2023 QCCQ 9966, 2023 QCCQ 9966
Opinion
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.).
Protection de la jeunesse — 235029 2023 QCCQ 9966 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 505-41-011284-231 DATE : 19 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X , née le [...] 2022 Enfant -et- A Mère -et- B Père J U G E M E N T Articles 38 et 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection concernant les enfants Y, née le [...] 2018 et X , née le [...] 2022. Il s’agit d’une demi-fratrie, l’enquête est commune.
[ 2 ] Le père de l’enfant Y présente une demande en garde d’enfant. [ 3 ] Le 19 juillet 2023, en conformité avec l’article 76.3 de la
Loi sur la Protection de la jeunesse, les parties déposent un projet d’entente sur les mesures applicables concernant les enfants Y et X. [ 4 ] Les parties reconnaissent que le contenu de la preuve documentaire reflète bien la situation. Ils acceptent que les pièces produites fassent
partie intégrante de l’entente, leurs commentaires étant intégrés au contenu de l’entente. [ 5 ] Cette reconnaissance permet au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis pour les motifs apparaissant à l’entente. [ 6 ] L’entente répond à l’intérêt de l’enfant et au respect de ses droits. [ 7 ] L’entente est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 8 ] En conséquence, il y a lieu d'entériner l’entente et de lui donner force exécutoire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis au motif de mauvais traitements psychologiques (38 c)); [ 11 ] ENTÉRINE et DÉCLARE EXÉCUTOIRE les mesures prévues à l’entente, laquelle est jointe au présent jugement; [ 12 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 13 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 14 ] LE TOUT, pour un période de six mois. ________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Karine Nantais Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Jonathan Lefrançois Avocat de l'enfant M e Gisèle Tremblay Avocate de la mère Date d’audience : 19 juillet 2023 Jugement signé : 24 juillet 2023 [NDLE: L'entente n'est pas disponible.]
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