2018 QCCQ 8256, 2018 QCCQ 8256
Opinion
CTI Isolation (9182-5349 Québec inc.) c. Innovtech Construction inc. 2018 QCCQ 8256 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-026682-186 DATE : 20 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CTI ISOLATION (9182-5349 QUÉBEC INC. Demanderesse c. INNOVTECH CONSTRUCTION INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur la Demande de la défenderesse, Innovtech Construction inc. pour suspendre l’instance ______________________________________________________________________ [ 1 ] Innovtech Construction inc. (Innovtech) demande au Tribunal de suspendre l’instance jusqu’à ce que jugement ou règlement soit intervenu dans le dossier #500-17-104078-186 de la Cour supérieure. [ 2 ] CTI Isolation (CTI) s’oppose à la demande au motif que les deux dossiers n’ont pas le même fondement juridique, qu’il n’y a pas de risque de jugement contradictoire et que la suspension entraînerait pour CTI un préjudice.
Contexte tel qu’allégué aux procédures [ 3 ] La Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys retient les services d’Innovtech pour l’agrandissement d’une école. [ 4 ] Innovtech sous-contracte la portion isolation et mécanique de bâtiment à CTI.
Leur contrat comprend une clause de paiement sur paiement et de retenue de 10 % : « 2.2.1 Selon les conditions du devis et/ou dans les 5 jours suivant la réception du paiement émis par le propriétaire, la date la plus tardive devant prévaloir et également de la production par le sous-entrepreneur de tous les documents requis pour le paiement (voir l’article 4), l’entrepreneur paiera au sous-entrepreneur le montant approuvé par le propriétaire et lui revenant, déduction faite d’une retenue de 10 %. 2.2.2 Ladite retenue sera cumulative et payable suivant la réception du paiement par l’entrepreneur (selon les conditions du devis général) après l’exécution complète du contrat général et son acceptation finale par le propriétaire et/ou ses représentants. » [ 5 ] CTI reçoit paiement de toutes ses factures durant le contrat, moins les retenues de 10%.
CTI croit que les travaux sont terminés depuis 2015 et réclame la retenue. [ 6 ] En octobre 2016 et décembre 2017, CTI reçoit une lettre de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys que les travaux ne sont pas terminés à cause de déficiences qui restent à corriger. [ 7 ] Le 11 juillet 2018, Innovtech poursuit la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys en Cour supérieure pour 439 134,65 $ pour des travaux supplémentaires et non payés et 158 305,75 $ pour la retenue qui sera réclamée et ajoutée aux conclusions une fois que l’hypothèque légale de Maçonnerie JRS inc. aura été radiée. [ 8 ] Le 2 août 2018, CTI ouvre le présent dossier.
ANALYSE ET MOTIFS [ 9 ] L’article 212 C.p.c. édicte que : 212 . La Cour du Québec saisie d'une demande ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit et de fait qu'une demande introduite en Cour supérieure peut, même d'office, suspendre l'instance, pourvu qu'aucun préjudice sérieux n'en résulte
pour les autres parties. L'ordonnance de suspension vaut jusqu'au jugement de la Cour supérieure passé en force de chose jugée; elle peut être révoquée si des faits nouveaux le justifient. [ 10 ] Ainsi, le Tribunal doit déterminer si les deux recours soulèvent le même fondement juridique ou le même point de droit et de fait, entraînant un risque de jugement contradictoire, et si un préjudice sérieux résulterait pour CTI advenant une suspension.
Les deux dossiers ont le même objet, soit le même chantier de réfection d’une école. [ 11 ] Tel qu’écrit par CTI à sa réclamation Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys remet en question la qualité des travaux. Il n’y a pas de détail sur la nature des déficientes invoquées. [ 12 ] La position prise par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys bloque l’émission de la retenue et en vertu de la clause de paiement sur paiement, Innovtech ne paie pas la portion de la retenue qui revient à CTI. [ 13 ] Innovtech conteste la position de Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys et réclame la remise de la retenue.
La Cour supérieure devra trancher la question des déficiences qui affectera le droit aux retenues, tant d’Innovtech que de CTI. [ 14 ] Ne pas suspendre entraîne un risque de jugement contradictoire considérant que la Cour du Québec pourrait décider, tel que demandé par CTI qu’Innovtech a perdu le bénéfice du terme et doit payer la retenue, alors que la Cour supérieure arriverait à la conclusion qu’aucune retenue n’est due en raison de non-conformité. [ 15 ] Aucune preuve ne fut administrée pour démontrer qu’un retard à obtenir le jugement en Cour du Québec constitue aux présentes un préjudice sérieux pour CTI.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la Demande en suspension des procédures présentée par Innovtech Construction inc.; SUSPEND l’instruction de la présente instance, portant le numéro 540-22-026682-186, jusqu’à ce que le jugement soit passé en force de chose jugée dans le dossier de la Cour supérieure du district de Laval, numéro 500-17-104078-186 ou jusqu’à ce qu’un
Avis de règlement ait été déposé dans ledit dossier; Le tout frais à suivre. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Me Fadi Rizeq Laurendeau Rasic S.E.N.C. Avocat de la demanderesse Me Philippe Bédard Prévost Fortin Daoust, Avocats Avocat de la défenderesse Date d’audience : 6 septembre 2018
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