2011 QCCQ 9539, 2011 QCCQ 9539
Opinion
Poulin c. Nissan Chomedey 2011 QCCQ 9539 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-021874-092 DATE : Le 30 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOSÉE POULIN
Partie demanderesse c. NISSAN CHOMEDEY
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Josée Poulin (Poulin) réclame 4 125 $ à Chomedey Nissan inc. suite à l'annulation d'une commande de location. Elle réclame la remise de son dépôt de 3 000 $, les frais de cour de 127 $, 500 $ pour stress, dommages et inconvénients et 500 $ pour dommages punitifs. [ 2 ] Chomedey Nissan inc. (Chomedey) présente une demande reconventionnelle de 2 391,28 $ réclamant les dommages subis suite à l'annulation du contrat.
QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Qui des deux parties est en défaut quant au respect du contrat de commande de location et donc responsable des dommages subis par l'autre? LES FAITS [ 4 ] Le mercredi 17 juin 2009, Poulin signe un contrat intitulé « Commande de location » pour un véhicule neuf Rogue SL AWD. Une valeur résiduelle à la fin du contrat de 12 887,53 $ est indiquée.
Poulin verse un dépôt de 3 000 $ et rencontre le vendeur de financement de Chomedey et lui donne l'information nécessaire pour qu'il vérifie son accessibilité au financement. [ 5 ] Le lendemain jeudi, Chomedey contacte Poulin et l'informe qu'il leur est impossible de lui fournir un Rogue SL AWD neuf, tel qu'entendu au contrat du 17 juin. Il lui offre par téléphone un démonstrateur à un prix moindre.
Poulin insatisfaite ne refuse par l'offre, mais informe le vendeur qu'avant de prendre sa décision elle va aller voir ailleurs. [ 6 ] Le lundi 22 juin, elle rappelle et informe son vendeur qu'elle a trouvé ce qu'elle cherche. Elle demande donc le remboursement de son dépôt ce qui lui est refusé.
Cette conversation n'est pas niée, mais Chomedey déclare avoir informé Poulin qu'elle devait continuer avec eux, le même jour ils reçoivent de l'assureur de Madame l'assurance du véhicule. [ 7 ] Elle achète chez un autre concessionnaire le 3 juillet un véhicule neuf. [ 8 ] De son côté, Chomedey plaide et réclame quatre paiements de loyer, soit 1 916,28 $, puisque Poulin a brisé son contrat, 175 $ pour la préparation du véhicule et 300 $ de frais d'administration, aucune preuve des frais encourus à ce sujet n'est déposée, pour un total de 2 391,28 $. LES MOTIFS [ 9 ] L'
article 1717 du Code civil du Québec ainsi que les articles 150.1 et suivants de la
Loi sur la protection du consommateur trouvent application aux présentes. [ 10 ] Le contrat de location à long terme d'un véhicule avec une valeur résiduelle garantie doit être constaté par un écrit, c'est ce qui est fait. Le 17 juin 2009, Chomedey s'engage à remettre à Poulin le véhicule choisi, soit un véhicule neuf, et celle-ci s'engage à en prendre livraison et à payer les frais. [ 11 ] Malheureusement, Chomedey n'est pas en mesure de respecter son obligation principale de délivrer le bien choisi, puisque
non disponible. À ce moment-là, le contrat du 17 juin 2009 devient nul. Toute entente subséquente concernant un nouveau véhicule devra, à nouveau être constatée, par un écrit, ce qui ne fut jamais fait.
Chomedey ne peut plaider qu'il y a eu une entente verbale sur un nouveau véhicule. [ 12 ] Chomedey est donc responsable des dommages encourus par Poulin suite à son impossibilité de livrer le bien convenu par contrat écrit. [ 13 ] Le Tribunal n'accorde aucun dommage punitif, la mauvaise foi de Chomedey n'ayant pas été démontrée, mais accorde 500 $ pour les troubles et inconvénients encourus par Poulin, entre autres, par le fait de ne pas avoir eu le 3 000 $ pour faire son dépôt sur le véhicule neuf trouvé chez un autre concessionnaire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 3 500 $, avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis la mise en demeure du 12 août 2009, ainsi que les frais judiciaires de 127 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 17 juin 2011
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