2012 QCCQ 7631, 2012 QCCQ 7631
Opinion
Sankari c. Auto Jean Vézina, s.e.n.c. 2012 QCCQ 7631 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-055044-118 DATE : 17 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NAIM SANKARI […] Québec (Québec) […]
Partie demanderesse c. AUTO JEAN VÉZINA, s.e.n.c. et AUTO JEAN VÉZINA 2004 INC. 1640, boulevard Talbot Québec (Québec) G2N 0C5 et JEAN VÉZINA faisant affaire sous la raison sociale Auto Centre-Ville 6257, rue des Myosotis Québec (Québec) G1G 1G8 et PATRICK VÉZINA […] Québec (Québec) […] et JEAN-PHILIPPE VÉZINA […] Québec (Québec) […] Parties défenderesses et AUTO CENTRE-VILLE 1145, avenue Lapierre Québec (Québec) G3E 1H8
Partie appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 27 mai 2011, le demandeur a acheté un véhicule usagé du commerçant Auto Centre-Ville . Il a payé 2 246,10 $, incluant les taxes, pour acquérir le véhicule Mazda de l'année 2002, modèle MPV, ayant parcouru 154 000 kilomètres. La transaction a été conclue sans aucune garantie.
Cependant, les représentations des défendeurs ont été faites sur la base que le véhicule avait été inspecté, c'est-à- dire que la mise au point avait été effectuée notamment le changement des bougies et des fils d'allumage. [ 2 ] Quelques jours seulement après en avoir pris possession et avoir parcouru un peu moins de 1 000 kilomètres, le demandeur est tombé en panne. L'atelier spécialisé qu'il a consulté a établi que l'huile s'infiltrait dans les tuyaux guides des bougies et qu'elle endommageait les isolants entre les bobines d'allumage et les bougies.
Ce problème remontait à loin selon le rapport déposé par le demandeur. [ 3 ] Il a dû engager des frais de 1 205,31 $. [ 4 ] Il fonde sa requête sur cette facture de réparations ainsi qu'une estimation de 1 562,57 $ pour remplacer le catalyseur. [ 5 ] Reprochant aux défendeurs de ne pas lui avoir vendu un véhicule pouvant assurer ses déplacements à son travail, il réclame 300 $ en frais de taxis et 500 $ pour les troubles et inconvénients subis au cours des trois semaines suivant la vente par les défendeurs. [ 6 ] La preuve démontre que malgré l'absence de garantie écrite rattachée à l'achat de son véhicule, le demandeur s'est vu garantir qu'une mise au point avait été effectuée.
Ce qui était faux.
[ 7 ] Par conséquent, le montant de 1 205,31 $ encouru à ce sujet doit être remboursé. [ 8 ] Les autres volets de la réclamation ne sont pas justifiés. D'une part, le remplacement du catalyseur est lié à l'usure du véhicule. D'autre part, les autres montants réclamés constituent des dommages indirects qui ne peuvent pas être accordés. [ 9 ] L'appel en garantie de la
partie défenderesse à l'endroit de Auto Centre-Ville est rejeté puisque la séparation des commerces s'est effectuée postérieurement à la transaction avec le demandeur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer 1 205,31 $ avec l'intérêt légal à compter du 10 août 2011 et des frais judiciaires de 129 $; REJETTE l'appel en garantie. __________________________________ DANIEL LAVOIE Date d’audience : 4 septembre 2012
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