or, ce n’est pas ce qui s’est passé! M. Larrivée n’a pas respecté les conditions qui lui avaient été imposées. Il était donc prévisible que le ministère public revienne à la charge dans le cadre de cette nouvelle présence de M. Larrivée devant le tribunal.
Quand est venu le temps pour lui d’expliquer le bien-fondé de la suggestion commune, l’avocat de M. Larrivée a expliqué au juge que l’ordonnance de délinquant à contrôler était la seule façon de garder son client sous surveillance pendant trois ans à compter de sa sortie de prison et qu’il s’agissait là d’un objectif de l’entente. Or, on l’a vu précédemment, M. Larrivée n’a pas réagi à cette affirmation de son avocat (p. 26). Il est trop tard aujourd’hui pour chercher à réécrire l’histoire. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] REJETTE les requêtes.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. M. Steve Larrivée PERSONNELLEMENT Requérant appelant Me Alexandre Dubois DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Me Tristan Desjardins DESJARDINS CÔTÉ Pour l’avocate visée par l’allégation d’assistance inadéquate Date d’audience : 28 septembre 2020
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