2013 QCCA 1858, 2013 QCCA 1858
Opinion
Syndicat des copropriétés Le Sommet c. Lafantaisie 2013 QCCA 1858 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023943-137 (700-17-007319-105) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 23 octobre 2013 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SYNDICAT DES COPROPRIÉTÉS LE SOMMET Me Denis Bouchard DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT & ASSOCIÉS SENCRL PARTIES INTIMÉES ALAIN LAFANTAISIE FRANCE LÉGER Personnellement Personnellement REQUÊTE DU DÉFENDEUR POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 4 OCTOBRE 2013 PAR L'HONORABLE ROBERT CASTIGLIO DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE TERREBONNE (Art. 29, 494 et 511 C.p.c. ) Greffière: Asma Berrak Salle: Louis-Hippolyte LaFontaine
AUDITION 10 h 25 : Début de l'audition. Identification des parties. 10 h 25 : Argumentation de Me Bouchard. 10 h 35 : Jugement-voir page 3. 10 h 40 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant Syndicat sollicite la permission d’appeler d’un jugement interlocutoire de la Cour supérieure du 4 octobre 2013 qui refuse sa demande de remise du procès prévu pour 5 jours, du 4 au 8 novembre 2013. [ 2 ] Le Syndicat fait valoir qu’un témoin essentiel sera absent, ce qui lui causera préjudice et le privera de sa possibilité d’une défense pleine et entière. [ 3 ] La transcription des notes sténographiques de la longue audition devant le juge de première instance démontre que le juge a bien compris les enjeux, a tenté de balancer les intérêts des uns et des autres, notamment ceux des demandeurs qui attendent depuis quelques années pour procéder, et a pris en considération les contraintes du système de justice pour un dossier de longue durée qui auraient pour effet de reporter le procès de 13 à 15 mois. [ 4 ] Après avoir entendu par téléphone l'avocat du témoin Warnett, qui souhaite s'absenter aux dates du procès, le juge a souligné que le requérant, le Syndicat des Copropriétés Le Sommet, n’était pas en faute, bien au contraire dans ses communications et assignation de ce témoin.
Puis, le juge a conclu que la demande de remise devait être refusée. [ 5 ] Le jugement vaut la peine d’être cité : ATTENDU la requête en injonction permanente et dommages et intérêts intentée par les demandeurs; ATTENDU que le procès doit avoir lieu du 4 au 8 novembre 2013; ATTENDU que cette date de procès est cédulée et réservée depuis le mois de janvier 2013; ATTENDU que dès le 24 janvier 2013 le témoin Warnett était avisé du fait que sa présence était requise au procès afin d’y rendre témoignage; ATTENDU qu’un subpoena a déjà été signifié au témoin Warnett, lui enjoignant d’être présent devant le Tribunal le 7 novembre 2013, tel qu’en fait foi le subpoena joint comme pièce R-2; ATTENDU que le témoin Warnett a décidé de s’inscrire le 5 août 2013 à une mission économique ayant lieu à Paris du 2 au 8 novembre 2013, tel qu’en fait foi la pièce R-3; ATTENDU qu’au moment où le témoin Warnett a décidé de s’inscrire à cette mission, il savait depuis plusieurs mois que sa présence était requise pour rendre témoignage au procès; ATTENDU que cette décision du témoin Warnett de s’inscrire à cette mission constitue une décision inacceptable;
ATTENDU que le Tribunal s’attend à ce que Warnett respecte l’ordonnance de la Cour qui lui enjoint d’être présent pour témoigner le 7 novembre 2013, sa présence étant essentielle pour la défenderesse; ATTENDU le préjudice invoqué par les demandeurs en cas de report des dates d’audition; ATTENDU que l’interrogatoire du témoin Warnett pourrait être rendu hors cour; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de remise; FRAIS À SUIVRE. [je souligne] [ 6 ] Le juge a manifestement démontré qu’il n’était pas satisfait du fait que le témoin Warnett, malgré le fait qu’il avait été prévenu en début d’année de la date d’audition du procès et qu’il avait ensuite reçu un subpoena , avait choisi de s’inscrire à une mission en France organisée par une association d’affaires.
Il a aussi rendu son jugement en tenant pour acquis que M. Warnett fera le nécessaire pour être présent lors du procès. [ 7 ] Dans ces circonstances, je ne vois aucun préjudice causé par la décision du juge de première instance, laquelle s’inscrit dans une saine gestion des rôles de la Cour supérieure et de l’importance à accorder aux auditions qui sont fixées des mois, voir des années à l’avance. [ 8 ] Le témoin Warnett a été avisé par le juge d’être présent et il en devra d’agir en conséquence.
S’il faut défaut, le juge qui entendra le procès pourra rendre toutes les ordonnances appropriées pour s’assurer que le Syndicat des Copropriétés le Sommet n'est aucunement pénalisé par ce défaut (mandat d'amener, ajournement, etc. ). [ 9 ] Pour obtenir une permission d'appeler, le requérant doit satisfaire les exigences des articles 29, 494 et 511 C.p.c . [ 10 ] Or, la requête ne me fait voir aucun préjudice suffisamment sérieux résultant du jugement rendu. Tout au plus, le requérant anticipe la mauvaise humeur de M. Warnett qui sera obligé d’annuler une
partie de son voyage en France. Cela n’est pas un préjudice pour le Syndicat. [ 11 ] De toute façon, les intérêts de la Justice sont bien supérieurs à la possible mauvaise humeur d'un témoin potentiel. POUR CES MOTIFS : La requête est REJETÉE sans frais. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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