2011 QCCA 2320, 2011 QCCA 2320
Opinion
Droit de la famille — 113973 2011 QCCA 2320 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007402-115 (200-04-017835-099) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 14 décembre 2011 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. ( ad hoc )
PARTIE APPELANTE AVOCAT N… D... Me JOCELYN VERDON (Garneau, Verdon)
PARTIE INTIMÉE AVOCATES B… C... Me LINA BEAULIEU Me LINA LALANCETTE (Gagné, Letarte)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC
En appel d'un jugement rendu le 11 avril 2011 par l'honorable Alain Bolduc de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Mesures accessoires Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 01 Observations de la Cour; Observations de Me Verdon; 11 h 35 Discussion; Suspension; 15 h 14 Observations de la Cour; Me Verdon poursuit; 15 h 22 Observations de Me Beaulieu; Observations de la Cour; 16 h 00 Réplique de Me Verdon; Observations de la Cour; 16 h 07 Suspension; 16 h 19 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit à l'encontre d'un jugement rendu le 11 avril 2011 par la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Alain Bolduc), qui lui a ordonné de quitter, au plus tard le 31 juillet 2011, la résidence de la famille, propriété de l'intimé, et qui a ordonné à ce dernier de payer à l'appelante une pension alimentaire annuelle de 13 379,96 $, soit 1 114,41 $ par mois, pour les enfants X, Y et Z. [ 2 ] X est une enfant mineure et Y et Z sont majeurs.
[ 3 ] Voici les deux questions soulevées par l'appelante en appel : 1) Le premier juge a-t-il erré en droit et en fait en refusant à l'appelante un droit d'usage de la résidence familiale et en ordonnant son expulsion alors qu'elle assume le droit de garde de l'enfant des parties et qu'elle n'a aucun revenu? 2) Le premier juge a-t-il correctement calculé la pension alimentaire pour enfants? [ 4 ] En ce qui concerne la première question, l'appelante souligne que la jurisprudence reconnaît qu'en cas de rupture d'une union de fait, un droit d'usage temporaire de la résidence de la famille peut être accordé au parent gardien des enfants comme modalité du droit de garde ou du droit alimentaire. [ 5 ] Elle demande en conséquence de se voir octroyer l'usage exclusif de la résidence de la famille jusqu'à l'âge de la majorité de la cadette, X, soit le [...] 2013. [ 6 ] Le juge de première instance a traité de cette question dans les termes suivants : [31] En l'espèce, le Tribunal est d'opinion que la demande de la défenderesse ne peut être accueillie car elle n'a pas réussi à prouver qu'il est dans l'intérêt de X qu'elle continue à demeurer dans la résidence du demandeur. [32] Depuis que le demandeur a mis fin à la vie commune le 25 juillet 2007, il a permis à la défenderesse d'y demeurer avec X et en a assumé tous les frais.
Par conséquent, X a eu tout le temps nécessaire pour s'adapter au changement de milieu de vie. [33] Cependant, afin de ne pas perturber l'année scolaire de X en raison d'un déménagement précipité, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu d'attribuer un droit d'usage de la résidence familiale à la défenderesse jusqu'au 31 juillet 2011, date à laquelle elle devra quitter celle- ci avec tous les biens mobiliers et effets personnels qui lui appartiennent. [34] Étant donné que le demandeur accepte de continuer à payer les charges de la résidence familiale jusqu'à la date à laquelle la défenderesse la quittera, le Tribunal rendra une ordonnance à cet effet. [ 7 ] Il est bien établi qu'une cour d'appel n'infirme une ordonnance alimentaire que si les motifs au soutien de celle-ci révèlent une erreur de principe ou une erreur significative dans l'appréciation de la preuve ou encore si la décision est manifestement erronée [1] . [ 8 ] Il n'a pas été démontré qu'une telle erreur a été commise par le juge de première instance en ce qui concerne sa décision de ne pas octroyer l'usage de la résidence de la famille selon la demande formulée par l'appelante. [ 9 ] Toutefois, comme l'intimé le suggère lui-même dans les conclusions de son exposé, il y a lieu de substituer la date du 31 juillet 2012 à celle du 31 juillet 2011 quant à l'échéance du droit d'usage. [ 10 ] Quant à la seconde question, l'appelante soutient que le juge de première instance a commis plusieurs erreurs :
A) en refusant, dans les circonstances particulières de ce dossier, de tenir compte des actifs de l'intimé dans l'établissement de la pension alimentaire;
B) en réduisant le montant de la pension pour les deux enfants majeurs dans la stricte proportion de leur temps de présence auprès de leur mère;
C) en refusant de majorer la pension alimentaire pour cause de difficulté excessive ou de considérer les coûts de logement comme des frais particuliers. [ 11 ] La Cour considère que le juge de première instance n'a pas considéré suffisamment la grande différence quant à la situation financière des parties dans la fixation de la pension alimentaire. [ 12 ] L'intimé, qui a 56 ans, a des revenus annuels d'environ 162 000 $ et des actifs nets d'environ 3 615 000 $. [ 13 ] L'appelante, qui a 52 ans, n'a aucun revenu et ses actifs s'élèvent à environ 96 000 $. [ 14 ] L'intimé, dans son exposé, reconnaît que la pension alimentaire pour X devrait s'élever à 12 490 $ par année et que la pension pour les trois enfants devrait être fixée en conséquence à 18 236,29 $ par année. [ 15 ] Compte tenu de toutes les circonstances, la Cour juge, quant à elle, que la pension annuelle aurait dû être établie à 22 880 $, conformément à la contribution alimentaire de base pour trois enfants déterminée au paragraphe 56 du jugement.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] ACCUEILLE l'appel, sans frais; [ 17 ] REMPLACE les paragraphes 74, 80 et 81 du jugement de première instance par les suivants: [74] ORDONNE au demandeur de payer à la défenderesse pour les enfants X, Y et Z une pension alimentaire annuelle de 22 880 $, soit 1 906,66 $ par mois à compter du 9 décembre 2010, payable selon les modalités de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires. [80] ATTRIBUE à la défenderesse l'usage exclusif de la résidence du demandeur située au [...], à ville A jusqu'au 31 juillet 2012. [81] ORDONNE à la défenderesse de quitter cette résidence avec tous ses biens mobiliers et effets personnels au plus tard le 31
juillet 2012. BENOÎT MORIN, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (ad hoc)
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