2022 QCCQ 9557, 2022 QCCQ 9557
Opinion
Services d'entretien Alliance inc. c. Art dentaire Global ltée 2022 QCCQ 9557 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-712356-205 DATE : 16 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAGALI LEWIS J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERVICES D’ENTRETIEN ALLIANCE INC. Demanderesse c.
ART DENTAIRE GLOBAL LTÉE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Services d’entretien Alliance inc. (Alliance) réclame 11 709,78 $ à Art Dentaire Global ltée (Art Dentaire), soit le solde dû sur le contrat intervenu entre elles en application de la clause de résiliation qui y est prévue (10 209,78 $) et 1 500 $ pour troubles et inconvénients. [ 2 ] Art Dentaire soutient qu’elle a résilié le contrat d’Alliance parce que le lien de confiance était brisé de sorte qu’Alliance n’a pas droit à une indemnité pour résiliation de contrat.
Subsidiairement, Art Dentaire soutient que la clause de résiliation contenue au contrat est abusive et sans effet parce que le contrat qui liait les parties en est un d’adhésion. I. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Pour décider de la présente affaire, le Tribunal répondra aux questions suivantes : 1. Art Dentaire a-t-elle résilié le contrat qui liait les parties à
titre de sanction pour inexécution ? 2. Art Dentaire a-t-elle renoncé au droit de résilier le contrat d’Alliance ? 3. Le contrat qui liait les parties est-il un contrat d’adhésion ? 4. Alliance a-t-elle droit aux montants qu’elle réclame ? II. LE CONTEXTE [ 4 ] Le 8 novembre 2019, les parties signent un contrat en vertu duquel Art Dentaire engage Alliance pour faire l’entretien ménager de sa clinique dentaire (P-1).
Le contrat est pour une durée d’un an, soit du 9 novembre 2019 au 9 novembre 2020. [ 5 ] Bien que cela ne soit pas précisé au contrat, les parties s’entendent pour qu’Alliance fasse le ménage dans l’immeuble le samedi, alors que la clinique est fermée. [ 6 ] La clause qui régit les conditions de résiliation du contrat se lit ainsi : Le client peut écrire à la direction, pour remédier à la situation, une lettre d’avis pour régler la situation de ménage. Le client peut, à sa seule discrétion, mettre fin au présent contrat, laquelle l’annulation prendra effet à la fin du contrat.
La compagnie prendra tout matériel et quitteras l’emplacement. Le client payera jusqu’à la fin du contrat. (Reproduction fidèle à l’original) [ 7 ] Les tarifs d’Alliance sont détaillés ainsi : Sous-total périodique de 1 semaines 240 $ avant taxes (275,94 $ avec tx) Tarif annuel (total 4 semaines x 12) 11 520 $ avant taxes Mensuel 960 $ avant taxes
Pied carré X Jours(
s) de travail(
s) Une journée quelconque de la semaine ou bien de fin de semaine [ 8 ] Enfin, le contrat prévoit que si le client ne paye pas les honoraires convenus le premier de chaque mois, Alliance lui facturera 10 % d’intérêts. [ 9 ] Art Dentaire met fin au contrat d’Alliance après trois mois, à une date qui n’est pas précisée, mais qui pourrait être la date du dernier chèque qu’elle remet à Alliance, le 27 janvier 2020. Art Dentaire invoque être insatisfaite des services rendus.
Elle reproche à Alliance d’avoir laissé deux portes déverrouillées la première journée qu’elle a travaillé à la clinique, et n’est pas satisfaite de la qualité du ménage. [ 10 ] Le 12 février 2020, Art Dentaire reçoit la mise en demeure qu’Alliance lui adresse pour lui réclamer 8 451 $ à
titre de pénalité pour résiliation sans cause et 1 500 $ pour troubles et inconvénients (P-3 et P-6).
Art Dentaire n’a pas donné suite à la mise en demeure. [ 11 ] Dans sa réclamation, c’est 10 209,78 $ qu’Alliance réclame à Art Dentaire, soit le solde dû sur le contrat et 1 500 $ pour troubles et inconvénients, le représentant d’Alliance s’étant senti bousculé du fait de s’être fait demander de « débarrasser » les lieux. [ 12 ] La représentante d’Art Dentaire explique à l’instruction que le lien de confiance entre Dr Carl Benoît, le propriétaire de la clinique, et Alliance était brisé parce qu’un employé avait oublié de verrouiller la porte donnant accès à l’arrière de l’immeuble et celle donnant accès au deuxième étage de l’immeuble, où se trouvent les bureaux de la clinique et le logement qu’occupe Dr Benoît durant la semaine parce qu’il demeure en banlieue. [ 13 ] Art Dentaire explique également que Dr Benoît n’était pas satisfait du ménage.
III.
L’ANALYSE Le fardeau de preuve [ 14 ] Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui sous-tendent ses prétentions, par le biais d’une preuve qui rend l’existence des faits à l’origine de sa réclamation plus probable que leur inexistence [1] . [ 15 ] L a preuve offerte n’a pas à conduire à une certitude absolue, scientifique ou mathématique des faits allégués, mais doit être suffisamment claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités [2] , pour rendre probables les faits litigieux [3] . [ 16 ] Si la preuve n’est pas suffisamment convaincante ou si elle est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, la
partie qui n’aura pas su convaincre le Tribunal du bien-fondé de ses prétentions perdra, en tout ou en
partie [4] . Le droit applicable [ 17 ] L’
article 2125 du Code civil du Québec [5] ( C.c.Q. ) confère au client le droit strict de résilier un contrat, sans motif et de sa seule initiative [6] . S’il se prévaut de ce droit alors que le contrat a déjà commencé à être exécuté, il est tenu de payer au prestataire de services la valeur des travaux réalisés ou des services déjà rendus ( art. 2129 al. 1 C.c.Q. ). [ 18 ] Chacune des parties peut aussi être appelée à indemniser l’autre de tout préjudice résultant de l’exécution du contrat, donc matérialisé avant sa résiliation ( art. 2129 al. 1 C.c.Q. ) [7] .
On peut donner en exemple de dommages, des dépenses engagées pour l’achat ou la location d’équipements particuliers ou l’embauche de personnes spécialisées qui ne peuvent être mises à pied sans préavis [8] . [ 19 ] Le droit pour un client de résilier un contrat unilatéralement et sans motif constitue une dérogation importante au principe de l’effet obligatoire des contrats ( art. 1434 C.c.Q. ).
Cette dérogation se justifie par le caractère personnalisé de l’engagement [9] . [ 20 ] Le droit à la résiliation unilatérale d’un contrat de service n’est pas d’ordre public : un client peut y renoncer [10] . [ 21 ] Un client peut aussi résilier un contrat pour cause d’inexécution en vertu de l’
article 1590 C.c.Q. Il s’agit alors d’une résiliation- sanction pour inexécution contractuelle [11] . Lorsqu’il constate une inexécution du contrat, le client peut exiger l’exécution en nature, résilier l’entente ou prendre tout autre moyen, dont une poursuite en dommages. 1. Art Dentaire a-t-elle résilié le contrat qui liait les parties à
titre de sanction pour inexécution ? [ 22 ] Dr Benoît, le seul représentant d’Art Dentaire à avoir interagi avec Michael Da Rocha, le propriétaire d’Alliance, n’était pas présent à l’instruction. Art Dentaire était représentée par sa gestionnaire, Anna Santoro. [ 23 ] Celle-ci, qui n’a pas participé aux échanges entre les parties, débute son témoignage en indiquant qu’elle va lire le document qui lui a été préparé. Le texte en question laisse entendre que c’est à deux occasions différentes qu’Alliance n’a pas verrouillées des portes de l’immeuble, alors que dans sa présentation, M.
Da Rocha ne fait mention que d’une seule porte qui a été laissée déverrouillé. [ 24 ] Interrogé par le Tribunal sur cette divergence dans les témoignages, M. Da Rocha, confirme que deux portes ont été laissées déverrouillées, mais indique, sans être contredit, que les omissions ont été commises le même jour, soit à la fin de la première journée de travail d’Alliance à la clinique. Il ajoute que Dr Benoît a voulu résilier le contrat dès après avoir constaté ces omissions, mais, à l’issue de la rencontre qu’ils ont eue pour discuter de la situation, a accepté de donner une deuxième chance à l’entreprise.
[ 25 ] Selon M. Da Rocha, Dr Benoît le convoque quelque temps plus tard. L’entretien ne dure selon lui pas plus de trois minutes, Dr Benoît lui reprochant de ne pas déplacer les choses pour faire le ménage. [ 26 ] Invité à préciser ce que Dr Benoît lui reprochait, M.
Da Rocha affirme que Dr Benoît s’attendait à ce qu’il déplace les filières, l’équipement et les instruments dentaires, et débranche les ordinateurs pour nettoyer autour. [ 27 ] Mme Santoro réplique, avec raison, que Dr Benoît n’a pu demander à Alliance de déplacer des filières, puisqu’il n’est pas possible pour une personne seule de déplacer des filières pleines de dossiers. [ 28 ] Elle affirme également qu’Art Dentaire ne s’attendait pas à ce qu’Alliance débranche des équipements ou déplace des ordinateurs et des instruments dentaires, puisque seules les techniciennes sont autorisées à toucher aux matériels et aux équipements, et il n’est pas question de débrancher les ordinateurs. [ 29 ] Interrogée donc à savoir en quoi le nettoyage d’Alliance n’était pas adéquat, Mme Santoro répond que Dr Benoît est méticuleux et qu’à certains endroits les planchers n’étaient pas nettoyés comme il faut et il restait un peu de poussière à d’autres. [ 30 ] M.
Da Rocha explique qu’il fournit à ses clients en début de contrat un tableau dans lequel tous les services fournis au client par l’entreprise sont énumérés, laissant un espace pour que le client commente la qualité des services, ce afin de permettre à Alliance d’adapter ses façons de faire aux besoins du client. [ 31 ] Dr Benoît aurait refusé de travailler avec ce document, prétextant ne pas avoir le temps pour ce faire et préconisant plutôt les échanges par messages texte ou conversations téléphoniques. [ 32 ] Quoi qu’il en soit, selon M.
Da Rocha, il n’a reçu aucun message texte ou appel téléphonique de Dr Benoît en lien avec la déficience du travail de son équipe, sauf après leur première journée de travail au sujet des portes restées déverrouillées.
La seule fois où il a été informé que Dr Benoît n’était pas satisfait du ménage, aurait été à l’occasion de la rencontre au cours de laquelle il lui a demandé de « dégager ». [ 33 ] Alliance dépose les chèques et les talons de chèque qu’elle a reçus d’Art Dentaire (P-2) : Date et N o de la facture payée N o de chèque Date Montant 25 nov. 2019 1-32 5003 3 déc. 2019 827,82 $ 26 déc. 2019 1-41 5043 13 janv. 2020 1 103,76 $ 20 janv. 2020 1-47 5053 27 janv. 2020 1 103,76 $ Total : 3 035,34 $ [ 34 ] Suivant la copie du chèque négocié par Alliance, l’entreprise encaisse le premier chèque le 7 décembre 2019 (D-1).
Le Tribunal n’a pas la copie négociée des autres chèques qu’Art Dentaire a remis à Alliance. [ 35 ] Lorsqu’il témoigne pourtant, M. Da Rocha indique que Dr Benoît lui remet les trois chèques le même jour. À l’évidence ce n’est pas exact. [ 36 ] Lorsqu’il présente sa réclamation, M. Da Rocha va dans le menu détail de ses discussions avec Dr Benoît au sujet du contenu du contrat qu’ils ont signé, et du mécontentement que Dr Benoît a exprimé parce que la porte arrière de l’immeuble avait été laissée débloquée, au point de vouloir annuler le contrat parce qu’il ne faisait plus confiance à l’entreprise.
Il décrit aussi avec beaucoup de détail la configuration des lieux. [ 37 ] Il est surprenant qu’il ait omis de mentionner que lui-même avait laissé la porte qui donne accès au deuxième étage de l’immeuble déverrouillée et les commentaires du Dr Benoît à ce sujet. [ 38 ] Il est aussi étonnant, alors qu’il semble tout se rappeler, que M.
Da Rocha ne puisse pas préciser les dates des rencontres au cours desquelles Dr Benoît a manifesté son mécontentement à l’égard des services de son entreprise. [ 39 ] Le Tribunal conclut de la preuve présentée qu’Art Dentaire a résilié le contrat d’Alliance parce que Dr Benoît n’était pas satisfait de ses services et que le lien de confiance était brisé. 2.
Art Dentaire a-t-elle renoncé au droit de résilier le contrat d’Alliance ? [ 40 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal répond par la négative à la question. [ 41 ] La clause du contrat d’Alliance qui traite de la résiliation du contrat est toutefois loin d’être claire pour permettre de conclure qu’Art Dentaire à renoncer à son droit. Rappelons-là : Le client peut écrire à la direction, pour remédier à la situation, une lettre d’avis pour régler la situation de ménage. Le client peut, à sa seule discrétion, mettre fin au présent contrat, laquelle l’annulation prendra effet à la fin du contrat.
La compagnie prendra tout matériel et quitteras l’emplacement. Le client payera jusqu’à la fin du contrat. [ 42 ] Le fait que la première phrase de la clause précise au client ce qu’il doit faire s’il est insatisfait du travail d’Alliance, rend incompréhensible la seconde phrase. Celle-ci indique en effet que le client peut mettre fin au contrat à sa seule discrétion, sans préciser s’il est question de la résolution-sanction prévue à l’
article 1590 C.c.Q. en lien avec la phrase précédente, ou de la résolution sans motif de l’
article 2125 C.c.Q. qui n’implique pas pour le client de donner l’occasion à l’entrepreneur de corriger la situation avant de mettre fin au contrat [12] . [ 43 ] La troisième phrase de la clause précise que la résiliation n’est effective qu’à la fin du contrat. Cette phrase est contraire à la
définition même du terme « résiliation » qui, comme le précise l’
article 1606 C.c.Q. , prévoit que la résiliation met fin au contrat pour l’avenir. [ 44 ] Puisque la résiliation d’un contrat est une mesure définitive qui entraîne l’anéantissement de la relation contractuelle pour l’avenir [13] , est sans effet la portion de la clause suivant laquelle la relation contractuelle survit à la résiliation. [ 45 ] Lorsqu’Alliance indique ensuite dans la clause relative à la résiliation que l’entreprise récupérera tous les produits et équipements qui se trouvent sur les lieux, elle ne précise pas quand elle les récupérera.
Or, puisqu’elle indique juste avant que la résiliation du contrat prendra effet à la fin du contrat, il y a lieu de se demander si Alliance envisageait qu’un client entrepose ses produits et ses équipements pendant toute la durée du contrat prévue initialement.
Cela n’aurait aucun sens. [ 46 ] La preuve a établi qu’Alliance a récupéré tous ses produits et équipements le jour même lorsqu’Art Dentaire a résilié son contrat. [ 47 ] La dernière phrase de la clause indique que le client payera jusqu’à la fin du contrat, sans préciser ce qu’il paiera ni qu’il renonce à un droit prévu par la loi, ni à quel droit elle renonce : la résolution-sanction ou la résolution unilatérale. [ 48 ] Le client aurait-il renoncé à son droit de résilier le contrat en cas de mauvaise exécution (résolution-sanction), s’engageant à payer Alliance pour du travail mal fait et non fait ?
Le Tribunal ne le croit pas. [ 49 ] Si toutefois la clause traite de la résolution sans motif du contrat, ce qui n’apparaît pas clairement de la lecture de la clause, après avoir confirmé le droit du client de résilier le contrat à sa seule discrétion, en indiquant que la résiliation ne prendra effet qu’à la fin du contrat, Alliance vient annuler les effets du droit à la résiliation sans indiquer au client qu’il renonce à un droit que lui accorde la loi. [ 50 ] Devant une clause aussi sibylline, Art Dentaire n’a pas renoncé à son droit à la résiliation unilatérale.
Elle avait le droit de mettre fin au contrat sans motif et, dans ce cas, devait payer les frais de résiliation prévus à l’
article 2129 C.c.Q. [14] , ou l’indemnité convenue au contrat [15] . L’
article 2129 C.c.Q. n’est pas d’ordre public et les parties peuvent déroger à ses prescriptions [16] . [ 51 ] Toute personne doit honorer les engagements qu’elle a contractés ( art. 1458 1 er al. C.c.Q. ). Si elle manque à ses engagements, son créancier peut obtenir la résolution du contrat ( art. 1590 , 2 e al. C.c.Q. ) et être indemnisé de sa perte, incluant, comme le prévoit l’
article 1611 C.c.Q. , le profit compris dans le prix du contrat : Art. 1611 . Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé. […] Art. 1611 . The damages due to the creditor compensate for the amount of the loss he has sustained and the profit of which he has been deprived. […] [ 52 ] C’est en dérogation à cette règle générale que le droit de résilier un contrat à exécution successive permet au client de se libérer de ses engagements à venir.
S’il doit, pour s’en prévaloir payer une indemnité équivalant à celle exigible pour défaut de remplir ses obligations, il n’est pas libéré de ses obligations et son droit de résiliation est illusoire. [ 53 ] Un client qui résilie son contrat remplit ses obligations. Il paye les mensualités jusqu’au jour de la résiliation, après quoi l’obligation de ce faire cesse. On ne saurait lui reprocher l’inexécution d’une obligation éteinte [17] . 3.
Le contrat qui liait les parties est-il un contrat d’adhésion ? [ 54 ] Un contrat est d’adhésion lorsque ses stipulations essentielles ont été imposées par l’une des parties ou rédigées par elle, pour son compte ou suivant ses instructions, et qu’elles ne pouvaient être librement discutées ( art. 1379 C.c.Q. ). [ 55 ] Le fait que le contrat que les parties ont signé soit un contrat type n’en fait pas nécessairement un contrat d’adhésion, même si la place réservée à la volonté des parties a pu être très restreinte [18] .
Qui plus est, l’impossibilité de négocier doit être réelle et équivaloir à une fin de non-recevoir de la
partie qui a rédigé le contrat [19] . [ 56 ] Le Dr Benoît n’ayant pas témoigné à l’instruction, le Tribunal ne peut décider de cette question. Pour que le Tribunal ait pu conclure dans un sens ou dans l’autre, il aurait fallu que la preuve établisse que les clauses essentielles du contrat ont été imposées par Alliance. 4.
Alliance a-t-elle droit aux montants qu’elle réclame ? [ 57 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal répond par la négative à la question. [ 58 ] Art Dentaire a payé Alliance pour 3 semaines de nettoyage en novembre 2019 et le montant mensuel prévu au contrat pour les mois de décembre 2019 et janvier 2020. [ 59 ] Art Dentaire ayant versé 3 035,34 $ sur le montant total du contrat de 13 245,12 $, le solde payable en vertu du contrat pour les services non rendus serait de 10 209,78 $ incluant les taxes ou 8 880 $ avant les taxes.
De ce montant, Alliance ne réclame que 8 451 $, et 1 500 $ pour troubles et inconvénients, M. Da Rocha n’ayant pas aimé le ton que Dr Benoît a employé à son égard à l’occasion de leur dernier entretien. [ 60 ] Alliance n’a pas droit au montant qu’elle réclame en vertu de la clause de résiliation pour les motifs déjà exposés. Elle n’a pas non plus droit au montant qu’elle réclame à
titre d’indemnité pour dommages moraux. Ce n’est jamais plaisant de voir son contrat résilié, mais cela ne donne pas lieu à des dommages moraux en l’absence d’un comportement fautif, comportement qui n’a pas été prouvé en
l’instance. Les frais de justice [ 61 ] L’article 340 du Code de procédure civile prévoit que la
partie qui a gain de cause a droit aux frais de justice. Il n’y a pas lieu en l’instance que le tribunal en décide autrement. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 62 ] REJETTE la réclamation ; [ 63 ] CONDAMNE Services d’entretien Alliance inc. à payer 313 $ à Art Dentaire Global ltée à
titre de frais de justice. __________________________________ MAGALI LEWIS, J.C.Q. Date d’instruction : 23 novembre 2022
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