2020 QCCA 1458, 2020 QCCA 1458
Opinion
Ville de Blainville c. LVM inc. 2020 QCCA 1458 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029115-201 ( 700-17-009910-133 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 novembre 2020 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Ville de Blainville Me André L. Monty ( Trivium avocats ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATS LVM inc. Compagnie d’assurance xl spécialité Me Gabriel Lefebvre M e Anna Luiza FernandeS ( Borden Ladner Gervais ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 10 mars 2020 par l’honorable Michel Yergeau de la Cour supérieure , district de Terrebonne (Art. 30 al. 2 et 3 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 36 Identification du dossier et des avocats.
Remarques préliminaires. 9 h 38 Argumentation de Me Monty. 10 h 18 Commentaires de Me Lefebvre. 10 h 19 Suite de l’argumentation de Me Monty.
10 h 28 Argumentation de Me Fernandes. 10 h 31 Réplique de Me Monty. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 32 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je dois trancher une requête pour permission d’appeler d’un jugement qui a rejeté le recours de la Ville de Blainville en dommages-intérêts et accueilli la demande reconventionnelle des intimés pour abus en vertu de l’article 51 C.p.c. en condamnant la Ville à leur rembourser des frais extrajudiciaires de 47 389,96 $. [ 2 ] L’appel de ce jugement est assujetti à une autorisation préalable en vertu de l’article 30 al. 2 paragraphe 3 C.p.c. [ 3 ] Pour réussir, la Ville doit démontrer qu’elle soulève en appel une question « qui doit être soumise à la cour notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire » [1] ou que le jugement est entaché d’une erreur factuelle sérieuse qui engendre une injustice grave. [ 4 ] De plus, considérant les principes de proportionnalité et de saine administration de la justice prévus aux articles 9 et 18 C.p.c. , il doit également démontrer que le pourvoi a des chances raisonnables de succès au vu de la norme d’intervention applicable en appel [2] . [ 5 ] J’estime que la Ville ne se décharge pas de ce fardeau en l’espèce. [ 6 ] La Ville poursuivait LVM et son assureur responsabilité professionnelle en raison d’une erreur dans l’interprétation des forages réalisés dans le cadre de son étude géotechnique, prétendant avoir été induite en erreur quant à la quantité de roc qui devait être excavée dans le cadre de la mise en place de conduites d’aqueduc et d’égouts sanitaire et pluvial. [ 7 ] Sa théorie de cause reposait au départ sur la prétention que, sans la faute de LVM, la présence de roc aurait été décelée en temps utile pour permettre aux ingénieurs BPR de développer une conception différente des ouvrages, en installant les conduites au-dessus du niveau du roc. [ 8 ] Toutefois, au procès, BPR a admis que les conduites devaient de toute façon être enfouies à la profondeur prévue dans les plans et devis qu’elle avait préparés, compte tenu de l’élévation des rues adjacentes et de l’écoulement naturel des eaux, à moins d’y ajouter un système de pompes, trop coûteux pour être envisagé.
Il indiquait alors que « la conception du projet n’aurait pas pu être modifiée advenant que l’étude de LVM aurait indiqué la présence du roc » [3] . [ 9 ] Ceci a mené la Ville à modifier son approche et à réduire sa réclamation pour ne réclamer que le différentiel du coût de l’excavation de roc, en fonction de l’augmentation des volumes de roc excavés. [ 10 ] À l’issue du procès, le juge a conclu que le recours était mal fondé, puisque la faute de LVM n’avait pas été démontrée, et qu’il était de surcroît prescrit.
Il a, au surplus, déterminé que le recours avait été intenté de façon téméraire et il a accueilli la demande reconventionnelle des intimées en remboursement des honoraires judiciaires encourus tant pour le procès de première instance qu’en appel. [ 11 ] Il écrit : [175] Il aura fallu deux allers-retours à la Cour d’appel et neuf jours de procès avant que la cause puisse être mise en délibéré. Pourtant, tous les faits principaux au soutien du rejet de l’action étaient connus depuis le début de la demanderesse et de son consultant :
a) la portée et la nature du mandat confié à LVM;
b) le fait que les recommandations pourtant claires du rapport final aient été ignorées par BPR;
c) le choix de BPR seule d’établir le volume de roc à briser mécaniquement à 50 mètres cubes sans consultation avec LVM;
d) l’impossibilité de relever le niveau des conduites souterraines pour les placer à une profondeur moindre que celle prévue aux plans et devis de BPR; et
e) le calendrier des événements qui démontrent que tous les éléments générateurs de la responsabilité alléguée étaient connus de la Ville plus de trois ans avant que le recours soit déposé. [176] Le Tribunal en conclut que la demanderesse a mis de l’avant un recours sachant ou devant savoir qu’une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues par la
partie au moment où elle initie son recours, conclurait à l’inexistence d’un fondement juridique à ce dernier. Dès le départ, la demande introductive de la Ville n’avait aucune véritable chance de succès. En persistant dans cette voie, Blainville a fait preuve d’une témérité blâmable. [Soulignement ajouté]
[ 12 ] La Ville demande la permission d’appeler de ce jugement en invoquant essentiellement des erreurs de fait et des erreurs mixtes de fait et de droit à l’égard de la détermination de l’absence de faute de LVM et de la prescription.
Elle soutient de plus que la déclaration d’abus serait excessive et également fondée sur des erreurs de fait. [ 13 ] Or, la conclusion du juge à l’égard de l’absence de faute de LVM repose principalement sur les constats suivants qui ne sont pas contredits : 1) Le volume estimé de roc brisé annoncé aux documents d’appel d’offres n’a pas été établi par l’intimée LVM, mais plutôt par l’ingénieur Héroux de BPR à partir des informations contenues dans le rapport préliminaire de LVM (et non à la lumière du rapport final que BPR n’a pas considéré, 2) LVM n’a eu aucune contribution dans l’élaboration des plans et devis et documents d’appel d’offres préparés par BPR et 3) LVM n’a pas été consultée par BPR à ce propos. [ 14 ] Le juge souligne que lorsque LVM a complété son rapport préliminaire, elle ne connaissait pas l’élévation projetée des conduites puisque les plans et devis préparés par BPR n’étaient pas disponibles.
En conséquence, elle n’a pu formuler de recommandations à leur égard. En revanche, BPR a établi l’élévation des conduites sans attendre les recommandations de LVM et sans le consulter et n’a fait que joindre son rapport final aux documents d’appel d’offres, en raison d’un manque de temps lié aux délais stricts imposés par la Ville. Le juge signale de plus que le représentant de BPR, M. Héroux, a admis ne pas avoir considéré le rapport final. Aucun de ces faits n’est remis en question en appel.
La Ville ne fait que reprendre les arguments de l’expert Hosseini pour tenter de démontrer la faute de LVM. [ 15 ] Or, dans le cadre de son analyse de la qualité d’exécution des rapports de forage préparés par LVM, le juge retient le témoignage de l’expert Dussault, qu’il préfère à celui de l’ingénieur Hosseini mandaté par la Ville. Il dira de ce dernier que sa conclusion voulant « que le radier des conduits souterrains plus profonds a été déterminé en tenant compte du niveau du roc des rapports de forages, soit au- dessus du roc » contredit la preuve à cet égard.
Il souligne que cela affecte d’autant sa crédibilité d’expert. Il signale en plus que l’expert Hosseini a admis ne pas avoir pris connaissance du rapport préliminaire de LVM. C’est pourtant le seul rapport qu’aurait pu considérer BPR au moment de préparer les plans et devis. Le juge résume par ailleurs comme suit les faiblesses de l’approche de l’expert Hosseini au paragraphe 48 du jugement : [48] Mais à la lumière de l’ensemble de la preuve, l’approche préconisée par l’expert Hosseini se révèle hautement théorique . Mise à
part la question de la compétence de l’équipe de travail affectée au dossier du secteur Paul-Albert sur laquelle reviendra le Tribunal dans la
section suivante, M Hosseini ne tient pas compte
a) des termes du mandat confié à LVM et du rôle de premier plan joué par BPR à toutes les étapes du projet,
b) du travail d’amont abattu par LVM avant de situer les points de sondage par forage et d’entreprendre le travail de terrain,
c) des contraintes de temps auxquelles la Ville et son consultant BPR se sont astreints et
d) du contenu et de l’usage qui a été fait du rapport final de LVM . [Soulignements ajoutés] [ 16 ] Le juge conclut en outre que LVM s’est acquittée de son mandat selon les termes de référence convenus avec la Ville et selon les règles de l’art. Tel que le souligne l’expert Dussault, elle pouvait se référer à la carte et aux données des puisatiers pour le secteur pertinent, comme elle l’a fait, plutôt qu’à la carte des sols publiée en 1973 par le ministre des Richesses naturelles du Québec, dont M. Hosseini préconisait l’usage.
De de toute manière, il n’a pas été établi en preuve que LVM aurait pu établir un plan de localisation des forages différent du fait d’avoir consulté la fameuse carte des sols de 1973. [ 17 ] En définitive, les moyens soulevés par la Ville ne sont qu’une tentative de refaire le procès en reprenant les arguments plaidés sans succès en première instance, que le juge a par ailleurs qualifiés de manifestement mal fondés notamment parce qu’ils s’appuyaient sur des prémisses erronées.
Quant à la détermination du point de départ de la prescription, il s’agit d’un argument accessoire qui, même s’il était retenu, ne changerait pas le sort du pourvoi, vu l’échec certain de l’argument soumis relativement à la faute de LVM. [ 18 ] Quant à la déclaration d’abus et l’octroi de dommages conséquents en faveur des intimées, il m’est impossible de conclure qu’ils découlent d’un exercice abusif ou déraisonnable du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance, de manière à justifier d’accorder la permission recherchée [4] . [ 19 ] Avant d’en venir à une conclusion sur la témérité et l’insouciance blâmable de la Ville, par le fait d’avoir intenté un recours qui n’avait aucune chance raisonnable de succès, le juge ne manque pas de noter : [165] Lorsqu’elle intente son recours, la Ville ne peut ignorer que sa théorie de la cause est vouée à l’échec.
En effet, elle allègue, au paragraphe 29 de la demande introductive d’instance, que BPR «s’est servi de la version préliminaire ainsi que la version définitive» de l’étude géotechnique de LVM, ce qui est faux comme on l’a vu. BPR en effet n’a pas eu recours aux recommandations de la défenderesse contenues à son rapport final. [166] Fait plus important, aux paragraphes 59 et 60 de la même pièce de procédure, la demanderesse allègue que : 59.
N’eût été du forage erroné F-07-08 contenu à l’Étude de LVM, la Ville aurait pu planifier autrement le développement du secteur des travaux en ce que le radier des conduites aurait pu être placé à une élévation plus haute afin d’éviter les conséquences de la présence de roc et donc les de ( sic ) coûts supplémentaires pour procéder à son enlèvement . 60.
Aussi, la conclusion erronée de l’Étude de LVM quant à l’élévation du roc a été la cause directe de la détermination d’une quantité minimale de 50 m 3 à l’article « Roc brisé mécaniquement » des documents de soumission S-0948 préparés par la firme BPR-Triax. (Souligné dans l’original) [167] Or, on a vu que depuis le début, l’ingénieur Héroux savait que les conduites ne pouvaient pas être enfouies moins profondément qu’aux élévations prévues aux plans et devis préparés par ses soins. [168] Il était dans ce contexte inévitable que du roc doive être brisé mécaniquement pour mener à bien le projet. [169 Réclamer par la voie judiciaire des défenderesses à
titre de dommages la totalité des coûts reliés au roc brisé mécaniquement
procède d’une insouciance blâmable de la part de la Ville. [170] Celle-ci a néanmoins persisté dans cette voie tout au long du processus judiciaire comme en témoignent les versions successives de sa demande en justice. Ce n’est que le 29 novembre 2018, après six jours de procès, que la demande introductive a finalement été modifiée pour se lire dorénavant ainsi : 59.
N’eût été du forage erroné F-07-08 contenu à l’Étude de LVM, la Ville aurait pu planifier autrement le développement du secteur des travaux (…) afin d’éviter les conséquences de la présence de roc et donc les (…) coûts supplémentaires pour procéder à son enlèvement.
Les mots «en ce que le radier des conduites aurait pu être placé à une élévation plus haute» ont ainsi été biffés. [171] Quant aux allégations répétées de la demanderesse voulant que le volume de 50 mètres cubes de roc brisé prévu au bordereau de soumission ait été fondé sur l’étude géotechnique de LVM, elles ignorent délibérément qu’il s’agit d’un choix exercé exclusivement par le consultant BPR qui n’a jamais, avant d’en décider, tenu compte des recommandations et mises en garde de LVM dans son rapport final et qui n’a jamais sollicité l’avis de LVM à ce propos. [172] Par ailleurs, depuis le 21 septembre 2010, Blainville savait qu’il n’aurait pas été possible d’enfouir l’égout pluvial moins profondément que ce que prévu aux plans de BPR si la présence du roc avait été connue.
C’est la seule conclusion qu’on peut tirer d’une lettre que M. Héroux faisait parvenir à cette date à M. Lépine : La première solution vise à réduire au maximum la profondeur d’excavation de la tranchée afin de réduire les quantités de roc à excaver. On se rend compte alors que ce n’est pas la pose de l’égout sanitaire qui est la principale contrainte à la profondeur d’excavation, mais bien l’égout pluvial posé dans la rue Paul-Albert.
En effet, les croisements entre les conduites sanitaires et pluviales aux intersections des rues imposent qu’il y ait une des conduites en dessous de l’autre, dans notre cas nous avons mis l’égout sanitaire en dessous de l’égout pluvial. Si nous avions construit un poste de pompage dans la
partie Nord de Paul-Albert pour permettre l’installation de la conduite sanitaire en dessus de l’égout pluvial, la profondeur de la tranchée serait demeurée sensiblement la même. La solution optimale pour réduire les quantités de roc excavé consiste quand même à ajouter un deuxième poste de pompage d’égout à l’Est de l’intersection des rues Joyal et Marie-Antoinette ce qui permet de réduire les quantités de roc de : ● 50 m 3 sur la rue Paul-Albert entre Franc et Joyal; ● 1 500 m 3 sur la rue Paul-Albert entre Joyal et Lucien; ● 150 m 3 sur la rue Joyal.
Pour un total de 1 700 m3, soit une économie de 431 700 $ pour le brisage du roc au prix unitaire révisé de 253,93 $ le mètre cube. Les coûts associés à la construction du deuxième poste de pompage et la conduite de refoulement de 700 mètres de longueur sont estimés à 650 000 $. En conclusion, cette solution ne permet pas de réduire les coûts de construction; elle n’est donc pas intéressante. [173] Dans cette même lettre, l’ingénieur de BPR soulignait que le sondage 07-08 était erroné, ce qui est inexact, et que l’étude géotechnique «présentait une image erronée des quantités de roc à briser».
Or, l’ingénieur Héroux, dans une précédente lettre du 19 octobre 2009 adressée à M. Lépine, indiquait, comme on l’a déjà vu, que l’information contenue dans les rapports de forage était exacte . [174] Voyant que sa théorie de la cause s’effondrait dès le début du procès, la demanderesse n’en a pas moins été de l’avant en modifiant le tir pour dorénavant faire reproche à LVM de ne pas lui avoir proposé d’augmenter le nombre de forages.
Elle réclame maintenant non plus le coût total qu’elle a dû payer à CJRB pour briser le roc mécaniquement mais plutôt la différence de coûts entre ce qui aurait pu être inclus comme prix unitaire au mètre cube multiplié par le nombre total de mètres cubes de roc brisé et le montant que la Ville a finalement convenu de verser à l’entrepreneur. [Soulignement ajouté; renvois omis] [ 20 ] Vouloir prétendre en appel, comme le fait la Ville, que le juge ne pouvait imputer à la Ville la connaissance du caractère manifestement mal fondé de sa première théorie de la cause, avant que l’ingénieur Héroux ne témoigne à l’audience, fait fi de l’extrait de la lettre envoyée à la Ville par M.
Héroux, reproduit au paragraphe 172 du jugement. [ 21 ] Au final, la Ville ne fait valoir aucune question de principe, question nouvelle ou question de droit, ayant fait l’objet de jurisprudence contradictoire ni ne démontre que l’enjeu dépasse le seul intérêt des parties. [ 22 ] Contrairement à ce que plaide la Ville, elle ne présente aucun argument sérieux à l’égard d’une erreur commise par le juge dans l’appréciation de la preuve qui puisse mener à une injustice grave. [ 23 ] Au vu de l’analyse qui précède, les moyens soulevés sont voués à l’échec.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 24 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 25 ] AVEC les frais de justice en faveur des intimées.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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