2011 QCCQ 8681, 2011 QCCQ 8681
Opinion
Sciage de béton Drouin inc. c. Ferme Moulin bleu 07 inc. 2011 QCCQ 8681 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-005423-101 DATE : 18 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SCIAGE DE BÉTON DROUIN INC. Demanderesse c. FERME MOULIN BLEU 07 INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame la somme de 1 957,38 $ soit le solde dû sur une facture au montant de 7 777,08 $. [ 2 ] La défenderesse a engagé la demanderesse pour effectuer des travaux de rainurage sur un plancher de ciment d’une étable divisée en allées et en logettes. [ 3 ] Les parties ont convenu d’un coût de 1,40 $ le pied carré, et c’est finalement 1,30 $ le pied carré qui a été chargé. [ 4 ] Les parties reconnaissent que le travail a été entièrement exécuté et la qualité des travaux n’est pas mise en cause. [ 5 ] Toutefois, c’est le calcul de la surface à travailler qui est en litige.
Alors que la demanderesse calcule la surface totale du plancher, la défenderesse soustrait les deux pieds carrés où se trouve le système de nettoyage et le pied carré qui ne peut être travaillé aux deux bouts de chaque allée. [ 6 ] Les parties n’ont jamais discuté de cette question. Elles ont uniquement établi le coût au pied carré. [ 7 ] Suivant les photos produites, le système de nettoyage est apparent. Il est situé au milieu de chaque allée (il y en a six) de sorte que les rainures ont été faites de chaque côté. [ 8 ] De l’avis du Tribunal, il est déraisonnable de considérer cette
partie de l’allée comme une surface à travailler. [ 9 ] La défenderesse ne pouvait certainement pas s’attendre qu’elle aurait à payer pour cette portion alors qu’il en va autrement pour les bouts de chaque allée où l’outillage de la demanderesse n’a pu se rendre. [ 10 ] Le fait que le représentant de la défenderesse ait été présent lors de la réalisation des travaux atteste que la défenderesse les a acceptés, ce qui n’a jamais été nié. [ 11 ] Cela n’implique pas pour autant que la méthode de calcul utilisée pour la facturation l’ait été tout autant. [ 12 ] La réclamation de la demanderesse vise les quatre pieds carrés par allée que la défenderesse soutient ne pas avoir à payer. [ 13 ] Il y a lieu d’en retrancher deux (soit la moitié) ce qui laisse un solde à payer de 978,69 $.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 15 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 978,69 $, avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 6 août 2010; [ 16 ] LE TOUT chaque
partie payant ses frais.
__________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 12 JUILLET 2011
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