2018 QCCA 1433, 2018 QCCA 1433
Opinion
Franchises Restaurant l'Académie inc. c. 9282-8300 Québec inc. 2018 QCCA 1433 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027760-180 (550-17-010453-189) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 septembre 2018 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS LES FRANCHISES RESTAURANT L’ACADÉMIE INC. Me ROBERT PANCER Me ANGELIKI PAPADIMITROPOULOS (Phillips Friedman Kotler s.e.n.c.r.l.) INTIMÉE AVOCAT 9282-8300 QUÉBEC INC.
Me STÉPHANE TREMBLAY (Noël et Associés s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler hors délai ( de bene esse concernant le délai) d’un jugement rendu le 20 juin 2018 et transcrit le 12 juillet 2018 par l’honorable Pierre Dallaire de la Cour supérieure, district de Gatineau. (Art. 31, 363 C.p.c. ) Greffier d'audience : Robert Osadchuck SALLE : RC.18 AUDITION
10 h 19 Ouverture de l’audience. Identification des avocats. 10 h 19 Argumentation de Me Pancer. 10 h 45 Argumentation de Me Tremblay. 10 h 58 Suspension. 11 h 51 Reprise. 11 h 51 Jugement – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande l’autorisation d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure refusant l’émission d’une injonction provisoire. [ 2 ] L’intimée est une franchisée du réseau de franchises de Restaurants L’Académie.
Elle a acquis le droit d’utiliser certaines marques de commerce, dont la marque de commerce Académie, en vertu de la convention de franchise qu’elle a conclue avec le franchiseur en 2014. Celui-ci a toutefois fait faillite en mars 2018. [ 3 ] Le 12 avril 2018, la requérante acquiert les marques de commerce du syndic à la faillite du franchiseur.
Soutenant détenir tous les droits afférents à ces marques de commerce, elle cherche à empêcher l’intimée de continuer à utiliser la marque L’Académie. [ 4 ] Le juge de la cour supérieure a évalué l’ensemble des critères pertinents, sauf celui de l’urgence, et a refusé d’émettre l’injonction provisoire demandée. [ 5 ] L’appelante soutient que les circonstances sont exceptionnelles et que la permission demandée devrait lui être accordée. [ 6 ] Je ne partage pas son avis. [ 7 ] Les situations où la Cour accorde la permission d’appeler d’un jugement refusant l’émission d’une injonction provisoire sont rares [1] .
Il est établi que les conditions d’application de l’article 31 C.p.c. doivent être appliquées strictement en cette matière et qu’ainsi la permission d’appeler ne sera accordée que lorsque le jugement présente prima facie une faiblesse importante et qu’il y a urgence afin d’éviter un préjudice important [2] . [ 8 ] Aucune de ces conditions n’est rencontrée et l’intérêt de la justice ne justifie pas d’avantage d’accorder la permission demandée. [ 9 ] La requérante pourra, si elle le désire, requérir l’émission d’une injonction interlocutoire ou choisir de plutôt procéder au fond.
Dans l’un et l’autre des cas, elle pourra faire valoir sa position et rien dans le jugement de la Cour supérieure n’est susceptible d’affecter sa capacité à le faire. Elle ne me convainc pas qu’elle subira, d’ici là, un préjudice important. [ 10 ] Compte tenu de cette conclusion, il n’est pas utile de déterminer à quel moment le délai de 30 jours pour le dépôt de la requête pour permission d’appeler a commencé à courir. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai ( de bene esse en ce qui a trait au délai); [ 12 ] AVEC les frais de justice en faveur de l’intimée.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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