2023 QCCA 1031, 2023 QCCA 1031
Opinion
Coudé c. Larouche 2023 QCCA 1031 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-700040-220 (160-17-000057-196) DATE : 11 août 2023 FORMATION : LES HONORABLES SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. LISETTE COUDÉ APPELANTE – défenderesse / demanderesse reconventionnelle c. STYVE LAROUCHE DENIS LAROUCHE ANNIE LAROUCHE INTIMÉS – demandeurs / défendeurs reconventionnels ARRÊT [ 1 ] En novembre 2018, feu Ghislain Larouche (le « Défunt »), homme d’affaires prospère et avisé, apprend qu’il souffre d’une maladie incurable.
Sous les conseils de son comptable et de sa notaire, il planifie soigneusement sa succession, tout en faisant plusieurs donations de son vivant, notamment à sa conjointe (l’appelante), à ses enfants nés d’une première union (les intimé
s) et à ses petits- enfants. Il décède le 27 juin 2019, après avoir reçu l’aide médicale à mourir. [ 2 ] Une semaine avant, soit le 19 juin 2019, l’appelante ouvre un compte à la Caisse populaire Desjardins d’Alma et y transfert une somme de 400 000 $ provenant du compte du Défunt dans lequel elle détenait une procuration. Les circonstances entourant ce transfert sont au cœur du litige [1] .
Le Défunt a-t-il voulu donner une telle somme à l’appelante? [ 3 ] Dans un jugement rendu le 20 avril 2022, le juge Martin Dallaire de la Cour supérieure, district d’Alma, en vient à la conclusion qu’il ne peut s’agir d’une donation [2] . Il est d’avis que « [c]ette somme importante comporte une atteinte à l’équilibre et à l’équité que recherchait le testateur dans son testament et qui était le reflet de sa volonté » [3] . De l’ensemble des circonstances, il lui paraît « difficile de conclure au don et [à] une telle volonté de la part du donateur » [4] .
Il rejette aussi l’argument subsidiaire de l’appelante voulant qu’elle fût copropriétaire du compte dans lequel elle détenait une procuration. [ 4 ] Par conséquent, le juge condamne l’appelante à rembourser 400 000 $ à la succession, plus les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Il homologue également une convention signée par les parties en juillet 2020 et leur ordonne de s’y conformer. *** [ 5 ] L’appelante propose six moyens d’appel : A. Le juge a inféré des faits incomplets et contradictoires avec la preuve; B.
Il a erré en concluant que « l’argent » ne pouvait permettre de désigner l’ensemble des montants détenus dans le compte du Défunt; C. Il a commis une erreur de droit en concluant qu’il n’y avait pas délivrance du don du fait que l’appelante n’a pas transféré la totalité de la somme; D. Il a commis une erreur mixte de fait et de droit en estimant qu’il était difficile de conclure au don et à une telle volonté de la part du Défunt; E. Il a commis une erreur mixte de fait et de droit en concluant que les sommes détenues dans le compte appartenaient exclusivement au
Défunt; F.
Il a commis une erreur de droit et un excès de compétence en condamnant l’appelante à payer 400 000 $, plus les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, cette conclusion ayant été remplacée à l’audience par la conclusion visant l’homologation de la convention signée par les parties en juillet 2020. [ 6 ] De leur côté, les intimés soulèvent des questions subsidiaires portant sur la nullité d’une donation faite durant la maladie réputée mortelle du donateur ( art. 1820 C.c.Q. ) et les règles de l’administration du bien d’autrui ( art. 1312 C.c.Q. ). [ 7 ] Pour les motifs qui suivent, la Cour est d’avis que la conclusion du juge sur l’absence de volonté du Défunt de donner une somme aussi importante à l’appelante est suffisamment étayée par la preuve et que l’appel doit échouer pour ce motif.
Dès lors, il ne sera pas nécessaire d’examiner les moyens B et C ni les questions soulevées par les intimés. Les inférences tirées par le juge [ 8 ] L’appelante reproche au juge d’avoir inféré « des faits incomplets et contradictoires avec la preuve ». Voyons ce qu’il en est. [ 9 ] Le juge aurait commis une première erreur en inférant du témoignage du comptable, M. Serge Lemieux, que le Défunt se voulait « conscient de laisser de l’argent dans son compte de banque dans le but de régler certaines choses pouvant survenir suivant son décès » [5] .
L’appelante fait remarquer que le comptable a plutôt témoigné que le but poursuivi par le Défunt était « de régler certains éléments qu’il… qu’il voulait régler avant son décès ». [ 10 ] Or, cet extrait du témoignage du comptable est incomplet. Comme le soulignent les intimés, M. Lemieux a expliqué que les éléments à régler étaient, à sa connaissance, les taxes de la maison de l’un des petits-enfants du Défunt, le legs particulier de 75 000 $ prévu dans le testament, le rachat d’un véhicule pour un de ses frères, la réparation d’un véhicule accidenté et le paiement des frais funéraires.
La notaire, M e Christel Simard-Monast, a aussi témoigné que des liquidités étaient requises pour que la succession puisse payer les frais des professionnels, les impôts et le legs particulier. [ 11 ] Ainsi, contrairement à ce que l’appelante laisse entendre, la résolution et le billet signés par le Défunt le 22 mai 2019 pour lui permettre de toucher un dividende de 240 018 $ libre d’impôt sont sans rapport avec le fait qu’il regrettait de ne pas avoir eu le temps de « replacer Lisette comme il faut », c’est-à-dire dans une maison plus petite.
L’interprétation de la preuve suggérée par l’appelante est contredite par au moins deux témoins. [ 12 ] Deuxièmement, l’appelante reproche au juge de s’être substitué au Défunt en considérant que la donation d’une somme importante comportait « une atteinte à l’équilibre et à l’équité que recherchait le testateur dans son testament et qui était le reflet de sa volonté » [6] . Le reproche n’est pas fondé. Le juge pouvait tenir compte de la volonté du Défunt de léguer ses biens de façon équitable pour évaluer la vraisemblance de la donation alléguée par l’appelante [7] .
De plus, cette recherche d’équilibre et d’équité trouve largement appui dans la preuve. [ 13 ] Troisièmement, le juge aurait erré en concluant qu’il n’y avait plus de liquidités dans le compte du Défunt pour régler la succession, alors qu’il y avait 682 124 $ dans le compte de la société 9182-1744 Québec inc. Or, la fille du Défunt, l’intimée Annie Larouche, a expliqué que les actions de cette société avaient été « roulées » dans une nouvelle compagnie, de sorte que cette somme n’était pas disponible avant un an.
L’appelante n’a présenté aucune preuve contraire. [ 14 ] Quatrièmement, l’appelante souligne que le juge a erré en concluant qu’elle ne pouvait tirer de chèque sur le compte du Défunt. Elle a raison sur ce point. La preuve démontre que la procuration qu’elle détenait dans le compte lui a permis de rédiger et de signer des chèques, notamment un chèque de 35 000 $ à l’ordre de la belle-fille du Défunt à l’intention des petits-enfants de ce dernier. Par ailleurs, l’appelante ne fait pas voir ce en quoi l’erreur du juge est déterminante.
Elle n’entache aucunement son évaluation de la preuve se rapportant à la volonté du Défunt et à la propriété du compte. [ 15 ] Finalement, le juge aurait commis une cinquième erreur en faisant référence au « fonds de subsistance dont aurait traité le défunt » [8] . L’argument développé par l’appelante ne convainc pas. D’abord, le juge était conscient que l’expression « fonds de subsistance » ne venait pas du Défunt, il le mentionne plus haut dans ses motifs : « le témoin Turcotte aurait parlé d’un fonds de subsistance pour donner l’information à son client » [9] .
Ensuite, l’appelante elle-même reconnaît que ce qui a déclenché la discussion du 18 juin 2019 et donné lieu au transfert litigieux est le fait que le compte allait être gelé. Peu importe les termes utilisés par le Défunt, sa préoccupation venait du fait que l’appelante n’aurait plus accès au compte pour assurer sa subsistance le temps que la succession se règle. Les termes utilisés par le Défunt n’ont pas vraiment d’importance. [ 16 ] Ce moyen d’appel n’est donc pas fondé.
La volonté du Défunt de donner 400 000 $ à l’appelante [ 17 ] Le juge en est venu à la conclusion que le Défunt, après avoir tout planifié dans un souci d’équité et avec l’aide de professionnels, n’a pu vouloir donner 400 000 $ à l’appelante sur un coup de tête, sans en parler à quiconque. Comme mentionné plus haut, cette conclusion est suffisamment étayée par la preuve. L’appelante elle-même, si l’on se fie aux témoignages des intimés, a eu l’air embarrassée et a rapidement offert de redonner l’argent à la succession.
L’appelante ne le nie pas, mais prétend s’être exprimée dans un mouvement de colère et d’émotion. [ 18 ] La preuve démontre en outre que le Défunt ne voulait pas laisser de liquidités à l’appelante par crainte qu’elle ne soit pas capable de résister aux demandes de ses enfants après son décès. Le témoignage de la notaire sur ce sujet est éloquent : Q. O.K. Puis qu’est-ce que monsieur Larouche vous a dit concernant ses intentions, en fait, ses volontés par rapport à madame Lisette Coudé?
R. Alors, par rapport à son épouse, madame Coudé, monsieur Larouche souhaitait que madame Coudé soit bien, cependant, il ne souhait pas laisser de liquidité à sa disposition, pour s’assurer également d’une saine gestion patrimoniale. Q. Et est-ce que monsieur Larouche vous a expliqué c’était quoi une « saine gestion patrimoniale » ou est-ce qu’il vous a donné des détails par rapport à ça? R.
Monsieur Larouche était inquiet à l’effet que s’il laissait des liquidités tangibles à madame Coudé, celle-ci ne serait pas en mesure de résister aux demandes qui pourraient lui être faites de la part de ses enfants à leur fournir de l’argent, suite au décès de monsieur Larouche. [10] [Transcription textuelle] [ 19 ] Interrogée à ce sujet, l’appelante confirme que le Défunt « voulait pas que mes enfants aient de son argent » et que « [c]’est pour ça que la maison, il m’a laissait pas » [11] . [ 20 ] Enfin, comme déjà mentionné, le Défunt s’inquiétait du fait que l’appelante n’aurait plus accès au compte pour assurer sa subsistance le temps que la succession se règle.
Le contexte de la discussion (le gel du compte) rend peu probable qu’il ait voulu lui faire un don d’une telle importance. Rappelons également la preuve entourant le versement d’un dividende de 240 018 $. Cette opération a été planifiée dans le but de procurer des liquidités à la succession. Il est invraisemblable que le Défunt ait voulu transférer la totalité de ces liquidités à l’appelante. [ 21 ] En somme, plusieurs éléments, dont certains ne sont pas contestés, appuient la conclusion du juge.
L’appelante ne démontre aucune erreur manifeste et déterminante pouvant justifier l’intervention de la Cour. [ 22 ] L’appelante insiste sur le fait que le juge n’a pas formellement rejeté son témoignage selon lequel le Défunt lui a dit, en présence de M. Sabin Turcotte, d’aller s’ouvrir un compte et de transférer « l’argent » dans son compte. La Cour est d’avis que le paragraphe [140] du jugement [12] est suffisamment explicite et permet de comprendre que cette
partie du témoignage de l’appelante n’a pas convaincu le juge quant à la volonté du Défunt. [ 23 ] Même si cela emporte le sort de l’appel, il convient de traiter brièvement des deux autres moyens soulevés par l’appelante. La propriété du compte conjoint [ 24 ] Ce moyen subsidiaire est sans valeur. D’abord, il contredit totalement la prétention principale de l’appelante voulant que le Défunt lui ait donné tout l’argent qui se trouvait dans le compte, et surtout, il est incompatible avec la procuration qu’elle détenait.
Si le Défunt avait voulu, en 2012, que le compte soit conjoint, il aurait fait ajouter le nom de l’appelante comme cotitulaire plutôt que de lui signer une procuration. La condamnation à payer 400 000 $, plus les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure [ 25 ] Selon l’appelante, le juge a commis une erreur de droit et un excès de compétence en la condamnant à payer 400 000 $, plus les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Elle prétend que cette conclusion a été remplacée à l’audience par la conclusion visant l’homologation de la convention signée par les parties en juillet 2020. [ 26 ] Suivant cette convention, l’appelante a déposé la somme en litige dans un compte spécial conjoint en fidéicommis. Il a été convenu que la somme déposée dans ce compte de même que tous les fruits et revenus appartiendraient à la
partie qui aurait gain de cause dans le litige, et ce, « sans admission de quelque nature que ce soit et sous toutes réserves des droits et recours des parties ». [ 27 ] La somme en litige a donc bien été consignée, mais l’appelante n’a jamais reconnu devoir la payer. Comme l’explique le juge Rochette dans l’arrêt Argiris c. Entreprises Tectonica inc. , en l’absence d’offres réelles (c’est-à-dire inconditionnelles), l’appelante n’est pas libérée du paiement des intérêts : [57] Le montant de 340 000 $ a bien été consigné ici, mais il n’y a pas eu d’offres réelles de l’appelant qui n’a jamais reconnu devoir quelque montant à l’intimée. L’appelant ne peut donc bénéficier de l’
article 1586 C.c.Q. et n’est pas libéré du paiement des intérêts. L’intérêt annuel convenu est de 12 % « plus the bank rate as of date of service, March 26, 2007. ». [13] [Renvois omis] [ 28 ] De plus, rien dans la preuve ou dans les procédures ne laisse entendre que les parties avaient l’intention de limiter la condamnation éventuelle de l’appelante aux fruits et revenus produits par la somme déposée dans le compte.
Le passage suivant de l’audience du 18 mars 2022 permet d’inférer le contraire : LA COUR : Dans votre demande modifiée… M e RAPHAËL GABOURY : Oui. LA COUR : … vous de… souhaitiez que la… Vous avez signé une convention entre les parties…
M e RAPHAËL GABOURY : Oui. LA COUR : … dans laquelle vous avez dit : regarde, on va mettre ça là, ça va rapporter de l’intérêt ou ça sera moi ou ça sera toi, mais quand on aura un jugement on se conformera en fonction de l’encaissement des sommes qu’on a mis de côté. M e RAPHAËL GABOURY : La convention D-2. [14] [ 29 ] On comprend que les parties voulaient que les fruits et revenus soient pris en compte au moment de l’exécution d’un éventuel jugement en faveur des intimés.
D’ailleurs, ces derniers reconnaissent que la somme déposée dans le compte spécial de même que les fruits et revenus devront être déduits de la condamnation. [ 30 ] Ce moyen d’appel est donc également mal fondé. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 31 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. M e Maxime Néron CAIN LAMARRE Pour l’appelante M e Raphaël Gaboury M e Alexandra Pilote LAROUCHE LALANCETTE PILOTE, AVOCATS Pour les intimés Date d’audience : 9 août 2023
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