2023 QCCQ 756, 2023 QCCQ 756
Opinion
Robillard c. Autorité des marchés financiers 2023 QCCQ 756 COUR DU QUÉBEC Division administrative et d’appel CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-042330-218 DATE : 3 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL ROBILLARD et LES ASSURANCES ROBILLARD ET ASSOCIÉS INC Appelants c.
L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Intimée et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES MARCHÉS FINANCIERS INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC YVES MOREL et MARIE-FRANCE BOUCHER Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les Appelants se pourvoient en appel d’une Décision [1] du Tribunal administratif des marchés financiers (ci-après le TMF ) rendue le 29 novembre 2021. [ 2 ] La Décision retient l’ensemble des reproches formulés à l’encontre de M. Michel Robillard.
Ce dernier, en tout temps pertinent, détient un certificat en assurance de personnes ainsi qu’en assurance collective de personnes [2] .
[ 3 ] M. Robillard agit également, à l’époque pertinente, à
titre de dirigeant responsable et président des Assurances Robillard & Associés (ci-après Assurances Robillard ) [3] . RÉSUMÉ DE LA CHRONOLOGIE ET DE LA TRAME FACTUELLE PERTINENTE [ 4 ] Un bref résumé de la Décision du TMF et de la trame factuelle s’avère essentiel à la bonne compréhension des enjeux soulevés en l’espèce. [ 5 ] Essentiellement, le TMF conclut que M. Robillard a tout d’abord obtenu en faveur d’Assurances Robillard, le 25 mars 2009, le transfert d’une police d’assurance-vie de l’un de ses clients, M. Yves Morel. L’indemnité payable au décès de ce dernier se chiffre à 200 000$. [ 6 ] M.
Morel est âgé, en 2009, de 59 ans et souffre depuis 2003 [4] , à la connaissance de M. Robillard [5] , de la maladie de Parkinson, à savoir une maladie dégénérative. Il est l’adhérent, puis le titulaire de cette police d’assurance depuis 1997 [6] . [ 7 ] Le TMF retient que M. Morel, de concert avec son épouse, a plutôt demandé de résilier (voire d’ annuler [7] ) la police d’assurance, et ce, afin de pouvoir encaisser sa valeur de rachat [8] . [ 8 ] Le TMF conclut que M. Morel n’a jamais valablement autorisé M.
Robillard à s’approprier et à maintenir en vigueur sa police d’assurance-vie. [ 9 ] Quoi qu’il en soit, la valeur de rachat de 22 290,55$ est versée [9] à M. Morel, par chèque tiré à même le compte en fidéicommis d’Assurances Robillard, également en date du 25 mars 2009. Un document contresigné (pièce I-3) par M. Morel énonce l’existence de cette cession à Assurances Robillard. [ 10 ] Il est cependant acquis au débat que c’est l’épouse de M. Robillard qui devient, dans les jours suivants [10] , la titulaire de cette police d’assurance-vie ainsi que sa bénéficiaire révocable. M.
Robillard y est éventuellement désigné, un an plus tard, comme étant le bénéficiaire irrévocable. [ 11 ] Le TMF conclut que de tels transferts, et le maintien même de l’existence de la police d’assurance-vie, se sont réalisés hors la connaissance de M. Morel, contrairement aux instructions données par ce dernier. Il est également établi que ni la nouvelle titulaire, ni quiconque d’ailleurs, ne procède à quelconque paiement de primes par la suite, celles-ci se payant à même le fonds d’accumulation [11] . [ 12 ] Le TMF retient également de la preuve documentaire que M.
Robillard a participé à la préparation et à l’envoi de divers documents à l’assureur, Industrielle Alliance, documents qui avaient comme objectif d’occulter la réalité, plus particulièrement :
i) L’acte de désignation de son épouse (la mise en cause Marie-France Boucher), le 27 mars 2009, à
titre de titulaire de la police d’assurance et la désignation de cette dernière à
titre de bénéficiaire révocable - le formulaire référant à l’existence d’un lien d’affaires [12] entre celle-ci et l’assuré M. Morel – le TMF concluant à l’inexistence d’un tel lien; ii) L’acte de désignation de M. Robillard, le 25 mars 2010, à
titre de bénéficiaire irrévocable [13] quant à ladite police – le formulaire référant cette fois-ci à un lien d’affaires entre ce dernier et l’assuré M. Morel - le TMF concluant à nouveau à l’inexistence d’un tel lien; iii) La transmission à l’assureur de nouvelles coordonnées [14] de l’assuré M. Morel, à savoir plutôt les coordonnées de M. Robillard et de sa conjointe , stoppant ainsi la communication par l’assureur de toute documentation à l’assuré M. Morel, ce dernier ne pouvant donc constater que sa police d’assurance est encore en vigueur. [ 13 ] Pour sa part, M.
Robillard postule plutôt que sa conjointe aurait bénéficié d’un tel intérêt d’assurance, et d’un tel lien d’affaires avec M. Morel , en ce qu’elle est celle qui – bénéficiant de liquidités – aurait renfloué le compte en fidéicommis d’Assurances Robillard [15] suite au versement de la valeur de rachat.
Le TMF note à cet égard, inter alia , que la preuve de ce virement par Mme Boucher n’est pas produite, cette dernière ne témoignant d’ailleurs pas [16] . [ 14 ] Cela dit, diverses admissions relatives à Mme Boucher sont produites de consentement lors de l’audition devant le TMF [17] . [ 15 ] Essentiellement, il est admis que cette dernière ignorait qu’elle était titulaire d’une telle police d’assurance , qu’elle n’a jamais effectué quelconque démarche quant à celle-ci [18] et que, plus généralement, elle ne s’intéresse pas aux affaires d’Assurances Robillard. Il est admis qu’elle ne connait pas M.
Morel [19] mais qu’elle signe cependant, parfois, certains documents lui étant présentés par son mari, M. Robillard, considérant qu’elle lui fait confiance. [ 16 ] Quant à ce « lien d’affaires » de M. Robillard avec M. Morel, les Appelants l’expliquent par le lien « courtier d’assurances / client » qui les unit [20] . [ 17 ] M. Robillard ajoute d’ailleurs devant le TMF qu’il est lui-même devenu bénéficiaire irrévocable en raison d’un prêt qu’il aurait effectué au bénéfice de sa conjointe [21] . Le TMF note qu’aucune preuve documentaire n’est produite non plus à cet égard. [ 18 ] Par ailleurs, M.
Robillard plaide que M. Morel a contresigné un Acte de cession [22] de la police d’assurance-vie, et ce, en contrepartie de ce chèque tiré sur le compte en fidéicommis. [ 19 ] Bref, M. Robillard énonce devant le TMF que son client a reçu ce qu’il souhaitait , soit le paiement de la valeur de rachat, arguant que ce dernier était en accord à procéder à une telle cession, qualifiant le tout, au passage, d’ investissement [23] de sa part. [ 20 ] Afin de justifier l’empressement de la méthode employée, soit l’existence de ce chèque préparé le jour même, M. Robillard ajoute que M.
Morel souhaitait encaisser, très rapidement , la somme représentant la valeur de rachat, et ce, afin de ne pas subir les contrecoups financiers découlant du caractère fluctuant du marché.
[ 21 ] Cette assertion relative à une quelconque urgence est niée par M. Morel. [ 22 ] Enfin, l’envoi à l’Industrielle Alliance de ces mauvaises coordonnées pour l’assuré M. Morel résulterait selon les Appelants, sans plus, que d’une simple erreur [24] . [ 23 ] À tout événement, le TMF conclut que M. Robillard :
i) a contrevenu aux ordres d’exécution de son client; ii) a transmis des informations fausses ou trompeuses à son client ainsi qu’à l’assureur mis en cause (Industrielle Alliance); iii) s’est placé en situation de conflit d’intérêts; iv) a contrevenu à ses obligations d’honnêteté, de loyauté, de compétence et de professionnalisme envers M. Morel;
v) a contrevenu à ses obligations d’intégrité, de probité et de diligence envers son client. [ 24 ] Le TMF décide ainsi de suspendre, pour une période de cinq ans, le certificat autorisant M. Robillard à œuvrer dans le domaine de l’assurance de personnes puis dans celui de l’épargne collective. Une interdiction est également prononcée, pour cette même période, afin d’éviter que M. Robillard continue d’agir à
titre de dirigeant responsable d’Assurances Robillard. Une pénalité administrative de 5 000$ est également prononcée. [ 25 ] Quant à Assurances Robillard, le TMF ne prononce qu’une conclusion à son encontre, soit une ordonnance de procéder au changement de son dirigeant responsable. [ 26 ] Le TMF, s’autorisant de l’article 115.9 de la
Loi sur la distribution des produits et services financiers [25] ( LDPSF ), prononce enfin la résolution de la cession de la police d’assurance, prenant acte de l’engagement de M. Yves Morel de rembourser la somme reçue en 2009. [ 27 ] Les Appelants produisent leur Déclaration d’appel le 22 décembre 2021. Celle-ci se jumelle à une Demande en suspension de l’exécution de la décision, qui est elle-même rejetée, le 24 janvier 2022, par la Juge Nathalie Chalifour, J.C.Q. [26] [ 28 ] Le Mémoire des Appelants identifie, de manière conséquente de cette Déclaration d’appel, quatre moyens d’appel. Le Mémoire les formule ainsi :
i) Est-ce que le [TMF] a commis une erreur déterminante dans l’appréciation de la preuve soumise et des conclusions à en tirer, ce, considérant que l’Intimée doit présenter une preuve sérieuse, claire et sans ambiguïté? ii) Est-ce que le [TMF] a commis une erreur mixte en fait et en droit dans l’appréciation de la transmission d’informations fausses et trompeuses au client M.
Morel? iii) Est-ce que le [TMF] a commis une erreur mixte en fait et en droit dans l’appréciation de la notion d’intérêt assurable et dans l’appréciation de la transmission d’informations fausses et trompeuses à l’assureur, la mise en cause Industrielle Alliance? iv) Au niveau des sanctions, est-ce que le [TMF] a commis une erreur déterminante dans l’appréciation des principes applicables, en matière de sanction ainsi que de la preuve pertinente, en omettant d’appliquer l’objectif de réhabilitation de la peine et du principe de proportionnalité? [ 29 ] Comme nous le verrons ci-après, le Tribunal reformulera certaines de ces questions, celles-ci, en réalité, s’entrecoupant. [ 30 ] Cela dit, dans les semaines précédant l’audition en appel, les Appelants produisent leur Cahier de sources.
Ce dernier comporte une table des matières qui elle-même invoque, sans autre artifice, un nouvel argument, dont le syllogisme peut se résumer ainsi: - Le TMF conclut à l’existence de certains manquements de M. Robillard sur la base des articles 469.1 et 469.2 LDPSF; - Ces dispositions établissent l’existence d’infractions liées au défaut d’exécuter les ordres d’un client ainsi que pour la transmission d’informations fausses ou trompeuses; - Or, ces deux dispositions ne furent adoptées qu’en décembre 2009, soit près de 9 mois après les événements reprochés à M.
Robillard; - Il s’agit donc là d’une erreur de droit; - De surcroît, de tels chefs d’accusation seraient prescrits, conformément à l’article 494 LDPSF, qui prévoit une prescription extinctive de 5 ans depuis la commission des gestes; - Le TMF a agi ultra vires des pouvoirs lui étant attribués, et ce, en se saisissant d’une telle procédure pénale en vertu de ces articles 469.1 et 469.2 LDPSF. [ 31 ] L’AMF concède sans difficulté, en rétrospective, que ces dispositions spécifiques, soit 469.1 et 469.2 LDPSF, n’existaient pas en tant que telles le 25 mars 2009.
L’AMF conteste cependant vigoureusement que cette situation, voire cette erreur de droit, ait un quelconque impact sur la Décision du TMF ainsi que sur les sanctions prononcées à l’encontre des Appelants. [ 32 ] En effet, l’AMF soumet que ces deux articles ne sont que deux d’une longue série de dispositions invoquées par le TMF, tant à même la LDPSF qu’au niveau du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière [27] .
[ 33 ] Voyons ce qu’il en est. QUESTIONS EN LITIGE [ 34 ] Le Tribunal, afin de trancher le présent appel, devra répondre aux questions suivantes : 1) Quelle est la norme d’intervention applicable aux questions en litige? 2) Le TMF commet-il une erreur de droit en motivant sa Décision sur la base des articles 469.1 et 469.2 LDPSF, à savoir des dispositions n’ayant été adoptées qu’en décembre 2009? Dans l’affirmative, une telle erreur de droit a-t-elle un impact quant au dispositif de la Décision du TMF?
Dans l’affirmative, quelle est la décision qui doit être rendue? 3) Le TMF commet-il une erreur susceptible d’être révisée en appel quant à son évaluation de la preuve lui ayant été soumise, le tout à la lumière des critères juridiques applicables? Une erreur manifeste et déterminante est-elle établie eu égard à l’analyse que fait le TMF de la crédibilité, relative, des témoins entendus? Et qu’en est-il, à la lumière de la preuve soumise, de l’intérêt d’assurance invoqué par les Appelants? 4) À tout événement, la sanction imposée par le TMF est-elle à ce point sévère qu’elle justifie l’intervention du Tribunal?
ANALYSE 1. Quelle est la norme d’intervention applicable aux questions en litige? [ 35 ] L’appel est ici logé en vertu des articles 379 LDPSF et 115.16 de la
Loi sur l’encadrement du secteur financier [28] . Il s’agit d’un appel de plein droit. [ 36 ] La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Vavilov [29] , précise que le tribunal siégeant en appel doit déterminer la norme de contrôle applicable en établissant la nature des questions à trancher [30] . [ 37 ] Ainsi, si l’enjeu porte sur une question de droit, la norme de contrôle sera celle de la décision correcte [31] . Dans un tel scénario, aucune déférence envers le premier décideur n’est de mise. Encore faut-il, cependant, en cas d’erreur de droit, que celle-ci entraine une conséquence quant au dispositif.
L’erreur de droit doit avoir entrainé un effet tangible quant au résultat obtenu. [ 38 ] Comme le mentionne la Cour d’appel dans l’arrêt Gercotech inc c. Kruger inc [32] : [7] D’une part, à l’égard des pures questions de droit, notre Cour n’interviendra que si la
partie appelante parvient à démontrer l’existence d’une telle erreur et que cette erreur a influé sur l’issue du litige [33] . [Le soulignement se retrouve dans l’original] [ 39 ] Par ailleurs, les questions de fait, d’inférence de fait, d’évaluation de la crédibilité des témoins [34] ainsi que les questions mixtes de fait et de droit [35] devront être analysées, par le Tribunal siégeant en appel, à la lumière du critère de l’erreur manifeste et déterminante. [ 40 ] Les avocats – en l’espèce – qualifient de la même façon les questions soumises au Tribunal. [ 41 ] L’enjeu relatif aux articles 469.1 et 469.2 LDPSF constitue une question de droit. [ 42 ] La question 3, relative à l’interprétation de la preuve et l’évaluation de la crédibilité des témoins représente, à n’en point douter, une question mixte de fait et de droit, voire une question de fait. [ 43 ] Cette question 3 doit donc s’analyser à la lumière de la démonstration, ou non, d’une erreur manifeste et déterminante, le fardeau d’en démontrer l’existence reposant sur les épaules des Appelants. [ 44 ] La question 4, relative à la sanction, constitue également une question mixte de fait et de droit.
Le cadre d’analyse est bien connu [36] , tel que le Tribunal le détaillera ci-après. Essentiellement, les Appelants doivent établir que la sanction est à ce point sévère qu’elle en devient manifestement non indiquée, voire déraisonnable. - Les contours de cette notion d’erreur manifeste et déterminante [ 45 ] Un appel n’est pas, en principe, un second procès [37] . Il n’appartient pas au Tribunal d’appel de refaire le procès. [38] [ 46 ] Constitue un lieu commun de rappeler que le décideur de première instance se retrouve
dans une situation hautement privilégiée en ce qu’il entend, et voit, cette preuve et ces témoignages qui lui sont présentés. Ainsi, les questions de fait et les déterminations relatives à la crédibilité des témoins sont manifestement de l’apanage du tribunal de première instance. [ 47 ] Le rôle du tribunal siégeant en appel n’est pas de réanalyser l’ensemble de la preuve soumise afin d’exprimer son opinion sur ce qu’aurait dû être le résultat optimal de cette première audition.
Le rôle du Tribunal d’appel est distinct. [ 48 ] Entre donc en scène cette notion d’erreur manifeste et déterminante. [ 49 ] Les Tribunaux ont imagé, au fil du temps, ce concept. [ 50 ] La Cour d’appel, dans l’arrêt Gercotech inc c. Kruger inc [39] trace ainsi les contours de cette notion : [8] D’autre part, rappelons ce qu’est une erreur « manifeste et déterminante », soit la norme d’intervention à l’égard des questions de fait, ou mixtes de fait et de droit :
a) une erreur est « manifeste » lorsque le plaideur peut l’identifier « avec une grande économie de moyens, sans que la chose ne provoque un long débat de sémantique, et sans qu’il soit nécessaire de revoir des pans entiers d’une preuve documentaire et testimoniale qui est partagée et contradictoire, … »; c’est une erreur « that is obvious », qui peut être « montrée du doigt» et qui tient « non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil »;
b) une erreur manifeste est « déterminante » lorsqu’elle a un impact « fatal » sur une conclusion de fait, ou mixte de fait et de droit, lorsqu’elle « fait obstacle, de manière dirimante, à la conclusion du juge sur une question de fait et qu’elle est de nature à influer sur l’issue du litige »; pour démontrer une telle erreur, le plaideur ne doit pas se limiter à « … pull at leaves and branches and leave the tree standing. The entire tree must fall ». [10] Enfin, est-il besoin de rappeler que c’est la
partie appelante qui porte le lourd fardeau de démonstration d’une erreur révisable? [ 51 ] Cet arrêt fait écho aux enseignements de la Cour suprême du Canada, en 2016, dans l’arrêt Benhaim c. St-Germain [40] . [ 52 ] Cette erreur manifeste et déterminante, si elle existe, doit donc être palpable [41] .
Elle doit être pointée du doigt [42] , tout en étant déterminante. [ 53 ] À défaut d’une telle démonstration, le Tribunal siégeant en appel doit se méfier d’une intervention ne visant qu’à imposer sa propre vision du dossier au détriment de celle du premier décideur. [ 54 ] En effet, comme le réitère la Cour d’appel dans l’arrêt Cegerco inc c. Équipements JVC inc [43] : [48] (…) Même si une interprétation différente de certains faits était possible, ceci n’est pas suffisant pour justifier l’intervention de cette Cour. [ 55 ] Les principes applicables étant ainsi exposés, qu’en est-il en l’espèce? 2 .
Le TMF commet-il une erreur de droit en motivant sa Décision sur la base des articles 469.1 et 469.2 LDPSF, à savoir des dispositions n’ayant été adoptées qu’en décembre 2009? Dans l’affirmative, une telle erreur de droit a-t-elle un impact quant au dispositif de la Décision du TMF? Dans l’affirmative, quelle est la décision qui doit être rendue? [ 56 ] Les articles 469.1 et 469.2 LDPSF se déclinent ainsi : 469.1.
Quiconque fournit, de quelque manière que ce soit, des informations fausses ou trompeuses à l’Autorité, à un assuré, à un client ou à toute autre personne, à l’occasion d’activités régies par la présente loi ou par ses règlements, commet une infraction. 469.2.
Un représentant qui contrevient aux ordres d’exécution ou aux opérations demandées par son client commet une infraction. [ 57 ] Ces dispositions sont intégrées à même la LDPSF par l’entremise de la Loi modifiant diverses dispositions législatives afin principalement de resserrer l’encadrement du secteur financier [44] . [ 58 ] Cette législation est adoptée par le législateur le 3 décembre 2009. Elle est sanctionnée le 4 décembre 2009. [ 59 ] Il est indéniable que ces dispositions n’existaient pas le 25 mars 2009, soit la date charnière en l’espèce. Personne ne le conteste.
[ 60 ] Ainsi, le TMF ne pouvait pas et n’aurait pas dû, autrement qu’à
titre illustratif, s’y référer à même sa Décision. Cela est également indéniable et personne ne le conteste devant la Cour du Québec. [ 61 ] L’AMF ne prétend pas, en l’espèce, que ces dispositions puissent bénéficier d’un quelconque effet rétrospectif [45] qui permettrait d’appliquer directement celles-ci aux comportements reprochés à M. Robillard. [ 62 ] Cela cependant, avec égards, ne scelle pas le sort de l’appel, et ce, comme le souhaiteraient les Appelants. [ 63 ] Et ce, pour divers motifs. [ 64 ] Tout d’abord, l’AMF a raison de noter que l’Acte introductif pour l’obtention d’une interdiction d’agir à
titre de dirigeant responsable, de pénalités administratives et de mesures de redressement [46] réfère certes, afin de justifier des demandes formulées, à ces deux dispositions « intruses ». Mais l’Acte introductif réfère également à plusieurs autres dispositions [47] . [ 65 ] Tout particulièrement, les paragraphes 65 à 67 de l’Acte introductif sont ainsi rédigés : 65. En agissant ainsi, Robillard a contrevenu à ses obligations d’honnêteté, loyauté et professionnalisme, lesquelles sont prévues à l’article 16 de la LDPSF. 66.
Il a également contrevenu à ses obligations d’intégrité, de probité et de diligence, lesquelles sont prévues respectivement aux articles 11 , 12 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière [48] (le « Code de déontologie »). 67 Robillard s’est finalement placé dans une situation flagrante de conflit d’intérêts, contrairement aux prescriptions des articles 18 et 19 du Code de déontologie. [ 66 ] Ces dispositions se déclinent ainsi : LDPSF 16. Un représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients. Il doit agir avec compétence et professionnalisme.
Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière 11. Le représentant doit exercer ses activités avec intégrité. 12. Le représentant doit agir envers son client ou tout client éventuel avec probité et en conseiller consciencieux, notamment en lui donnant tous les renseignements qui pourraient être nécessaires ou utiles. Il doit accomplir les démarches raisonnables afin de bien conseiller son client. 18. Le représentant doit, dans l’exercice de ses activités, sauvegarder en tout temps son indépendance et éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts. 19.
Le représentant doit subordonner son intérêt personnel à celui de son client et de tout client éventuel. (…) 35. Le représentant ne doit pas exercer ses activités de façon malhonnête ou négligente [49] . [ 67 ] Il est utile de noter que la Décision du TMF réfère également, spécifiquement, à l’ensemble de ces dispositions, concluant affirmativement à leur application à la trame factuelle lui étant soumise ainsi qu’aux divers comportements reprochés à M. Robillard. [ 68 ] Il est établi que l’ensemble de ces autres dispositions existait spécifiquement en date du 25 mars 2009.
S’agissant de lois en matière professionnelle, ayant comme objectif premier la protection du public [50] , et d’ordre public de surcroît [51] , celles-ci doivent recevoir une interprétation large et libérale afin de leur permettre d’atteindre un tel objectif [52] . [ 69 ] Par ailleurs, il apparait également que les principes de droit se retrouvant à même les articles 469.1 et 469.2 LDPSF existaient déjà auparavant.
Certes, le législateur les a intégrés, de nouveau et différemment, à de nouvelles dispositions, mais sans plus. [ 70 ] En d’autres termes, il sera aisé de convenir que les représentants en assurance ne bénéficiaient pas, jusqu’au 4 décembre 2009, du droit de ne pas respecter les instructions de leurs clients. [ 71 ] De tels représentants en assurance ne jouissaient pas non plus, jusqu’au 4 décembre 2009 , du droit de transmettre de la fausse information à leurs clients, à des tiers, aux assureurs et ainsi de suite.
[ 72 ] Simplement dit : l’adoption, en décembre 2009, de ces nouvelles dispositions ne visait pas à colmater – d’urgence – la brèche permettant, jusqu’alors, aux représentants en assurance de mentir à tout un chacun. [ 73 ] Le tout sans oublier, par ailleurs, les obligations habituelles du mandataire [53] et du fournisseur de services [54] qui, pour leur part, s’appliquent à ceux-ci depuis bien avant le 4 décembre 2009. [ 74 ] Comme le note le Tribunal des professions dans l’affaire Couture c.
Ingénieurs forestiers (Ordre professionnel des) [55] , citant avec approbation le propos de l’auteure Me Sylvie Poirier : D'ailleurs, il est de l'essence même des règles déontologiques des professionnels d'être libellées en termes suffisamment généraux pour prévoir l'inclusion de toute situation qui constitue un manquement à l'éthique professionnelle.
Ainsi donc, contrairement au droit criminel où une personne ne peut être trouvé coupable que d'une infraction expressément définie, en droit disciplinaire [56] , les obligations prévues aux codes de déontologie doivent être comprises dans leur esprit et non dans leur lettre afin d'assurer que les objectifs qu'ils poursuivent puissent être pleinement atteints. [ 75 ] D’ailleurs, et par exemple, le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière, en d’autres instances, conclut à l’application – spécifique - de l’article 16 LDPSF – précité, à divers cas d’espèce en plusieurs points similaires à la situation ici décrite par le TMF, et ce, dans le cadre d’événements antérieurs à décembre 2009 [57] . [ 76 ] Ladite Chambre de la sécurité financière a également conclu à l’existence de manquements liés à l’envoi, à un assureur, de renseignements faux ou inexacts, et ce, pour des événements antérieurs au 5 décembre 2009 [58] . [ 77 ] Bref, de référer, inter alia , aux articles 469.1 et 469.2 LDPSF constitue certes une erreur de droit.
Cependant, il est de l’opinion du Tribunal que cette erreur, bien qu’elle aurait pu être évitée, est sans conséquence quant au dispositif de la Décision du TMF. [ 78 ] En effet, la démonstration de l’avocate de l’AMF à cet égard est convaincante. [ 79 ] La Cour d’appel, dans divers arrêts récents, réitère que l’erreur de droit qui est identifiée, et qui permet de réformer un jugement de première instance, doit être de nature à influencer l’issue du litige [59] . Elle doit avoir un impact déterminant [60] quant au résultat final.
Elle doit compromettre le dispositif du jugement [61] . [ 80 ] Or, rien de tel en l’espèce. [ 81 ] Le Tribunal en arrive également à cette même conclusion eu égard à la sanction prononcée, sous réserve de la question spécifique traitant de la sévérité reprochée à celle-ci par les Appelants, dont le Tribunal traitera dans la dernière
section du présent Jugement. [ 82 ] L’avocate de l’AMF note, à juste titre, que la trame factuelle retenue par le TMF, et analysée ci-après, est demeurée la même. [ 83 ] Le fait de mettre de côté l’application potentielle de ces articles intrus ne modifie en rien cette trame factuelle.
Aucun pan de la preuve ne tombe en raison du retrait de la référence à de telles dispositions, d’autant plus que le TMF réfère, comme nous l’avons vu, à de nombreuses autres dispositions étant applicables. [ 84 ] Comme le souligne avec justesse l’avocate de l’AMF : « les faits ne changent pas. » [ 85 ] Le TMF, se référant à ces nombreuses autres dispositions en tout temps applicables, s’exprime d’ailleurs ainsi : [136] Le Tribunal conclut que Michel Robillard s’est placé dans une situation de conflit d’intérêts en faisant céder la propriété du contrat d’assurance de son client à son cabinet Assurances Robillard, en transférant la propriété de ce contrat à son épouse en plus de la désigner bénéficiaire révocable de la prestation de 200 000 $ au décès de son client et en se désignant par la suite, bénéficiaire irrévocable de cette prestation en remplacement de son épouse. [137] Le Tribunal conclut également que par ses agissements Michel Robillard a fait passer ses intérêts personnels avant ceux de son client.
Droit applicable [138] L’article 18 du Code de déontologie de la CSF prévoit que le représentant doit, dans l’exercice de ses activités, sauvegarder en tout temps son indépendance et éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts. [139] L’article 19 du Code de déontologie de la CSF prévoit que le représentant doit
subordonner son intérêt personnel à celui de son client et de tout client éventuel. [140] Il a déjà été reconnu par le Tribunal dans l’affaire Philippe que le transfert de la propriété d’un contrat d’assurance-vie par un représentant en assurance à une société dont l’unique actionnaire était une personne avec qui ce représentant avait une relation amoureuse constitue un conflit d’intérêts. [149] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que Michel Robillard s’est placé dans plusieurs situations de conflit d’intérêts : • lorsqu’il a dit à son client de lui transférer son contrat d’assurance; • lorsqu’il lui a fait signer une cession de la propriété de ce contrat en faveur du cabinet Assurances Robillard, dont il est le seul et unique propriétaire; • lorsqu’il a transféré la propriété de ce contrat à son épouse et l’a désignée bénéficiaire révocable; et • lorsqu’il s’est désigné lui-même bénéficiaire irrévocable. [150] En agissant de la sorte, le Tribunal est d’avis qu’il a fait passer ses intérêts personnels qui incluent ceux d’une personne liée, son épouse, avant ceux de son client.
Pour lui, il s’agissait simplement d’une opportunité d’affaires, mais vu qu’il s’agissait de son client il aurait dû s’abstenir. [151] Après analyse, le Tribunal est d’avis que la preuve a démontré que dans l’exercice de ses fonctions de représentant en assurance et de dirigeant responsable du cabinet Assurances Robillard, Michel Robillard a contrevenu à ses devoirs et obligations d’agir avec honnêteté, loyauté, compétence, professionnalisme, intégrité, probité et diligence envers son client Yves Morel.
Droit applicable [152] L’article 16 de la LDPSF prévoit l’obligation du représentant en assurance d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients. Il doit agir avec compétence et professionnalisme. [153] L’article 11 du Code de déontologie de la CSF prévoit que le représentant doit exercer ses activités avec intégrité. [154] L’article 12 du Code de déontologie de la CSF prévoit que le représentant doit agir envers son client ou tout client éventuel avec probité et en conseiller consciencieux, notamment en lui donnant tous les renseignements qui pourraient être nécessaires ou utiles.
Il doit accomplir les démarches raisonnables afin de bien conseiller son client. [155] L’article 16 du Code de déontologie de la CSF prévoit qu’un représentant ne peut faire, par quelque moyen que ce soit, des déclarations ou des représentations incomplètes, fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire en erreur. [156] L’article 35 du Code de déontologie de la CSF prévoit que le représentant ne doit pas exercer ses activités de façon malhonnête ou négligente. [157] La LDPSF, qui est une loi d’ordre public de protection, impose ainsi que sa réglementation, une série d’obligations, de devoirs et de responsabilités aux représentants, dirigeants, incluant le dirigeant responsable, et aux cabinets dont le respect rigoureux est essentiel pour protéger le public et maintenir la confiance envers l’industrie de l’assurance. [158] L’exercice des activités de représentant dans un secteur de protection qui est hautement réglementé est un privilège qui implique que les personnes qui s’y engagent acceptent de se soumettre à des règles strictes d’encadrement de leurs activités. [160] Le Tribunal constate que Michel Robillard a manqué à ses obligations d’honnêteté, de loyauté, de compétence, de professionnalisme en : • contrevenant aux instructions de son client; • omettant volontairement d’informer son client qu’il maintenait son contrat d’assurance en vigueur, contrairement aux ordres d’exécution ou aux opérations reçues; • se plaçant en conflit d’intérêts et en subordonnant ses intérêts personnels à ceux de son client; • cédant ce contrat à son cabinet Assurances Robillard; • transférant celui-ci à son épouse alors que cette dernière n’avait pas l’intérêt d’assurance
requis et qu’Yves Morel n’avait pas consenti volontairement à ce transfert; • nommant son épouse bénéficiaire révocable et par la suite en se nommant lui-même bénéficiaire irrévocable de la prestation en cas du décès d’Yves Morel; • transmettant à l’Assureur IA des informations fausses sur la relation entre l’assuré Yves Morel et la nouvelle propriétaire du contrat d’assurance, les bénéficiaires de la prestation de décès et sur les coordonnées de l’assuré. [161] Pour le Tribunal, ces gestes, mis ensemble, démontrent que Michel Robillard s’est approprié le contrat d’assurance de son client dans l’expectative de faire un profit en misant non seulement sur le volet du fonds de capitalisation de ce contrat, mais également sur l’éventuelle prestation de 200 000 $ à être versée au décès de son client, qu’il savait atteint de la maladie de Parkinson. [162] Or, au-delà de ces gestes, le Tribunal déplore le fait que Michel Robillard, qui est également dirigeant responsable d’un cabinet, ne perçoive pas le conflit d’intérêts dans lequel il s’est placé et dans lequel il a impliqué son épouse. [163] Le Tribunal déplore également le fait qu’il témoigne que selon lui, il s’agit d’un placement et qu’il ait utilisé le compte en fidéicommis du cabinet pour faire l’acquisition de ce contrat d’assurance pour ses fins personnelles. [164] Pour le Tribunal, cette perception est la démonstration d’un manque de jugement que le Tribunal associe à un manque de compétence et de professionnalisme qui ne peut être toléré d’un représentant et encore moins d’un dirigeant responsable d’un cabinet. [165] Le Tribunal est d’avis que ces manquements sont d’autant plus graves, puisqu’ils ont été commis par un représentant qui œuvre dans le domaine de l’assurance depuis près de 48 ans, Michel Robillard ayant débuté sa carrière en 1973, possédant son propre cabinet depuis 1979 et étant dirigeant responsable de son cabinet, alors qu’un dirigeant responsable d’un cabinet doit avoir une conduite exemplaire. [166] Ainsi, dans sa relation avec son client Yves Morel et l’Assureur IA, Michel Robillard a contrevenu aux obligations prévues à l’article 16 de la LDPSF ainsi qu’aux articles 11, 12, 16 et 35 du Code de déontologie de la CSF. [ 86 ] À la lumière de ces extraits, que le Tribunal s’est permis de citer in extenso , il apparait manifestement que les conclusions tirées par le TMF se basent sur une panoplie de dispositions législatives et non pas uniquement sur ces seuls articles 469.1 et 469.2 LDPSF. [ 87 ] Du reste, les concepts énoncés dans ces deux dispositions existaient déjà, sous d’autres formes et déclinaisons, en vertu, notamment, des autres articles cités par le TMF. [ 88 ] Ainsi donc, le TMF justifie sa Décision, législativement parlant, en usant d’un bouquet de dispositions. [ 89 ] Il est également utile de rappeler que l’Acte introductif de l’AMF ne constitue pas, en soi, une procédure pénale introduite en vertu desdits articles intrus.
Ainsi, la prescription extinctive liée à une poursuite pénale est sans objet ici. [ 90 ] Le même commentaire s’applique à l’absence de juridiction, alléguée, du TMF eu égard à une telle poursuite si elle se qualifiait de pénale, ce qui n’est pas le cas ici. [ 91 ] Le fait de référer à deux dispositions qui n’étaient pas en vigueur à l’époque pertinente ne vient pas invalider, juridiquement, l’ensemble des conclusions notées dans la Décision du TMF. [ 92 ] Tout cela, cependant, ne scelle pas non plus le sort de l’appel. [ 93 ] En effet, les Appelants soumettent, et ces éléments représentent l’essentiel de leurs récriminations, que le TMF aurait commis diverses erreurs mixtes de fait et de droit, en particulier quant à l’évaluation de la crédibilité respective des parties. [ 94 ] Qu’en est-il? 3.
Le TMF a-t-il commis une erreur susceptible d’être révisée en appel quant à son évaluation de la preuve lui ayant été soumise, le tout à la lumière des critères juridiques applicables? Une erreur manifeste et déterminante est-elle établie eu égard à l’analyse que fait le TMF de la crédibilité – relative – des témoins entendus? Et qu’en est-il, à la lumière de la preuve soumise, de l’intérêt d’assurance invoqué par les Appelants? [ 95 ] La Décision du TMF traite, surtout, de questions factuelles. Elle évalue la crédibilité
respective des parties et en tire diverses inférences. [ 96 ] La Décision est très détaillée. Elle s’étale sur 242 paragraphes, qui réfèrent, par ailleurs, à 56 notes de bas de page. [ 97 ] Certes, les déterminations factuelles d’un premier décideur peuvent, parfois et en certaines circonstances, être corrigées en appel. [ 98 ] De telles déterminations factuelles, souvent enracinées dans l’évaluation de la crédibilité des parties, doivent cependant être analysées, avec déférence, par le Tribunal siégeant en appel. [ 99 ] Le Tribunal n’a certes pas à les accepter aveuglément.
Cela dit, encore faut-il que les Appelants puissent établir l’existence d’une erreur manifeste et déterminante. [ 100 ] Cette erreur, comme nous l’avons vu, doit être identifiée.
Elle doit être pointée du doigt, se révélant plutôt de la nature de la poutre dans l’œil et non pas de l’aiguille dans la botte de foin. [ 101 ] La démonstration de ce type d’erreur, palpable et déterminante, constitue, à n’en point douter, la clé de voûte qui est nécessaire, voire incontournable, afin d’ouvrir cette voie vers une réformation du jugement de première instance. [ 102 ] Cela dit, une telle erreur manifeste et déterminante n’existe pas du seul fait que les Appelants soient en désaccord avec les déterminations de fait et les inférences tirées par le TMF. [ 103 ] Certes, les avocats des Appelants ont raison de rappeler au Tribunal qu’une telle erreur manifeste et déterminante peut résulter de l’absence de preuve, empêchant ainsi irrémédiablement d’en arriver aux mêmes inférences que le TMF. [ 104 ] Ce principe est exact et il est reconnu par les Tribunaux. [ 105 ] Quant à la crédibilité qu’un premier décideur accorde aux divers témoins qui défilent devant lui, il s’agit là d’une question de fait [62] . [ 106 ] Voyons ce qu’il en est. [ 107 ] Les reproches formulés par les Appelants sont nombreux.
Pourtant, ils se résument aisément :
i) Le TMF a mal évalué la crédibilité et la fiabilité du témoignage de M. Morel. Son témoignage n’aurait pas dû recevoir l’aval du TMF – il était imprécis et vague; ii) Au contraire, le TMF a erré en ne retenant pas, comme crédible et fiable, le témoignage de M. Robillard; iii) Le TMF a préféré retenir le témoignage de M. Morel au détriment du libellé de l’acte de cession qui serait « clair, net et précis » quant aux intentions des parties; iv) Le TMF aurait dû évaluer sévèrement le travail d’enquête réalisé par les enquêtrices de l’AMF;
v) Lesdites enquêtrices auraient irrémédiablement contaminé les témoignages de M. Morel et de son épouse, Mme Alarie, et ce, dès l’inception de l’enquête; vi) L’enquête réalisée par l’AMF était inéquitable [63] ; vii) Ainsi donc, le TMF ne pouvait pas conclure à l’existence d’une preuve claire, plausible, concluante et non ambiguë. Par voie de conséquence, l’Acte introductif de l’AMF aurait dû être rejeté. [ 108 ] Les parties s’entendent quant au fardeau de preuve applicable. La preuve offerte par l’AMF devait être prépondérante [64] .
Une preuve, afin de se qualifier de prépondérante, doit être claire et convaincante [65] . Cela dit, le fardeau en question n’est pas celui applicable aux affaires criminelles et pénales. Une preuve hors de tout doute raisonnable n’est donc pas requise. [ 109 ] Ceci étant, la preuve soumise en cette matière, tous en conviennent, doit être sérieuse, claire et sans ambiguïté [66] . [ 110 ] Soyons clairs d’emblée : la lecture de la Décision du TMF permet de comprendre, fort aisément, que celui-ci a considéré que le témoignage de M. Morel était hautement crédible.
Son témoignage est empreint d’une absence totale d’animosité envers M. Robillard. Le TMF y prête foi. [ 111 ] À l’inverse, la lecture de la Décision permet également de saisir, tout aussi aisément, que le TMF n’a pas cru les explications, diverses et variées, formulées par M. Robillard. Il s’agit là d’un euphémisme.
[ 112 ] Contrairement aux assertions soumises en appel, force est de constater que les conclusions et inférences du TMF sont enracinées dans la preuve qui lui a été présentée. Certes, les Appelants sont en désaccord avec l’évaluation qu’en a faite le TMF. Mais un désaccord, même profond, n’équivaut pas, sans autre démonstration, à l’existence d’une erreur manifeste et déterminante. [ 113 ] Le TMF conclut, après son analyse de la preuve, que M. Morel voulait annuler sa police en procédant à son rachat. Jamais n’a-t-il voulu permettre à Assurances Robillard, à la conjointe de M.
Robillard, Mme Marie-France Boucher, ni à son propre représentant en assurances de devenir titulaire, puis bénéficiaire, de sa police d’assurance. [ 114 ] D’ailleurs, les parties s’entendent au moins sur un aspect de la chronologie : M. Robillard n’a donné aucune explication à M. Morel quant à la teneur des documents qui sont signés le 25 mars 2009, soit le document de cession et le formulaire de changement de titulaire. [ 115 ] En effet, M. Robillard confirme, dans son propre témoignage, qu’il n’a pas donné d’informations particulières à cet égard, et ce, considérant que M.
Morel ne lui a pas posé de questions [67] . [ 116 ] Par ailleurs, la preuve a démontré clairement, et il est reconnu, que M. Morel, lorsqu’il prend contact avec Assurances Robillard à l’hiver 2009, précise qu’il souhaite annuler sa police d’assurance. C’est d’ailleurs pour ce motif que M. Robillard tente, expliqua-t-il, de l’en dissuader [68] . [ 117 ] Ainsi donc, il est clair que M. Robillard sait, dès le départ [69] , que son client souhaite annuler sa police d’assurance. Ni plus, ni moins. [ 118 ] M.
Robillard soumettait en première instance, comme en appel d’ailleurs, que cette annulation s’est transformée par la suite en cession car son client souhaitait obtenir, prestement et sans délai aucun, la valeur de rachat, s’inquiétant des variations à la baisse du marché boursier. [ 119 ] Rappelons que cette assertion est contredite par M.
Morel qui précise qu’il voulait certes mettre un terme aux effets de cette police mais qu’il n’avait pas besoin de recevoir rapidement la somme [70] , ajoutant au passage qu’il est surpris lorsque le chèque lié à cette valeur de rachat lui est remis le jour même par l’entremise du compte d’Assurances Robillard [71] . [ 120 ] Par ailleurs, il est manifeste que M. Robillard n’a pu exposer à M. Morel que la police d’assurance allait devenir la propriété de sa conjointe, Mme Marie-France Boucher, et ce, pour trois motifs principaux :
i) M. Morel connait Mme Boucher, ayant étudié à la même école il y a de cela plusieurs décennies; ii) Le nom de Mme Boucher ne se retrouvait pas sur le formulaire que M. Robillard lui fait signer, autrement, M. Morel se serait questionné quant à la présence de ce nom qu’il connait; iii) M. Robillard reconnait lui-même que le plan de céder la police d’assurance à sa conjointe n’est apparu que dans les jours suivant la signature de la documentation par M. Morel [72] . Ainsi, le nom de Mme Boucher ne pouvait manifestement pas se retrouver sur la version signée par M.
Morel. [ 121 ] Certes, le document de cession auquel réfèrent les Appelants ne comporte que quelques lignes. Cependant, et comme le note avec justesse l’avocate de l’AMF, ce document ne représente même pas la réalité. [ 122 ] En effet, il est établi que le transfert de la police s’effectue plutôt à sa nouvelle titulaire, soit la conjointe de M. Robillard. Or, le TMF considère, à la lumière de la preuve soumise, que cette possibilité n’a jamais été discutée, et encore moins agréée, avec M.
Morel. [ 123 ] Au contraire, le TMF considère que cette cession, au mieux pour les Appelants , n’a été réalisée qu’afin de permettre à Assurances Robillard de procéder, dans les jours suivants, à la résiliation de la police d’assurance, et ce, auprès de l’assureur. [ 124 ] Mais, comme nous le savons, il n’en fut rien. [ 125 ] Certes, il appert que M. Morel, au cours de son témoignage, confirme qu’il ne se souvient pas de beaucoup de choses en lien avec cette rencontre du 25 mars 2009. Sa conjointe, Mme Alarie, non plus. [ 126 ] Soit. [ 127 ] Cependant, le TMF retient comme crédible l’affirmation de M.
Morel voulant qu’il se souvient très bien avoir demandé de mettre fin à cette police, et ce, en procédant à son rachat. [ 128 ] M. Morel se souvient aussi fort bien de ne pas avoir discuté de cette possibilité que la
police d’assurance survive à ce processus de résiliation. Et encore moins, pourrait-on ajouter, qu’une telle survie de la police le soit au bénéfice de Mme Boucher et/ou de M. Robillard lui- même. [ 129 ] M. Morel se souvient que M. Robillard ne lui a pas demandé, à quelconque moment, s’il pouvait prendre possession de sa police d’assurance. [ 130 ] « Bien, je m’en rappellerais » précise M. Morel lors de son interrogatoire du 17 mai 2019 [73] . [ 131 ] Des informations aussi cruciales, si elles avaient été transmises, auraient alerté M. Morel.
Or, le TMF conclut de l’ensemble des circonstances que celles-ci, toutes sauf banales, n’ont jamais été communiquées. [ 132 ] En date du 26 avril 2021, soit donc lors de la première journée d’audition devant le TMF, M. Morel, en contre-interrogatoire, s’exprime ainsi : Quand on rachète une police, il fallait qu’il paye mes valeurs de rachat, on annule la police. Je pensais d’annuler la police, moi. Je lui ai pas demandé de transférer la police à quelqu’un, de faire une cession de police, je lui ai demandé de racheter [74] . [ 133 ] Pour sa part, la conjointe de M.
Morel, Mme Louise Alarie, ne se souvient pas d’une grande quantité d’informations quant à l’épisode survenant en mars 2009. Par contre, elle illustre ainsi, lors de l’audition devant le TMF, sa réaction lorsqu’elle apprend, une décennie plus tard, que la police d’assurance est encore en vigueur sur la « tête » de son mari : Voyons donc, ça se peut pas. [75] (…) Bien, parce qu’on était certain de l’avoir cancellée, la police, ça fait qu’on ne pensait plus qu’elle existait encore [76] . [ 134 ] Certes, les avocats des Appelants arguent que le témoignage de M.
Morel contredisait un écrit, ajoutant que le TMF, en présence d’un témoignage peu précis, aurait dû préférer l’écrit. Fin de l’histoire, plaide-t-on. [ 135 ] Or, quelques remarques s’imposent. [ 136 ] D’une part, aucune objection n’a été soulevée eu égard au témoignage de M. Morel à ce sujet [77] . [ 137 ] Par ailleurs, un témoignage imprécis quant à certains éléments secondaires n’est pas, automatiquement, dénué de force probante quant à ses éléments essentiels. [ 138 ] D’autre part, et encore plus fondamentalement, c’est plutôt la chronologie elle-même, notamment celle relatée par M.
Robillard, qui en vient à contredire de manière frontale l’écrit. [ 139 ] En effet, et comme nous l’avons vu, la nouvelle titulaire de la police d’assurance est Mme Boucher. Or, l’acte de cession, s’il fallait le qualifier réellement de tel, ne réfère qu’à Assurances Robillard. [ 140 ] Les Appelants, dans leur Mémoire, critiquent sévèrement le témoignage de M. Morel. Ils y écrivent : 113.
En conclusion, nous soumettons respectueusement que le Juge fonde principalement sa décision sur le témoignage d’un témoin dont la mémoire est défaillante, contradictoire, de complaisance, influencée par une enquête inéquitable et des enquêteurs ayant un parti pris flagrant. [ 141 ] Pour sa part, le TMF, analysant la preuve lui ayant été soumise à ces sujets, s’exprime ainsi, rejetant, par le fait même, toute thèse de quiproquo entre M. Robillard et M.
Morel: [70] Lors de cette rencontre, Yves Morel lui donne alors instruction d’exercer la valeur de rachat et d’annuler son contrat d’assurance. [73] Yves Morel témoigne qu’après avoir reçu le chèque, il signe tous les documents que Michel Robillard lui présente, croyant qu’il signait des documents pour permettre à Michel Robillard de mettre fin à son contrat auprès de l’Assureur IA. [74] Il ajoute ne pas se souvenir d’avoir reçu d’explication sur le contenu de ces documents. [75] Pour sa part, Michel Robillard témoigne qu’il n’a pas donné d’explications à Yves Morel, sur les documents soumis étant donné qu’il ne lui en avait pas demandées [78] . [76] Il a présenté à Yves Morel les documents de cession et de transfert de propriété de son contrat d’assurance que ce dernier a signés devant lui, sans poser de question. [77] Yves Morel témoigne qu’en avril 2019, plus de dix années après cette rencontre avec Michel Robillard, il reçoit un appel de l’enquêteuse de l’Autorité.
[78] Elle lui apprend que son contrat d’assurance est toujours en vigueur, que Marie-France Boucher, l’épouse de Michel Robillard, en est la propriétaire, que ce dernier est le bénéficiaire irrévocable de la prestation de 200 000 $ payable à son décès. [79] Yves Morel connaît Marie-France Boucher puisqu’elle habitait dans le rang voisin du sien et qu’ils sont allés à la même école.
Il dit ne jamais avoir travaillé avec elle et qu’ils ne sont pas des amis. [91] Après avoir analysé la preuve et apprécié la globalité des témoignages, le Tribunal trouve crédible la version d’Yves Morel à l’effet qu’il désire récupérer la valeur de rachat de son fonds de capitalisation et mettre fin à son contrat d’assurance et pour ce faire, il mandate son courtier Michel Robillard pour exécuter la transaction. [92] Les témoignages d’Yves Morel tant pendant l’enquête que devant le Tribunal sont non seulement cohérents, mais également constants, vraisemblables et suffisamment précis sur le fait qu’il désirait mettre fin à son contrat d’assurance pour que le Tribunal s’y fie. [93] Pour le Tribunal, il ne fait aucun doute qu’Yves Morel a accepté de Michel Robillard, le chèque représentant la valeur de rachat de son contrat d’assurance et a signé les documents présentés par Michel Robillard, en toute confiance, comme il en témoigne, en croyant qu’il s’agissait de documents pour annuler son contrat, tel qu’il en avait mandaté Michel Robillard. [94] Yves Morel est catégorique à l’effet que Michel Robillard ne lui a jamais demandé s’il pouvait prendre la propriété du contrat d’assurance ou le transférer à Marie-France Boucher. [95] En effet, Yves Morel affirme que lors de la rencontre du 25 mars 2009 avec son courtier Michel Robillard, il n’a jamais signé de documents pour céder ou transférer son contrat d’assurance à qui que ce soit.
Il se dit convaincu que les documents remis par Michel Robillard et signés sa présence serviront à l’annulation de son contrat d’assurance, comme il l’en avait mandaté [79] . [96] Pour le Tribunal, il est clair qu’Yves Morel n’a jamais consenti à ce qu’un tiers détienne un contrat d’assurance de 200 000 $ sur sa vie . [97] Pour lui, sa rencontre de mars 2009 avec Michel Robillard avait pour objectif de mettre fin à son contrat d’assurance et les documents qu’il a signés avaient cet objectif. [99] Par ailleurs, il est clair que Michel Robillard ne lui a pas dit qu’il transférait la propriété de son contrat d’assurance à son cabinet et ensuite à son épouse. [100] Michel Robillard mentionne ne pas avoir donné d’explications à son client lors de la signature des documents parce qu’il n’en avait pas demandé et qu’il avait son chèque. [101] De ce fait, Michel Robillard a omis de dire à son client qu’il y avait cession et transfert de la propriété de son contrat d’assurance incluant la prestation en cas de décès en faveur de tiers et que dans le cas de son épouse, elle deviendrait bénéficiaire du produit de l’assurance sur sa vie advenant son décès. [102] Pour le Tribunal, il ne s’agit pas d’une information banale qu’un représentant en assurance peut ne pas expliquer à son client, il s’agit d’une information fondamentale qu’il avait le devoir et l’obligation d’expliquer. [104] Le Tribunal considère que dans la présente affaire, il y a signature, mais il n’y a pas eu de consentement d’Yves Morel . [105] De l’avis du Tribunal, Michel Robillard a trompé Yves Morel, en le laissant faussement croire qu’il signait, en toute confiance, des documents pour l’annulation de son contrat d’assurance, comme il lui en avait donné instruction, alors qu’il lui faisait signer des documents pour céder et transférer la propriété de son contrat. [108] Le Tribunal constate que les réticences et les omissions volontaires de Michel Robillard à l’égard de son client Yves Morel, préalablement à la signature des documents qu’il lui a présentés, ont trompé Yves Morel en le laissant faussement croire que son contrat d’assurance aurait pris fin sous peu. [109] En effet, les obligations et les devoirs d’un représentant en assurance d’agir avec honnêteté, loyauté, compétence et professionnalisme dans ses relations avec son client ont comme corollaire l’obligation de renseignement. [Le Tribunal souligne] [ 142 ] Le TMF rejette également les explications offertes par M.
Robillard quant aux transferts subséquents ainsi que les prétendus liens d’affaires unissant Mme Boucher puis lui-même, à M. Morel :
[119] En effet, il explique que ce lien d’« Affaire » entre Yves Morel et son épouse provient du fait, qu’elle aurait injecté environ 20 000 $ dans le compte en fidéicommis d’Assurances Robillard pour couvrir le déficit engendré par la remise de la somme de 22 290 $ à Yves Morel. [122] Dans son témoignage, Michel Robillard affirme pourtant que son épouse des 50 dernières années aurait avancé personnellement à Assurances Robillard la vingtaine de milliers de dollars afin de couvrir le déficit de ce compte engendré par le paiement à Yves Morel de la valeur de rachat de son fonds de capitalisation et il a transféré la propriété du contrat d’assurance à son épouse et l’a désignée bénéficiaire révocable de la prestation de décès de 200 000 $.
Un an plus tard, il s’est lui-même désigné bénéficiaire irrévocable après qu’il eut prêté de l’argent à son épouse, mais il ne se souvient pas de la raison de ce prêt [80] . [123] Or, peu de détails entourent ces affirmations de Michel Robillard et aucune documentation ne les supporte.
Le Tribunal y accorde peu de fiabilité. [130] Le Tribunal conclut qu’en transmettant ces formulaires à l’Assureur IA, Michel Robillard était au courant qu’il transmettait des informations fausses ou trompeuses à l’assureur étant donné qu’il savait pertinemment qu’aucun lien d’ « Affaire » n’existait entre l’assuré Yves Morel et Marie-France Boucher et entre Yves Morel et lui-même. [Le Tribunal souligne] [ 143 ] Le Tribunal considère que cette analyse liée à l’absence de lien d’affaires puis de quelconque intérêt d’assurance [81] est exempte d’erreur. [ 144 ] Il apparait manifestement que le lien d’affaires détenu par Mme Boucher l’était, même en présumant de l’existence de ce virement au bénéfice d’Assurances Robillard , avec Assurances Robillard et nullement avec M.
Morel. Mais même là, de conclure ainsi serait particulièrement difficile vu l’admission, comme nous l’avons vu, que Mme Boucher ignorait totalement qu’elle était titulaire d’une assurance-vie sur la tête de M. Morel. [ 145 ] La conclusion du TMF voulant que M. Robillard ne détenait pas, non plus, de lien d’affaires avec M. Morel, ni d’intérêt d’assurance, est également exempte de tout reproche.
De conclure à l’effet contraire signifierait que tout représentant en assurances peut prendre, à sa guise et même hors la connaissance du principal intéressé, une police d’assurance-vie sur la tête de n’importe lequel de ses clients. [ 146 ] La notion d’intérêt d’assurance n’est évidemment pas, et fort heureusement d’ailleurs , aussi élastique. [ 147 ] Reste donc l’acte de cession.
Pour les motifs déjà évoqués, le Tribunal est d’opinion que le TMF a eu parfaitement raison de l’écarter, et ce, à la lumière de l’ensemble des circonstances. [ 148 ] Par ailleurs, le TMF tire une inférence conséquente de la dernière pièce du puzzle, soit celle qui explique pour quelle raison M. Morel ne s’est pas rendu compte, plus tôt, que sa police d’assurance était encore en vigueur.
Le TMF expose les inférences en découlant, et ce, en ces termes : [131] L’enquêteuse témoigne avoir reçu de l’Assureur IA une lettre, datée du 12 septembre 2018, qui confirme les coordonnées transmises à l’assureur pour communiquer avec son assuré Yves Morel.
Ces coordonnées lui ont été transmises par Michel Robillard. [132] Après vérification de l’adresse civique et du numéro de téléphone, l’enquêteuse confirme qu’il s’agit non pas des coordonnées d’Yves Morel, mais de celles de Michel Robillard et de Marie-France Boucher [82] . [133] Pour le Tribunal, ce fait explique la surprise d’Yves Morel et de son épouse, qui a aussi témoigné, lorsqu’ils ont su que le contrat d’assurance était toujours en vigueur et que Marie- France Boucher bénéficierait de la prestation de 200 000 $ au décès d’Yves Morel, puisqu’à partir de ce changement de coordonnées, Yves Morel ne recevait plus de communication de l’Assureur IA . [134] Le Tribunal est d’avis que Michel Robillard a transmis à l’Assureur IA des informations qu’il savait fausses et trompeuses. [135] Au surplus, de l’avis du Tribunal, cette transmission d’une fausse adresse par Michel Robillard corrobore le fait qu’Yves Morel ne savait pas que son contrat d’assurance était toujours en vigueur. [Le Tribunal souligne] [ 149 ] La révision des notes sténographiques produites par les Appelants permet aisément de comprendre que l’ensemble de ces inférences et conclusions du TMF s’enracinent, profondément d’ailleurs, dans la preuve offerte en première instance.
[ 150 ] Il est fort difficile d’imaginer qui, outre M. Robillard, aurait pu avoir intérêt à transmettre une telle fausse information à l’assureur. [ 151 ] Le conflit d’intérêts dans lequel s’est placé M. Robillard est évident. Il crève l’écran. Les manœuvres réalisées par la suite sont certes créatives, voire ingénieuses, mais elles sont cousues de fil blanc. [ 152 ] Les Appelants peuvent certes postuler être en désaccord avec de telles inférences et avec cette évaluation, sévère, du manque de crédibilité et de fiabilité des explications offertes par M. Robillard.
Cependant, le Tribunal n’est pas du tout convaincu, en l’espèce, de l’existence d’une quelconque erreur du TMF à cet égard. [ 153 ] Et encore moins d’une quelconque erreur manifeste et déterminante. Or, il est insuffisant de mentionner que la preuve soumise est lacunaire. Encore faut-il le démontrer. [ 154 ] Le rôle de l’appelant n’est pas de requérir du tribunal siégeant en appel de procéder à une nouvelle analyse panoramique [83] de la preuve offerte en première instance.
Son fardeau est, comme nous l’avons vu, de pointer du doigt [84] l’existence d’une erreur, importante, qui entraine un effet quant au dispositif. [ 155 ] Avec égards, et malgré les efforts des avocats des Appelants, le Tribunal est d’opinion que cette démonstration n’a pas été faite. [ 156 ] Le Tribunal en arrive à une conclusion identique quant aux reproches formulés par les Appelants quant au travail d’enquête réalisé par les enquêtrices de l’AMF. Les Appelants postulent que celles-ci auraient, par leurs questions suggestives et leurs commentaires, irrémédiablement contaminé le témoignage de M.
Morel. [ 157 ] L’on doit replacer les choses dans leur contexte. En effet, l’entrevue filmée de M. Morel et de sa conjointe ne constituait pas la première discussion entre M. Morel et les enquêtrices. [ 158 ] Ainsi donc, il est compréhensible que cette entrevue débute dans le vif du sujet considérant que M.
Morel, lors d’une première discussion téléphonique, avait confirmé qu’il croyait que sa police d’assurance avait été annulée , et ce, depuis plus d’une décennie [85] . [ 159 ] La preuve liée à cette première discussion téléphonique n’a pas été contredite. [ 160 ] Par ailleurs, les Appelants soumettent que seule l’enquêtrice a témoigné de cette première discussion téléphonique, que le tout ne serait que ouï-dire [86] , et que M. Morel n’en aurait pas glissé mot devant le TMF. [ 161 ] Or, ces assertions sont, objectivement, erronées. En effet, il apparait que M.
Morel en traite spécifiquement, au cours de son témoignage, devant le TMF [87] . [ 162 ] Du reste, il revenait aux Appelants, s’ils souhaitaient attaquer la crédibilité ou la fiabilité du témoignage de M. Morel, de le contre-interroger quant à ce prétendu risque de contamination [88] . [ 163 ] Or, ce sujet ne fut que très brièvement évoqué lors du contre-interrogatoire de M. Morel [89] . [ 164 ] C’est plutôt l’enquêtrice qui fut contre-interrogée à ce sujet [90] . [ 165 ] Certes, les Appelants soumettent que le TMF n’a pas traité de leur argument voulant que M.
Morel ait pu être contaminé quant à son témoignage. [ 166 ] Or, deux commentaires s’imposent. [ 167 ] D’une part, un décideur n’a pas à faire état, dans le menu détail, de l’ensemble des arguments soumis par chaque partie. Comme les tribunaux l’ont rappelé, l’implicite a sa place dans un jugement [91] . [ 168 ] D’autre part, et plus fondamentalement, la lecture de la Décision du TMF démontre que l’argument de contamination de la preuve n’a tout simplement pas été retenu, le TMF concluant à une grande crédibilité et fiabilité du témoignage de M.
Morel puis, à l’inverse, à un déficit de crédibilité et de fiabilité quant à toutes ces explications formulées par M. Robillard. [ 169 ] Le TMF a manifestement considéré que les enquêteurs n’avaient pas agi de mauvaise foi ou en abusant de leurs pouvoirs dans le cadre de l’enquête. [92] [ 170 ] Le fait que M. Morel était accompagné de son épouse, lors de cet interrogatoire sur vidéo, et ce, en raison de ses importants problèmes d’élocution, n’y change rien non plus.
Rien n’établit que cette situation ait pu moduler, sur quelconque point d’importance, son témoignage. [ 171 ] Enfin, les allégations voulant que le témoignage de M. Morel puisse être suspect en raison
que son intérêt, dans le dossier, s’est modulé au fil de l’audition (vu la possible rétrocession en sa faveur de cette police d’assurance) constituent, au mieux, qu’une hypothèse que rien ne permet ici de soutenir valablement. [ 172 ] Tout comme l’argument noté au mémoire des Appelants, non repris lors des plaidoiries, voulant que le processus ait été inéquitable en raison d’une rencontre des avocates ad litem de l’AMF avec M. Morel, et ce, afin de préparer son témoignage en vue de l’audition devant le TMF [93] . [ 173 ] Cet argument, avec égards, est sans fondement [94] .
Les avocates de l’AMF pouvaient rencontrer M. Morel dans de telles circonstances. [ 174 ] Aucune erreur n’est ici établie quant à quelconque de ces sujets. Les inférences du TMF sont amplement supportées par la preuve. [ 175 ] Restent donc les questions relatives à la résolution de la cession réalisée en mars 2009 ainsi que celle liée à l’imposition de diverses sanctions à l’encontre de M. Robillard et, par ricochet, à l’encontre d’Assurances Robillard. - La résolution des modifications à la police d’assurance-vie personnelle de M.
Morel [ 176 ] Les Appelants soumettent que le TMF a eu tort de prononcer la résolution de la cession, arguant que cette situation en vient à bonifier la position de M. Morel, qui se retrouve à nouveau, en 2023, avec une police d’assurance-vie de 200 000$, alors qu’il lui serait potentiellement difficile, vu son âge et la maladie dégénérative qui l’afflige, de se trouver une autre assurance équivalente. [ 177 ] Rappelons que M.
Morel s’était engagé devant le TMF, qui reprend cet engagement à même les conclusions de sa Décision, à rembourser à Assurances Robillard la somme reçue le 25 mars 2009. [ 178 ] Cet argument proposé par les Appelants ne reçoit pas l’adhésion du Tribunal. [ 179 ] L’article 115.9
(3) LDPSF énonce ainsi – clairement – les pouvoirs du TMF en cette matière : 115.9. Par suite d’un manquement à une obligation prévue par la présente loi [95] , l’Autorité peut demander au Tribunal administratif des marchés financiers de rendre, afin de corriger la situation ou de priver un représentant, un cabinet ou toute autre personne ou entité des gains réalisés à l’occasion de ce manquement, une ou plusieurs des ordonnances suivantes: […] 3° résoudre ou résilier toute transaction relative à l’assurance et aux rentes conclues par un représentant, un cabinet, de même que par toute autre personne ou entité et lui enjoindre de rembourser toute
partie des sommes d’argent versées à l’occasion de cette transaction; [Le Tribunal souligne] [ 180 ] Le TMF précise, au paragraphe 230 de sa Décision, les critères applicables à cet égard : [230] Les critères d’application pour résoudre toute transaction relative à l’assurance afin de corriger la situation selon l’article 115.9 (3) de la LDPSF sont : 1) un manquement à une obligation prévue à la LDPSF; 2) par un représentant ou une personne agissant à ce titre; 3) une transaction relative à l’assurance; 4) un lien de causalité entre le manquement et la transaction; 5) si la résolution demandée est justifiée, dans l’intérêt public, pour corriger la situation; [ 181 ] Analysant ces critères, le TMF conclut que la résolution de la cession s’avère appropriée [96] . [ 182 ] Cette analyse est, de l’opinion du Tribunal, exempte d’erreur [97] . [ 183 ] Le Tribunal se permet de noter, par ailleurs, que les commentaires formulés par les Appelants à l’encontre de cette conclusion du TMF détonnent particulièrement lorsqu’on les compare avec leurs propos en première instance. [ 184 ] En effet, à cette première étape, il avait été mentionné qu’un retransfert de la police d’assurance à M.
Morel ne faisait l’objet d’aucune objection [98] .
[ 185 ] Manifestement, cette position s’est modulée en appel. Cela dit, l’analyse faite par le TMF à ce sujet est juridiquement solide et parfaitement ancrée dans la preuve lui ayant été soumise. [ 186 ] Reste donc la question des sanctions imposées. 4. L’appel formulé quant aux sanctions [ 187 ] Les sanctions ici imposées par le TMF découlent en particulier de l’application des articles 115 et 115.1 LDPSF. [ 188 ] L’appel d’une sanction constitue un sujet dont le cadre d’analyse est précisé par la Cour d’appel dans l’arrêt phare en cette matière, Pigeon c.
Daigneault [99] . [ 189 ] L’avocate de l’AMF, en toute honnêteté intellectuelle, reconnait que les sanctions imposées sont sévères [100] . Elles se situeraient, concède-t-elle sans difficulté, vers le haut de la fourchette applicable. [ 190 ] Le rôle du Tribunal siégeant en appel en cette matière n’est pas d’imposer, à sa discrétion, la sanction qui lui semble la plus appropriée aux circonstances.
Une latitude doit, en effet, être accordée au Tribunal de première instance à cet égard, notamment en matière disciplinaire [101] . [ 191 ] Ainsi, les Appelants doivent établir l’existence d’une erreur révisable en appel. Les Appelants peuvent notamment démontrer, dans cet objectif, que la sanction est si sévère qu’elle en devient déraisonnable [102] , voire purement punitive. [ 192 ] La norme d’intervention en matière de sanction coïncide, pour l’essentiel avec celle applicable aux peines criminelles [103] . [ 193 ] La Cour suprême rappelle, dans l’arrêt R . c.
Friesen [104] , les motifs pouvant justifier un tel interventionnisme: [26] Comme l’a confirmé notre Cour dans Lacasse, la cour d’appel ne peut intervenir pour modifier une peine que si (1) elle n’est manifestement pas indiquée (par. 41) ou (2) le juge de la peine a commis une erreur de principe qui a eu une incidence sur la détermination de la peine (par. 44). Parmi les erreurs de principe, mentionnons l’erreur de droit, l’omission de tenir compte d’un facteur pertinent ou encore la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant.
La manière dont le juge de première instance a soupesé ou mis en balance des facteurs peut constituer une erreur de principe seulement s’il a « exercé son pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable, en insistant trop sur un facteur ou en omettant d’accorder suffisamment d’importance à un autre ». Ce ne sont pas toutes les erreurs de principe qui sont importantes : la cour d’appel ne peut intervenir que lorsqu’il ressort des motifs du juge de première instance que l’erreur a eu une incidence sur la détermination de la peine.
Si une erreur de principe n’a eu aucun effet sur la peine, cela met un terme à l’analyse de cette erreur et l’intervention de la cour d’appel ne se justifie que si la peine n’est manifestement pas indiquée. [ 194 ] En l’espèce, le TMF expose, en moult détails, les motifs liés aux différentes sanctions qui sont imposées aux Appelants. [ 195 ] L’ensemble des motifs y sont exposés, expliqués, soupesés. [ 196 ] Le fait pour les Appelants de postuler que le TMF aurait dû accorder un poids relatif différent à chacun de ces motifs aggravants et atténuants ne constitue pas, en soi, un motif suffisant afin d’intervenir.
La Cour suprême du Canada, sous la plume de l’Honorable Juge Richard Wagner [105] , dans l’arrêt de principe R . c. Lacasse [106] , le réitère en ces termes : [78] (…) Or, tel que je l’ai mentionné précédemment, la décision d’accorder plus ou moins d’importance à des circonstances aggravantes ou atténuantes relève strictement du pouvoir discrétionnaire du juge qui prononce la peine.
Le choix d’une pondération particulière de tels facteurs ne constitue pas en soi une erreur donnant ouverture à l’intervention d’une cour d’appel à moins qu’elle ne soit déraisonnable. [ 197 ] En l’espèce, le TMF n’a nullement abdiqué son rôle d’être critique des prétentions de l’AMF. [ 198 ] En effet, le TMF refuse spécifiquement la prétention de l’AMF qui postulait, à
titre de circonstances aggravantes, un prétendu manque de collaboration de M. Robillard. En effet, le TMF rappelle que les enquêtrices auraient plutôt eu intérêt à relancer ce dernier, usant de leurs vastes pouvoirs d’enquête, et ce, avant de conclure trop hâtivement à un manque de collaboration [107] . [ 199 ] Par ailleurs, le TMF précise que M. Morel n’a pas subi de pertes financières, lui qui voulait tout simplement résilier sa police d’assurance. [ 200 ] Le TMF note également, positivement et au crédit de M. Robillard, que ce dernier a
accepté de prendre un engagement, pendant l’audition en première instance, visant à maintenir le statu quo quant à la police d’assurance de M. Morel [108] . [ 201 ] Le TMF rappelle également l’absence d’antécédents disciplinaires de la part de M.
Robillard, puis l’absence de profits réalisés en l’espèce, rappelant cependant l’évidence en ces termes : 181. (…) il n’en demeure pas moins que ses agissements auraient pu lui permettre de tirer profit de la situation et de s’enrichir en touchant la prestation de 200 000$ au décès d’Yves Morel. [ 202 ] Les Appelants plaident que ce « profit » n’était qu’éventuel, voire hypothétique. [ 203 ] Avec égards, le décès étant une certitude, voire une fatalité scientifique, il est plus que probable que la prestation de décès de 200 000$ aurait éventuellement été versée à M.
Robillard, voire à sa succession le cas échéant. [ 204 ] Le TMF, quant à la sévérité des sanctions à imposer, expose son raisonnement, notamment, ainsi : [172] Le Tribunal constate que les manquements commis par Michel Robillard sont graves et contraires à l’ordre public.
Il s’agit de manquements aux devoirs et aux obligations qui constituent le fondement même de la relation de confiance entre un représentant en assurance et son client, entre autres, celles d’agir en tout temps avec honnêteté, loyauté, intégrité, probité, diligence, compétence et professionnalisme avec ses clients. [173] La gravité de ces manquements affecte la confiance du public envers l’intégrité des professionnels qui agissent dans le secteur de l’assurance. [174] Le Tribunal considère également que même s’il s’agit de manquements ne concernant qu’un seul client, il s’agit de manquements graves qui touchent des valeurs fondamentales d’honnêteté et d’intégrité qu’un inscrit doit avoir et de tels manquements doivent être traités sévèrement par le Tribunal. [177] Michel Robillard connaissait l’état de santé d’Yves Morel qui est atteint d’une maladie dégénérative depuis l’an 2003.
Ainsi, en 2009 lors des faits à l’origine de cette cause, il était une personne vulnérable qui faisait entièrement confiance à son courtier Michel Robillard avec qui il traite depuis plus de 20 ans. [188] Intentionnellement, Michel Robillard a voulu profiter d’une opportunité.
En constatant le désir de son client de mettre fin à son contrat d’assurance, il l’a plutôt cédé et transféré à des personnes qui lui sont liées, soit en faveur de son cabinet et en faveur de son épouse sans donner d’explication. [189] Il ne s’agit pas d’une conduite que l’on s’attend d’un professionnel placé dans les mêmes circonstances et surtout d’un dirigeant responsable d’un cabinet. [190] De plus, les fausses informations transmises par la suite à l’Assureur IA l’ont été (…) intentionnellement pour justifier une relation d’affaires inexistante et diriger vers lui la correspondance relative à ce contrat. [191] Le Tribunal considère qu’il s’agit de gestes répréhensibles intentionnels . [192] Les manquements commis par Michel Robillard sont de nature à affecter négativement l’image de la profession en assurance, puisqu’ils contreviennent aux devoirs et aux obligations qui sont au cœur de la protection de la clientèle et du public. [193] De même, il est important d’intervenir afin de maintenir la confiance du public envers l’ensemble du cadre réglementaire qui entoure actuellement les services financiers offerts dans le domaine stratégique de l’assurance.
Le degré de repentir du contrevenant [196] Le Tribunal a été à même de constater pendant toute la durée de l’audience que Michel Robillard n’a démontré ni manifesté aucun repentir. Michel Robillard voit la cession du contrat d’assurance d’Yves Morel comme étant simplement un investissement. Pour lui, il n’est aucunement immoral de détenir un contrat d’assurance sur la vie de son client sans que ce dernier ne le sache . [Le Tribunal souligne] [ 205 ] La détermination d’une sanction, par un premier décideur, n’est pas une question d’arithmétique.
Il ne s’agit pas de l’application d’une banale règle de trois en usant machinalement de précédents [109] . Il s’agit d’un exercice délicat [110] , qui ne peut se qualifier de science exacte [111] .
[ 206 ] La sanction imposée n’est pas déraisonnable du simple fait qu’elle est clémente ou sévère [112] .
Encore faut-il, cependant, qu’elle ne soit pas si clémente ou si sévère qu’elle en devienne injuste ou inadéquate. [ 207 ] Le processus ne peut avoir comme objectif, ni comme résultat, de trainer un professionnel dans un processus punitif [113] . [ 208 ] La peine doit être individualisée et elle doit viser, en premier lieu, à protéger le public. [ 209 ] Le TMF devait se baser sur le corpus jurisprudentiel, et ce, afin de tailler, sur mesure, la sanction devant ici être imposée. [ 210 ] De l’opinion du Tribunal, c’est exactement ce que le TMF a fait en l’espèce. [ 211 ] Le raisonnement du TMF est détaillé, précis, limpide. [ 212 ] Le Tribunal considère que les sanctions imposées ne sont pas sévères au point de devenir purement punitives.
Aucune erreur de droit ou de principe n’est démontrée, si ce n’est que les Appelants considèrent, en particulier, que la suspension d’une durée de 5 ans est très longue, équivalant, ni plus ni moins, qu’à une euthanasie professionnelle. [ 213 ] Certes, le Tribunal ne doute pas que M. Robillard aurait préféré clore sa carrière autrement, lui qui était âgé de 70 ans au moment de l’audition devant le TMF. [ 214 ] Cependant, la suspension de 5 ans, et son impact réel, doivent être ici relativisés, et ce, considérant que M.
Robillard reconnaissait que ses activités professionnelles n’étaient plus, dans le domaine de l’assurance, très foisonnantes. [ 215 ] En effet, la preuve a établi que M. Robillard ne concluait plus que « quelques contrats d’assurance annuellement [114] », étant déjà résolument en fin de carrière [115] . Ainsi, l’impact réel, financier et tangible, de la suspension doit donc être ici remis dans son contexte.
La notion relative au droit pour le professionnel à gagner sa vie perd de son acuité en l’espèce à la lumière de cette réalité. [ 216 ] Le TMF se base sur diverses décisions jurisprudentielles, soit, en particulier les affaires Thibault [116] , Philippe [117] et De Zwirek [118] , dont les trames factuelles présentent diverses analogies avec la présente instance. [ 217 ] Les Appelants arguent que les sanctions dans ces affaires ne peuvent être transposées en l’espèce en ce que les comportements de ces autres intimés étaient plus graves, voire dans certains cas répétés. [ 218 ] Or, et encore une fois, la détermination de la sanction appropriée n’est pas affaire d’arithmétique. [ 219 ] Cela dit, force est de constater que ces autres affaires invoquées avaient fait l’objet, dans deux des cas, de plaidoyers de culpabilité.
Plus particulièrement, il est utile de noter, dans les affaires Philippe et De Zwirek , que les sanctions proposées faisaient notamment l’objet d’une recommandation commune [119] , avec les conséquences qui en découlent pour le décideur. [ 220 ] Bref, ce n’est pas parce que les décideurs en question ont imposé une suspension de 5 ans en raison de la commission de plusieurs gestes que la suspension de 5 ans en l’espèce devient déraisonnable car elle se rattache à un événement. D’autant plus que le TMF note l’absence totale de repentir ou de regrets de la part de M.
Robillard, d’où notamment le risque de récidive [120] . [ 221 ] D’ailleurs, le reproche formulé par les Appelants quant à la décision du TMF d’accepter la production d’une preuve postérieure aux manquements reprochés est également sans fondement, les tribunaux ayant rappelé qu’une telle preuve peut être pertinente, justement, à l’étape de l’évaluation du risque de récidive [121] . [ 222 ] Bref, chaque cas est d’espèce [122] . Dans le cas sous étude, le TMF s’explique, abondamment et clairement, quant aux sanctions retenues. [ 223 ] À tout événem
[…]
Loading document…