2021 QCCQ 9137, 2021 QCCQ 9137
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. 2868-3696 Québec inc. 2021 QCCQ 9137 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre criminelle et pénale » N° : 600-61-097941-206 DATE : 17 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE BOULIANNE, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. 2868-3696 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MÉMENTO [ 1 ] Le 17 janvier 2020, le camion lourd, propriété de la défenderesse, est vérifié au poste de contrôle de Rouyn-Noranda. [ 2 ] Le contrôleur routier constate alors un problème au niveau de l’arrimage puisque le chargement de bois non ouvré n’est pas disposé en arceau.
Une photographie du chargement est prise par le contrôleur. [1] [ 3 ] Un constat d’infraction est ensuite rédigé à la défenderesse pour avoir laissé circuler un véhicule lourd alors que les grumes supérieures formant le sommet de la cargaison n’étaient pas disposées en arceau [2] . [ 4 ] La défense conteste l’infraction en plaidant que cette dernière n’a pas été démontrée puisque le chargement était bel et bien disposé en arceau, que la perfection est impossible lors d’un transport de grumes.
La photo démontre la présence d’un arceau puisque que la grume centrale du chargement est la plus haute. [ 5 ] De ma manière subsidiaire la défense indique également que l’exploitant a fait la démonstration du respect de chacun des critères de diligence raisonnable dans le cadre du procès. INVENTAIRE DE LA PREUVE Poursuivant : - Pièce P-1 : Constat d’infraction et rapport; - Témoignage du contrôleur routier, monsieur Samuel Audette-Dion.
Défense : - Pièce D-1 : Contrat de transport Forestier saisons-2020-2021; - Pièce D-2 : Horaire de livraison; - Pièce D-3 : Formation de sécurité du conducteur; - Pièce D-4 : La politique de gestion de la compagnie. - Témoignage du vice-président de la compagnie défenderesse, monsieur Ghislain Leclerc. QUESTION EN LITIGE [ 6 ] Le poursuivant a-t-il fait la preuve de chacun des éléments essentiels de l’infraction et cela de manière hors de tout doute raisonnable ? [ 7 ] Advenant une réponse positive à la première question.
La défenderesse démontre-t-elle, par prépondérance de la preuve, avoir agi avec diligence raisonnable pour ne pas commettre l’infraction ? ANALYSE
[ 8 ] L’
article 471 du Code de la sécurité routière se lit comme suit : 471 . Nul ne peut conduire ou laisser conduire un véhicule routier dont le chargement: 1° n’est pas solidement retenu ou suffisamment recouvert de manière à ce qu’aucune
partie de celui-ci ne puisse se déplacer ou se détacher du véhicule; 2° est placé, retenu ou recouvert de manière à réduire le champ de vision du conducteur ou à masquer ses feux et ses phares; 3° est placé, retenu ou recouvert de manière à compromettre la stabilité ou la conduite du véhicule; 4° n’est pas placé, retenu ou recouvert conformément au règlement pris sur les normes d’arrimage des charges.
Les paragraphes 1°, 2° et 3° s’appliquent sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci. [Le Tribunal souligne et ajoute l’italique] [ 9 ]
Le paragraphe 4 de l’article 471 du C.s.r. renvoi ainsi au règlement sur les normes d’arrimage [3] . C’est la troisième
section de ce règlement qui traite des particularités reliées au transport des grumes :
SECTION III NORMES PARTICULIÈRES 6 . Les normes particulières des dispositions de la présente
section s’appliquent en complément avec celles des articles 4 et 5. En cas d’incompatibilité, les normes particulières prévalent. D. 583-2005, a. 6 . § 1. — Grumes 7 . Toute cargaison de grumes doit être arrimée conformément aux dispositions des articles 28 à 40 de la Norme n° 10 du Code canadien de sécurité sur l’arrimage des cargaisons .
Lorsque des courtes grumes écorcées se trouvent dans le premier tiers supérieur du chargement sans être confinées à leurs extrémités, la cargaison doit, en outre, être retenue par un treillis dont les mailles ont, au plus, 100 mm de côté qui recouvre tout le chargement et qui déborde les parties non confinées d’au moins 90 cm. Ce treillis doit être fixé solidement à la plate-forme avec des appareils d’arrimage maintenus sous tension et disposés tout autour, à tous les 1,20 m ou moins.
D. 583-2005, a. 7 . [Le Tribunal souligne et ajoute l’italique] [ 10 ] L’article 7 du règlement explique que la cargaison de grumes doit être arrimée en respectant les dispositions des articles 28 à 40 de la Norme n° 10 du Code Canadien de sécurité sur l’arrimage des cargaisons . [ 11 ] C’est l’article 30 de cette norme canadienne qui traite de la disposition du chargement de grumes : Disposition des grumes 30.
(1) Les grumes doivent être solidement empilées sur un véhicule.
(2) Les grumes extérieures de la rangée inférieure de grumes doivent être en contact avec une traverse-berceau, une traverse ou un poteau et être solidement appuyées contre ces derniers.
(3) Les grumes extérieures d’une pile de grumes doivent :
a) être en contact avec au moins deux traverses-berceaux, traverses ou poteaux; ou
b) si l’extrémité d’une grume n’est pas en contact avec une traverse-berceau, une traverse ou un poteau, cette grume doit :
i) être appuyée de façon stable contre les autres grumes; et ii) dépasser l’extrémité de la traverse-berceau, de la traverse ou du poteau. Code canadien de sécurité pour les transporteurs routiers 10-20 Norme n° 10 : L’arrimage des cargaisons – juin 2013
(4) Le centre de la grume extérieure la plus élevée, de chaque côté ou à chaque extrémité du véhicule, ne doit pas dépasser le sommet des traverses-berceaux, ou des poteaux.
(5) Les grumes supérieures formant le sommet de la cargaison doivent être disposées en arceau. [Le Tribunal souligne et ajoute l’italique] [ 12 ] Dans aucune de ces dispositions législatives citées, apparait la définition du terme arceau. Le Tribunal doit donc analyser le sens usuel du terme en cherchant sa définition générale. [ 13 ] Voici les différentes définitions retrouvées aux dictionnaires de la langue française : [ 14 ] Arceau [4] , nom masculin.
Partie cintrée d'une voûte. — Objet en forme de petite arche. Les arceaux du jeu de croquet. [ 15 ] Arceau [5] , nom masculin. (de arc) 1. Courbure d'une voûte, d'un arc. 2. Petit arc décoratif, employé en série. 3. Objet qui a la forme, la courbure d'un arc, d'une arcade : Les arceaux du jeu de croquet. 4. Chacun des brins arqués, souvent en noisetier, constituant la carcasse d'un panier. [ 16 ] Ainsi dans le présent dossier le constat d’infraction vise précisément la façon dont est disposé le chargement.
Le tribunal n’a pas ici à analyser si les grumes sont solidement empilées ou retenues sur le camion lourd de la défenderesse. [ 17 ] Le Tribunal doit uniquement vérifier si la preuve du poursuivant démontre hors de tout doute raisonnable l’absence d’un arceau au sommet de la cargaison et cela en analysant la configuration du chargement de la défenderesse.
Le poursuivant ayant fait le choix de préciser le libellé du paragraphe 5 de l’article 30 de la Norme n° 10 au constat d’infraction. [ 18 ] Après examen de la photographie du chargement et analyse de la preuve, le Tribunal n’arrive à conclure à l’absence totale d’arceau dans la configuration de la cargaison de la défenderesse lors de la vérification. [ 19 ] La grume supérieure centrale est au sommet, suivie par deux autres aux extrémités du chargement.
Cette configuration s’apparente facilement à un arceau de jeu de croquet ou encore dans le domaine de l’architecture à un arc en anse de panier. [ 20 ] Le tribunal répond ainsi par la négative à la première question en litige et dans cette circonstance il n’est pas nécessaire de procéder à l’analyse de la défense de diligence raisonnable. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] DÉCLARE la défenderesse non coupable de l’infraction reprochée. __________________________________ CLAUDE BOULIANNE, J.P.M M e Isabelle Godon Bureau du D.P.C.P.
Procureure du poursuivant M e Simon-Jacques Chouinard Association nationale des camionneurs artisans inc. Procureur du défendeur Dates d’audience : 7 avril 2021, 14 mai 2021 et 17 août 2021
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