2017 QCCA 1674, 2017 QCCA 1674
Opinion
Droit de la famille — 172569 2017 QCCA 1674 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009396-166 (100-04-004512-125) DATE : 30 octobre 2017 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. M... T... APPELANTE – Demanderesse c. P... I...
INTIMÉ – Défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 21 octobre 2016 par la Cour supérieure, district de Rimouski (l’honorable Michel Beaupré), qui a rejeté la demande de « garde partagée immédiate » présentée par l’intimé, confié la garde de l’enfant des parties à l’appelante jusqu’au 1 er juillet 2017, augmenté progressivement les droits d’accès de l’intimé, ordonné que la garde partagée de l’enfant débute le 1 er juillet 2017 et fixé la pension alimentaire payable pour l’enfant [1] . [ 2 ] En appel, l’appelante conteste l’attribution des droits d’accès étendus accordés à l’intimé ainsi que l’instauration différée de la garde partagée.
Selon elle, la garde exclusive de X, née le [...] 2007, qu’elle exerce depuis la séparation des parties en novembre 2008, et qui a été confirmée par le jugement de la juge Michèle Lacroix le 5 novembre 2012, devrait continuer de s’appliquer, et ce, dans le meilleur intérêt de l’enfant. 1- Les faits [ 3 ] Les faits ne sont pas contestés. Les parties s’en remettent à l’exposé du juge de première instance. Celui-ci relate la trame factuelle de façon détaillée aux paragraphes [1] à [65] de son jugement. En voici le résumé. [ 4 ] Les parties ont vécu en union de fait pendant cinq ans.
Elles se sont séparées en novembre 2008. X est née de cette union le [...] 2007. Lors de leur séparation, les parties ont convenu, sans intervention judiciaire, que la garde de X serait confiée à l’appelante et que l’intimé bénéficierait de droits d’accès fixés selon leur entente. [ 5 ] En 2012, l’appelante s’adresse à la Cour supérieure afin d’officialiser les modalités de la garde et des droits d’accès ainsi que pour établir la pension alimentaire payable par l’intimé au bénéfice de X. À cette époque, les parties habitent à environ une heure trente de route l’une de l’autre. L’appelante est infirmière.
Elle travaille à Ville A où elle réside avec X. L’intimé demeure à Ville B. Il travaille comme ambulancier pour deux entreprises. Ces emplois lui laissent peu de disponibilité. [ 6 ] Le 15 novembre 2012, la juge Michèle Lacroix rend son jugement. Avec le consentement de l’intimé, elle confie la garde exclusive de X à l’appelante.
De plus, elle accorde à l’intimé les droits d’accès suivants : - Une fin de semaine sur deux, du vendredi au dimanche avec une possibilité de prolongation le vendredi ou le lundi lors de congé férié ou pédagogique, devant être exercés pendant la fin de semaine de travail de l’appelante; - Deux semaines durant les vacances d’été; - La moitié du congé scolaire de la période des Fêtes; - La moitié du congé de la relâche scolaire. [ 7 ] Le 15 juillet 2015, l’intimé saisit la Cour supérieure d’une requête en modification des modalités de garde d’enfant et en fixation de pension alimentaire.
Il invoque la survenance de changements significatifs depuis le jugement rendu par la juge Lacroix le 15 novembre 2012. [ 8 ] Il désire que la garde de X soit partagée entre lui et l’appelante. De façon subsidiaire, si la garde partagée n’est pas accordée
immédiatement, l’intimé demande que ses droits d’accès soient progressivement augmentés en vue de l’établissement d’une garde partagée à moyen terme. [ 9 ] L’intimé habite dorénavant Ville C, à quelques kilomètres du domicile de l’appelante. Il travaille toujours comme ambulancier à Ville B, mais un nouvel horaire de travail lui permet d’être plus disponible, soit une semaine complète sur deux. Il reconnaît que son horaire de travail est susceptible d’être modifié au mois de mai chaque année, mais il déclare que, si une telle éventualité se présente, il quittera son emploi.
Il donne l’assurance de ne pas se retrouver sans travail. [ 10 ] À l’audience du 4 octobre 2016, l’avocat nommé pour représenter X déclare que sa cliente est une enfant brillante et mature pour son âge, qu’elle comprend la situation ainsi que les démarches entreprises par l’intimé, mais qu’elle ne désire pas vivre une garde partagée. Cette éventualité lui cause du stress, car elle sent que la responsabilité repose sur elle. Elle refuse de prendre position pour l’un ou l’autre de ses parents. 2- Le jugement de première instance [ 11 ] Le 21 octobre 2016, le juge de première instance rend son jugement.
Il augmente immédiatement et de façon graduelle les droits d’accès de l’intimé, puis il fixe le début de la garde partagée au 1 er juillet 2017. [ 12 ] Selon le juge, le récent déménagement de l’intimé et la modification de son horaire de travail constituent des changements importants dans sa situation, changements qui satisfont l’exigence de l’
article 612 C.c.Q . [ 13 ] Constatant l’état d’anxiété présenté par X face à un éventuel changement de garde, le juge conclut qu’il est préférable de différer ce changement. Il exprime l’avis qu’il est dans l’intérêt de X d’accroître ses contacts avec l’intimé, ce qui permettra également à l’enfant de s’affranchir du conflit de loyauté vécu par cette dernière.
Le juge note que l’appelante a pu entretenir l’état d’anxiété de X lorsqu’elle a confié à sa fille qu’elle serait malheureuse à la suite d’une garde partagée puisqu’elles passeraient moins de temps ensemble. [ 14 ] Le juge est d’avis que les droits d’accès actuels de l’intimé ne sont pas suffisants pour développer une relation satisfaisante avec sa fille.
Les droits d’accès de l’intimé sont donc augmentés afin que X bénéficie de l’apport qualitatif de ses deux parents en vue de l’exercice d’une garde partagée qu’il fixe au 1 er juillet 2017. 3- La question en litige [ 15 ] L’appelante pose une question : - Le juge de première instance a-t-il commis une erreur en augmentant graduellement les droits d’accès de l’intimé jusqu’au 1 er juillet 2017 et en fixant l’exercice d’une garde partagée à compter de cette date? 4- L’analyse [ 16 ] L’appelante plaide que l’instauration de la garde partagée n’est pas dans l’intérêt supérieur de X, car tous les intervenants au dossier – y compris le juge de première instance – ont reconnu que la perspective de ce changement lui cause de l’anxiété et du stress.
X a elle-même manifesté son désir de maintenir le régime de garde existant. En conséquence, le juge aurait dû rejeter la demande de garde partagée. [ 17 ] Rappelons d’abord que la norme d’intervention d’une cour d’appel en matière de garde d’enfant invite à la retenue judiciaire. L’arrêt-phare en cette matière Van De Perre c. Edwards enseigne ceci : 13 […] Premièrement, la résolution définitive des litiges n’est pas uniquement un intérêt social; elle est aussi extrêmement importante pour les parties et les enfants en cause dans un litige sur les droits de garde.
Un enfant ne devrait pas, comme en l’espèce, rester dans l’incertitude quant à son foyer pendant quatre ans. La résolution définitive des litiges est, en matière de garde d’enfants, une considération peut-être encore plus importante qu’en matière d’obligation alimentaire, et renforce l’obligation de retenue envers la décision de première instance. Deuxièmement, une cour d’appel ne peut intervenir dans la décision du juge de première instance que s’il a fait une erreur de droit ou une erreur importante dans l’appréciation des faits.
Les décisions en matière de garde et d’accès sont intrinsèquement discrétionnaires. Elles se caractérisent par l’examen cas par cas de la situation propre à chaque enfant. Grâce à ce pouvoir discrétionnaire, le juge de première instance peut procéder à une appréciation pondérée de l’intérêt de l’enfant et prendre en considération l’éventail des facteurs positifs et négatifs pouvant le toucher. [2] [Soulignement ajouté] [ 18 ] En l’espèce, l’intimé a démontré l’existence d’un changement important, satisfaisant ainsi aux exigences de l’
article 612 C.c.Q. Cela n’est pas remis en cause en appel. Dans une telle situation, le juge saisi d’une demande de changement de garde doit centrer son analyse sur l’intérêt de l’enfant. Il doit tenir compte de certains éléments énumérés dans Gordon c. Goertz [3] , en faisant les adaptations nécessaires.
Mentionnons notamment le désir de l’enfant, la stabilité de celui-ci, la maximisation des contacts avec les deux parents et l’entente déjà conclue sur la garde et les droits d’accès. [ 19 ] L’appelante formule deux reproches au juge de première instance, soit : (1) de ne pas avoir préservé l’intérêt de X en ne respectant pas sa volonté de ne pas modifier les modalités de garde; et (2) de ne pas avoir suffisamment pris en considération l’anxiété vécue par cette dernière face au changement de garde envisagé. [ 20 ] L’appelante a tort. [ 21 ] La lecture du jugement de première instance montre que le juge s’est livré à un exercice rigoureux de pondération des éléments à prendre en considération lors d’une demande de modification de garde d’enfant.
[ 22 ] Le juge a statué dans l’intérêt de l’enfant. Dans son analyse, il a exprimé l’avis que l’établissement d’une garde partagée immédiate n’était pas dans l’intérêt de X. Sa conclusion est directement liée à l’état d’anxiété et de stress vécu alors par cette dernière face à l’idée de devoir passer moins de temps avec l’appelante. Vu cette période angoissante pour X et en raison de la volonté de la jeune fille d’éviter la modification de la garde, le juge refuse d’instaurer la garde partagée à la date du jugement.
Cependant, en prenant en considération l’ensemble de la preuve, le juge augmente progressivement les droits d’accès de l’intimé pour en arriver à une garde partagée le 1 er juillet 2017. [ 23 ] La jurisprudence reconnaît qu’un enfant doit entretenir des liens avec ses deux parents [4] . Ici, chaque
partie a reconnu les qualités parentales de l’autre. Le juge augmente graduellement les droits d’accès de l’intimé. Le but recherché est d’apaiser l’état d’anxiété de X et la préparer, par cette transition, à la garde partagée. Cette façon de faire a déjà été privilégiée par la Cour supérieure [5] ainsi que par la Cour [6] . [ 24 ] Le juge a tenu compte du rapport d’expertise psychosociale réalisé par la travailleuse sociale Anne-Marie Morin. Ce rapport conclut qu’il est dans l’intérêt de X de développer des liens plus soutenus avec son père.
Selon Mme Morin, il appert que X semble vivre un conflit de loyauté envers sa mère. Son désir de limiter l’implication de son père dans sa vie vise à ménager les réactions de sa mère. Sur cette question, le juge note un aveu fait par l’appelante lors de l’audition : [99] […] Dans l’intérêt de sa fille [l’appelante] doit dès maintenant favoriser des contacts accrus de cette dernière avec [l’intimé] et l’affranchir du possible conflit de loyauté que l’expert Morin dit avoir constaté.
Par exemple, l’épisode dont [l’appelante] témoigne, lors duquel, devant les questionnements de X sur la garde partagée, elle lui a répondu qu’évidemment elle serait malheureuse si une telle garde était instaurée parce qu’elles vivent ensemble depuis qu’elle est toute petite, mais qu’elle respecterait son choix si elle souhaitait vivre avec son père une semaine sur deux, n’a certes par dû apaiser X. [7] [Soulignement ajouté] [ 25 ] Le juge tient aussi compte de l’avis de la travailleuse sociale.
Celle-ci affirme qu’il est important d’éviter que X ait à choisir elle-même entre ses deux parents. [ 26 ] L’appelante affirme que le juge a tenu « pour acquis que tout irait bien d’ici [l’été 2017], alors que rien dans la preuve présentée à l’audience relativement à la situation de l’enfant X et à celle des parties ne le justifiait ». Plusieurs éléments permettaient au juge d’instance de croire que la situation évoluerait comme ce dernier l’évoque. Premièrement, X apprécie les activités qu’elle fait avec son père. Deuxièmement, le jugement lui évite de devoir choisir entre ses parents.
Troisièmement, son état d’anxiété se dissipera avec l’augmentation des droits d’accès pendant une période de transition de huit mois. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 27 ] REJETTE l’appel, chaque
partie payant ses frais de justice, vu l’article 340 C.p.c. FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. M e Denis Tremblay Tremblay & Tremblay Pour l’appelante M e Maxime Ouellette Gosselin, Daigle Pour l’intimé Date d’audience : 25 octobre 2017
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