2021 QCCA 215, 2021 QCCA 215
Opinion
Leclerc c. J.L. 2021 QCCA 215 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010065-198 (200-17-026559-179) DATE : 11 FÉVRIER 2021 FORMATION : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. YVON LECLERC APPELANT - Demandeur c. J... L...
INTIMÉE - Défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 28 juin 2019 par l’honorable Marc Paradis de la Cour supérieure, district de Québec, qui a rejeté la demande en enrichissement injustifié de l’appelant, avec les frais de justice. [ 2 ] Pour les motifs du juge Rochette, auxquels souscrivent les juges Gagnon et Bouchard, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel en partie, avec les frais de justice; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 5 ] ACCUEILLE en
partie la demande introductive d’instance; [ 6 ] CONDAMNE l’intimée à payer à l’appelant 135 750 $ avec l’intérêt et l’indemnité additionnelle depuis l’assignation, avec les frais de justice. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Sophie Noël Noël Gauron Avocate de l’appelant Me Richard Philippe Guay Me Marie-Noële Boulanger RPG Avocats Avocats de l’intimée
Date d’audience : 25 novembre 2020 MOTIFS DU JUGE ROCHETTE [ 7 ] Les parties se sont connues en 1981. Elles ont fait vie commune pendant plus de 30 ans entre 1983 et 2016, année de leur séparation de fait. En 1987, elles s’installent à Ville A où l’intimée, qui occupe un emploi en secrétariat [1] , possède un vaste terrain sur lequel est construit un chalet [2] . L’appelant, un entrepreneur général en construction [3] , entreprend d’y construire une résidence pour le couple, avec l’aval de sa compagne, qui sera terminée vers 1992.
Les travaux de construction de la résidence sont pris en charge « physiquement » par l’appelant, sans rémunération. [ 8 ] La fourniture des matériaux requis pour ce faire est litigieuse.
L’appelant soutient avoir fourni ceux nécessaires pour l’enveloppe du bâtiment « incluant le coût des plans, de l’excavation, du béton, de la charpente, de la toiture, des portes et fenêtres extérieures et du revêtement extérieur, à l’exception de l’isolation, qui aurait été assumée par [l’intimée] » [4] . [ 9 ] De son côté, l’intimée affirme avoir payé 80 000 $ pour les matériaux de construction et avoir assumé le coût des travaux autres que ceux effectués par l’appelant, dont les travaux d’électricité et de plomberie [5] .
Elle reconnaît par ailleurs que l’appelant a pu utiliser des matériaux fournis par son entreprise [6] . Elle prétend, somme toute, avoir payé l’ensemble des matériaux de construction, à quelques exceptions près [7] . [ 10 ] L’intimée demeurera en tout temps seule propriétaire de l’immeuble. [ 11 ] Entre 1987 et 2016, l’appelant effectue à ses frais divers travaux d’importance sur la propriété, en outre de la construction de la résidence. En 1989, il transforme l’ancien chalet en garage double [8] ; il fait asphalter l’entrée de la résidence et du garage [9] .
Quelques années plus tard, il fait creuser un petit lac artificiel pour y ensemencer de la truite [10] . Il entreprend aussi de planter des arbres et des végétaux en quantité, dont plusieurs centaines d’érables [11] et s’investit dans l’aménagement extérieur. En 2007, il construit une petite cabane à sucre et supporte seul les coûts de construction et d’achat de l’équipement requis. Il produit du sucre d’érable grâce à des érables entaillés chez l’un de ses voisins, avec sa permission [12] . En 2009, il rénove à ses frais la salle de bain du rez-de-chaussée de la résidence, avec l’accord de l’intimée [13] .
En 2012, la toiture de la résidence est refaite par un entrepreneur couvreur. La réfection, qui s’élève à 26 000 $, est défrayée à parts égales par les parties. [ 12 ] L’appelant s’occupe, par ailleurs, des divers travaux d’entretien requis par la propriété, hiver comme été . Il fournit les outils et équipements nécessaires et en assume la réparation. Les parties aménagent et maintiennent des jardins en bon état. [ 13 ] L’intimée tient la maison, cuisine et voit à l’entretien ménager.
Les parties supportent à parts égales les dépenses courantes du ménage; en contrepartie, l’appelant ne verse pas de loyer d’occupation à l’intimée [14] . En outre, il paye la moitié des taxes, du chauffage et des assurances afférents à la propriété. [ 14 ] La vie commune prend fin abruptement en 2016. L’intimée apprend alors que l’appelant a commis des actes d’agression sexuelle à l’endroit de sa petite-fille; ceux-ci ont débuté en 2011, alors que l’enfant est âgée de 13 ans. Confronté, l’appelant reconnaît les faits.
L’intimée exige qu’il quitte la résidence au plus tard le 1 er juin 2016 et il est par la suite dénoncé aux autorités [15] . [ 15 ] L’appelant « entreprend alors de vendre de la machinerie, de l’outillage ainsi que des équipements qu’il avait acquis au fil des années » [16] . Il quitte la résidence à la fin de mai 2016. Le 13 avril 2018, il est déclaré coupable de sept chefs d’accusation en regard d’infractions à caractère sexuel commises entre 1983 et 2013 à l’endroit de quatre victimes, dont la petite-fille de l’intimée.
Il est condamné, le 18 avril 2019, à purger une peine de trois ans de pénitencier [17] . [ 16 ] En septembre 2017, l’appelant dépose les procédures à l’origine de ce litige. Il réclame 203 630,49 $ de l’intimée à
titre d’enrichissement injustifié, en raison de ses apports en matériaux et en main-d’œuvre pour la construction de la résidence et plus généralement pour l’amélioration de la propriété, tout au long de la vie commune des parties. Sa réclamation inclut 10 167,69 $ représentant la perte subie sur la vente à rabais de machinerie, outillage et équipements effectuée après qu’il a été sommé de quitter les lieux, et 10 000 $ pour troubles, ennuis et inconvénients. [ 17 ] Le 9 février 2018, l’intimée vend sa propriété 285 000 $ [18] .
Elle déclare que le prix de vente aurait dû s’élever à 325 700 $ [19] ; il aurait été réduit en raison de l'effondrement du garage survenu en février 2017. Les choses ne sont pas très claires à ce sujet.
Précisons que l’intimée a reçu une indemnité d’assurance de 60 414,69 $ à la suite de cette perte. [ 18 ] Par ailleurs, dans une déclaration de transmission du 9 février 2018 [20] , le jour même de la vente, les frères de l’intimée lui cèdent gratuitement leurs droits dans la demie indivise de la propriété et conviennent que le droit de mutation sera établi sur une base d’imposition de 162 850 $, « soit la moitié de la valeur uniformisée ».
Cela rejoint le prix de 325 700 $ mentionné ci-haut. [ 19 ] Enfin, rappelons que la vente est intervenue en exécution d’un avant-contrat daté du 31 mars 2017 [21] et accepté par l’intimée le même jour, un peu plus de deux mois après l’envoi par l’appelant d’une mise en demeure invoquant l’enrichissement injustifié de l’intimée [22] .
Le jugement dont appel [ 20 ] D’avis que la preuve ne démontre pas un appauvrissement de l’appelant résultant des travaux, améliorations et achats effectués au bénéfice de l’intimée tout au long de la vie commune, le juge de première instance rejette la réclamation. [ 21 ] Le juge retient la version de l’intimée selon laquelle la résidence a été construite par étapes, de sorte qu’elle a « assumé tous les coûts des matériaux au fur et à mesure de ses capacités financières » [23] en contrepartie du travail de l’appelant.
Le juge met toutefois un bémol à cette affirmation en référence au témoignage de l’appelant dont il ressort clairement que « certains matériaux étaient achetés par Colec [24] alors que d’autres lui appartenaient déjà » [25] . [ 22 ] À supposer que l’appelant ait assumé le coût des matériaux utilisés pour l’enveloppe extérieure de la résidence, le juge n’aurait pas conclu à un appauvrissement, car ce coût a été absorbé par son entreprise Colec, et non par l’appelant personnellement [26] .
Au surplus, ce dernier n’a pas démontré que, n’eût été le travail effectué au bénéfice de l’intimée, il aurait pu accomplir d’autres travaux pour des tiers contre rémunération [27] . [ 23 ] Le juge reconnaît cependant le travail fait par l’appelant : [121] Il est vrai que le demandeur s’est occupé de l’entretien général de la propriété de J... L... incluant l’entretien des équipements, la tonte de la pelouse et le déneigement.
Il est également vrai que le demandeur a investi certaines sommes d’argent pour l’aménagement paysager, l’asphaltage de l’entrée de la résidence et du garage, la rénovation de la toiture, de la salle de bain du rez-de-chaussée ainsi que pour différentes autres améliorations, telles l'aménagement du chalet en garage, le creusage d’un lac et la construction d’une cabane à sucre. [ 24 ] En l’absence d’une preuve de l’appelant que, n’eût-été de ces travaux, sa situation financière aurait été meilleure au moment du dépôt des procédures, son appauvrissement ne serait pas démontré.
Et sans une preuve de sa situation financière au début et à la fin de la vie commune, il n’est pas possible de conclure que, n’eût été ces travaux effectués sans rémunération, sa situation financière aurait été meilleure [28] . [ 25 ] Enfin, même s’il fallait retenir qu’il y a eu un appauvrissement et un enrichissement corrélatif, le juge décide que l’appelant « est le seul à l’origine des dépenses et des travaux effectués chez [l’intimée] pour lesquels il réclame maintenant une compensation » [29] .
Son intention libérale tout au long de la vie commune constituerait une justification légale à l’enrichissement [30] . [ 26 ] Au passage, le tribunal constate « que l’évaluation de l’expert [31] vise à rééquilibrer une
partie des actifs et du patrimoine des parties ce qui n’est pas l’objectif d’une demande en enrichissement injustifié » [32] . [ 27 ] Une seule question se pose ici : Le juge de première instance a-t-il erré en rejetant la demande en enrichissement injustifié de l’appelant et, dans l’affirmative, quel montant devrait lui être octroyé?
La position des parties [ 28 ] L’appelant reproche notamment au tribunal de n’avoir pas considéré, malgré la preuve faite à ce sujet, que : • Il a payé tous les frais découlant de certains travaux de construction et d’amélioration de la propriété et construit de ses mains la résidence de l’intimée, en mettant à sa disposition son talent dans tous les domaines; • Colec n’a joué d’autre rôle que de permettre l’acquisition à meilleurs coûts de certains matériaux requis pour la construction de la résidence; • Sa contribution a enrichi l’intimée qui s’est retrouvée avec une résidence qui n’aurait jamais été construite sans son apport, ce qu’elle a reconnu; • Il a entretenu sans relâche la propriété, les équipements et accessoires requis pour ce faire, hiver comme été, et a assumé notamment la moitié du coût de réfection du toit de la résidence, tout en payant sa part des frais de subsistance du couple; • Il été lourdement pénalisé de devoir vendre au rabais ses accessoires et équipements d’entretien. [ 29 ] Par ailleurs, le juge aurait erré en droit : • En lui imposant de faire la preuve de ses actifs, avant et après la vie commune, et de démontrer qu’il aurait pu effectuer des travaux rémunérés n’eût été le travail effectué sur la propriété de l’intimée; • En n’appliquant pas une présomption d’appauvrissement découlant d’une union de longue durée; • En ne se livrant pas à une analyse libérale et globale de la situation des parties. [ 30 ] Le juge aurait, enfin, erré en fait et en droit en concluant qu’il a agi comme il l’a fait dans une intention libérale constante. [ 31 ] L’intimée rappelle la règle de non-intervention de la Cour en regard des déterminations de fait du tribunal.
Celui-ci n’aurait pas commis d’erreur révisable. Elle ajoute que la participation de l’appelant à la construction de la résidence et à l’entretien de son immeuble ne permet pas de conclure à un enrichissement injustifié. Et même si tel était le cas, il faudrait y voir une intention libérale et constante de l’appelant justifiant cet enrichissement, comme l’a décidé le premier juge. Le cadre juridique [ 32 ] Le fondement de la demande en enrichissement injustifié est énoncé à l’
article 1493 C.c.Q. :
1493. Celui qui s’enrichit aux dépens d’autrui doit, jusqu’à concurrence de son enrichissement, indemniser ce dernier de son appauvrissement corrélatif s’il n’existe aucune justification à l’enrichissement ou à l’appauvrissement . 1493.
A person who is enriched at the expense of another shall, to the extent of his enrichment, indemnify the other for the latter’s correlative impoverishment, if there is no justification for the enrichment or the impoverishment. [ 33 ] Une telle demande requiert que six conditions soient satisfaites : 1) un enrichissement; 2) un appauvrissement; 3) une corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement; 4) l’absence de justification; 5) l’absence de fraude à la loi; et 6) l’absence d’autres recours [33] . Seules les quatre premières conditions sont pertinentes en l’espèce. [ 34 ] La
partie demanderesse [l’appauvri] doit démontrer un enrichissement . Celui-ci peut consister en un gain direct ou en une perte ou une dépense évitée [34] . L’enrichissement peut résulter de services rendus par l’appauvri à l’enrichi [35] . [ 35 ] L’appauvri doit aussi convaincre le tribunal d'un appauvrissement qui n’est pas limité à une forme particulière.
Il peut consister en une contraction du patrimoine ou en une absence d'accroissement, soit d'un « manque à gagner » [36] . [ 36 ] Quant à l'existence d'une corrélation entre l'enrichissement et l'appauvrissement [37] et à l'absence de justification à cet enrichissement , la Cour a décidé, d ans l'arrêt B.(M.) c. L.(l.) , qu’en présence d'une union de fait de longue durée, ces deux critères sont présumés satisfaits [38] .
Il revient alors à l’enrichi de démontrer que l'appauvrissement de son conjoint « n'a aucun rapport avec son propre enrichissement et qu'il existe un motif juridique à celui-ci » [39] . [ 37 ] Cette décision s’inspire de l’arrêt de la Cour suprême Peter c. Beblow selon lequel « dans un mariage ou dans une union de fait de longue durée, on devrait, en l'absence d'une preuve contraire forte , conclure que l'enrichissement d'une
partie donnera lieu à l'appauvrissement de l'autre » [40] [soulignement ajouté]. La présomption simple de corrélation entre l’enrichissement et l'appauvrissement peut toutefois être renversée lorsque l’appauvrissement d’un conjoint a été largement compensé par les apports de l’autre conjoint [41] . [ 38 ] Pour ce qui concerne la justification, elle est démontrée entre autres lorsque l’enrichissement ou l’appauvrissement résulte d’un acte accompli par l’appauvri dans une intention libérale constante [42] .
C’est principalement sous l'angle de l'enrichissement qu'il faut considérer la question de l’existence ou non d'une justification , comme le rappelait la Cour dans l’arrêt Garcia-Gutierrez c. Meuble Villageois Inc. : [11] Le premier juge a retenu que l'appelant avait mis l'intimée en possession du fruit de son travail dans l'espoir de voir ses services retenus. Pareille conjoncture, à elle seule, ne saurait constituer une justification à l'enrichissement de l'intimée qui s’est servie des travaux de l’appelant et en a tiré des profits substantiels.
C’est principalement sous l'angle de l'enrichissement qu'il faut considérer la question de l'absence ou de la présence d'une justification et, à ce chapitre, la position de l’intimée est bancale. [43] [ 39 ] Celui qui, volontairement, rend des services gratuitement [44] , sans espoir de retour, ne peut avoir droit à une indemnisation en vertu du recours fondé sur l’enrichissement injustifié. En revanche, s’il y a une promesse implicite de récompense ou si l’appauvri agit dans l’attente raisonnable de recevoir un jour certains bénéfices, ce recours peut être accueilli [45] .
La justification fondée sur le sentiment amoureux a été rejetée par la Cour depuis longtemps [46] . [ 40 ] Nos tribunaux ont maintes fois rappelé que l'objectif du recours en enrichissement injustifié n’est pas de tendre à un rééquilibrage des actifs des parties ou à un partage des patrimoines accumulés par chacune pendant la vie commune. Il s’agit plutôt de compenser une
partie pour un apport, en biens ou en services, qui a permis à l'autre de se retrouver dans une position meilleure que ce qu’elle aurait été sans la vie commune [47] . [ 41 ] Le tribunal saisi d'une demande alléguant un enrichissement injustifié doit, dans le contexte d’une union de fait, procéder à une analyse libérale et globale de la situation des parties, tout en prenant en compte leurs apports durant la vie commune. Il ne s'agit pas d'un exercice de juricomptabilité [48] .
La souplesse et le bon sens sont de mise dans l’analyse des éléments factuels et juridiques, ce qui convient à la nature des rapports entre des conjoints [49] . [ 42 ] L’existence d’un enrichissement ou d’un appauvrissement étant une question de fait [50] , la Cour doit faire preuve de déférence en regard des conclusions du juge de première instance. En l'absence d'une erreur de droit ou d'une erreur significative dans l’appréciation de la preuve, particulièrement dans ce type de dossier qui nécessite une approche souple et globale, la Cour ne devrait pas intervenir [51] .
L’analyse [36] Pour les motifs qui suivent, j’estime que le juge de première instance a erré en droit et en fait en rejetant la demande de l’appelant. Aux fins de l’exercice requis, il convient de diviser l’analyse selon les conditions qui doivent être satisfaites. L’enrichissement [ 43 ] Après avoir résumé le droit applicable et contre toute attente, le juge ne se prononce pas sur la première condition applicable, l’enrichissement.
Il s’arrête d’emblée à la situation financière de l’appelant qui minimiserait ses actifs [52] et aborde ensuite l’appauvrissement qui constituera l’essentiel de son développement [53] .
La seule référence à l’enrichissement de l’intimée peut être retrouvée en conclusion du critère de l’appauvrissement : [126] Ceci étant, même s’il fallait conclure à un appauvrissement du demandeur et à un enrichissement corrélatif de la défenderesse, le tribunal est d’avis que la défenderesse s’est libérée de son fardeau de preuve de démontrer que son enrichissement n’est pas injustifié mais qu’il résulte d’une intention libérale constante de YL.
[ 44 ] L’appelant avait le fardeau de démontrer l’enrichissement de l’intimée. Il est clair que cette démonstration a été faite [54] .
En outre de construire la résidence de l’intimée de ses mains, entre 1987 et 1991-1992 [55] , les soirs et fins de semaine, et de fournir divers matériaux pour ce faire, par lui-même ou par son entreprise, l’appelant a effectué d’autres travaux de construction et rendu divers services que l’intimée aurait dû autrement payer et qui étaient susceptibles de l’enrichir, dans une mesure qui restera à déterminer, le cas échéant. [ 45 ] Le juge le reconnaît d’ailleurs, tel qu’illustré ci-haut. Que fallait-il de plus? [ 46 ] L’appelant a établi que, grâce à lui, le patrimoine de l’intimée s’est accru significativement.
Elle s’est retrouvée, en 2016, dans une position bien plus avantageuse que ce qu’elle aurait été sans la vie commune. Elle reconnaît d’ailleurs, en contre-interrogatoire, que sans l’apport de l’appelant, elle n’aurait eu ni la capacité ni les ressources pour construire une résidence [56] . [ 47 ] Le juge a erré en droit en ne concluant pas à un enrichissement de l’intimée. L’appauvrissement [ 48 ] L’appelant a le fardeau de prouver son appauvrissement [57] , contrairement à ce qu’il plaide.
Le juge commet toutefois une erreur de droit en lui imposant un fardeau qu’il n’a pas. [ 49 ] En premier lieu , le juge exige de l’appelant la preuve que, n’eut été les travaux effectués sans rémunération sur la propriété de l’intimée, il aurait été en meilleure situation financière, soit en exploitant son entreprise, soit en effectuant par lui-même des travaux contre rémunération pour des tiers [58] .
Ce faisant, le juge lui impose un fardeau de preuve explicitement rejeté par notre Cour, dans un contexte différent : [47] La juge de première instance a commis une première erreur importante en faisant supporter à l'appelante le fardeau de démontrer que « n'eut été de son investissement au sein de la famille et de l'entreprise, elle aurait bénéficié d'un travail extérieur plus lucratif qui lui aurait valu une rémunération et des avantages supérieurs à ceux dont elle bénéficie aujourd'hui […] ».
Cette proposition ne trouve aucun écho dans la jurisprudence qui a plutôt tendance à considérer que le conjoint qui s'acquitte des tâches domestiques peut s'attendre à partager les biens des parties au moment de la séparation […]. [59] [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 50 ] Cela n’est pas moins vrai lorsque le conjoint s’acquitte de tâches qui participent directement à l’enrichissement de sa partenaire. [ 51 ] Dans l’arrêt B.(M.) c.
L.(l.) relatif à une affaire qui présente des analogies intéressantes avec la nôtre, notre Cour a attribué l’appauvrissement de l’intimée à de nombreuses heures de travail non rémunérées : [43] De plus, la preuve établit que pendant les périodes de rénovations et d'améliorations à la résidence, et plus particulièrement de 1992 à 1995, l'intimée était sur place quotidiennement et non l'appelant qui travaillait à Montréal et qu'elle a consacré énergie et temps à la supervision quotidienne des rénovations et améliorations , sans recevoir une quelconque compensation pour ses efforts qui bénéficiaient à l'appelant puisque seul propriétaire de la résidence .
L'appauvrissement de l'intimée est à la hauteur de ces nombreuses heures non rémunérées consacrées à la gestion des travaux commandés par l'appelant et difficilement quantifiables . [60] [Soulignements ajoutés] [ 52 ] Ce raisonnement a été suivi dans les arrêts Benzina c. Le [61] et C.L. c. J.L . [62] . [ 53 ] En l’espèce, l’appelant n’a pas seulement supervisé de multiples travaux de construction et d’entretien pendant la vie commune, il les a planifiés et effectués par lui-même au bénéfice de l’intimée.
Il a, plus particulièrement, pris en charge la construction de la résidence, de sa conception à la terminaison des travaux. Le manque à gagner est patent . Qui plus est, le juge reconnaît les contributions en argent faites par l’appelant pour l’amélioration de la propriété [63] .
L’appauvrissement de l’appelant est à la hauteur de toutes ces contributions. [ 54 ] En second lieu , le juge exige de l’appelant une preuve « établissant sa situation financière globale et qui démontre un appauvrissement de sa part en ce que sa situation financière lors de l’institution des procédures aurait été meilleure n’eût été ces investissements » [64] . [ 55 ] Avec égards, il y a là encore une erreur de droit. [ 56 ] L’absence de preuve de la situation financière globale de l’appelant ne constitue pas un obstacle à l’analyse de l’appauvrissement. L’
article 1495 C.c.Q . énonce simplement que l’appauvrissement s’apprécie au jour de la demande. Les tribunaux établissent, dans certaines circonstances, la valeur des actifs respectifs des parties [65] . Mais il ne s’agit pas d’un préalable à l’établissement de l’appauvrissement [66] . [ 57 ] Rien n’empêchait le tribunal de conclure à l’appauvrissement de l’appelant en considérant le temps et l’argent investis dans la propriété de l’intimée.
Du reste, une telle preuve me semble, en l’espèce, ouvrir la porte à un examen comparé des patrimoines des parties, voire à un rééquilibrage de ceux-ci, une éventualité pourtant critiquée par le juge en référence au rapport de l’expert Sanfaçon [67] , l’expert commun aux parties. [ 58 ] Ces erreurs ont alourdi, à tort, le fardeau de preuve que devait satisfaire l’appelant. N’eût été cela, le juge n’aurait eu d’autre choix que de conclure à l’appauvrissement de celui-ci. La corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement
[ 59 ] Le juge de première instance ne s’arrête pas davantage à ce volet de l’analyse parce qu’il conclut au non-appauvrissement de l’appelant. Voyons ce qu’il en est. [ 60 ] Nous sommes en présence d’une union de fait de longue durée, soit de plus de 30 ans. Dans un tel cas de figure et en l’absence d’une preuve contraire forte, il faut en inférer que l'enrichissement d'une
partie découle de l'appauvrissement de l'autre. L a corrélation est présumée. [ 61 ] Pour ce qui est de la construction de la résidence et des travaux d’amélioration décrits ci-haut, l’intimée ne démontre pas que l’appauvrissement de l’appelant « n'a aucun rapport avec son propre enrichissement » [68] . C’est tout le contraire. [ 62 ] Bien que la présomption puisse être renversée lorsque l’appauvrissement d’une
partie a été largement compensé par les apports de l’autre [69] , tel n’est pas le cas ici. Les apports de l’appelant, considérés globalement, ont un caractère singulier. Il y a donc corrélation entre l ’enrichissement de l’intimée et l’appauvrissement de l’appelant. L’absence de justification à l’enrichissement [ 63 ] À cette étape, la longue durée de l’union de fait des parties fait également naître une présomption simple au bénéfice de l’appelant : l’absence de justification est présumée.
Le juge de première instance le mentionne dans sa revue du droit applicable [70] mais j’estime, avec égards, qu’il n’en tient pas compte lors de l’analyse de la preuve pour conclure à l’intention libérale constante de l’appelant tout au long de la vie commune. [ 64 ] En référence à l’interrogatoire préalable de l’appelant du 1 er février 2018, le juge parvient à cette conclusion parce qu’il « est le seul à l’origine des dépenses et des travaux effectués » chez l’intimée [71] : il a offert de construire la résidence sans être rémunéré pour convaincre l’intimée de reprendre la vie commune; il a décidé de transformer l’ancien chalet en garage; il a décidé de construire un petit lac ainsi qu’une petite cabane à sucre, et d’en assumer le coût; il a décidé de rénover la salle de bain du rez-de-chaussée; il a décidé de payer la moitié du coût de réfection de la toiture. [ 65 ] Il y a là une erreur manifeste et déterminante. [ 66 ] Il va de soi que les décisions concernant les travaux majeurs effectués sur la propriété de l’intimée, importantes dans la vie quotidienne et les finances du couple, ont été discutées et acceptées au préalable par les parties.
Des plans de la maison ont été faits par un « dessinateur », les coûts ont été estimés et l’intimée en a assumé une
partie non négligeable dans la mesure de ses moyens [72] . Au procès, l’appelant explique le contexte ayant précédé la construction de la maison : Q. … le contexte, à monsieur le juge, c’était toujours votre blonde madame à ce moment-là? R. Oui. Q. Bon. R. On discutait de la maison, du projet, et puis des aménagements, puis de tout, là. Q. Mais c’était quoi le projet que vous aviez ensemble, là? R. Bien, le projet, c’était le projet d’une vie, je veux dire, on se bâtirait de quoi de joli puis de confortable, c’était… Q. Vous aviez le projet d’une vie? R. Oui. Q. O.K. Projet de vie avec elle? R. Oui. Q. O.K.
Bon, et vous vouliez vous construire ensemble, c’est ça? R. Oui. […] Q. Comment ça commence tout ça? R. Bien, ça commence, premièrement on a fait faire les plans et le foyer qu’elle trouvait très joli, j’ai fait faire ça par un dessinateur, là, et puis après ça on a discuté des aménagements puis de tout le projet, là, je veux dire, que… […] Q. Puis qui a payé les plans puis le dessinateur? R.
C’est moi. […] [73] [ 67 ] Non seulement l’intimée a-t-elle forcément donné son aval aux divers travaux entrepris sur sa propriété, mais elle pouvait en tout temps les arrêter, si elle n’était pas d’accord avec leur ampleur ou craignait d’en être trop redevable envers l’appelant. Elle dira qu’elle
« lui faisai[t] confiance » [74] . [ 68 ] À l’occasion de son interrogatoire préalable, l’appelant explique que, dans certains cas, il demandait une contribution de l’intimée alors que dans d’autres, il ne le faisait pas, par exemple lors de la transformation du chalet en garage qui se situe à l’époque de la construction de la maison. Voilà l’échange intervenu entre l’appelant et l’avocat de l’intimée à ce sujet : Q. Parce que j’essaie de comprendre, là. Pour d’autres travaux, madame en paye la moitié, mais là, pour ça, elle n’en paye pas la moitié? R. Non, c’est ça. Q.
Donc, vous n’avez pas de raison particulière? R. Bien, raison, c’est parce que moi, je m’attendais de finir notre vie ensemble, hein, ça fait qu’il n’était pas question que je lui charge … il y a bien des affaires que j’aurais pu lui charger dans le temps mais que je… si c’était à recommencer, là, mais… ça fait que c’est pour ça que je ne lui ai rien chargé, puis ça va aller dans le partage, là . [75] [Soulignements ajoutés] [ 69 ] Le juge cite ce passage [76] , mais n’en tire pas d’inférence, sans affirmer toutefois qu’il ne croit pas l’appelant.
Cette explication est importante et permet de s’interroger sur la dynamique du couple et les raisons qui motivaient l’appelant à poser ou à éviter de poser certains gestes. L’espoir et l’expectative découlant d’une longue relation de couple sont au cœur des déterminations qui devaient être faites. Le juge n’en parle pas. [ 70 ] Dans ce même interrogatoire, l’appelant témoigne avoir payé la moitié de la maison et ajoute : « Je calcule que j’étais chez moi aussi. Parce qu’on avait bâti ça pour nos vieux jours » [77] .
Quand on lui demande quelles ententes avaient été prises, il répond : « Bien, quand tu es tombé en amour, les ententes, tu ne parles pas d’entente » [78] . [ 71 ] Un peu plus loin, il est interrogé sur l’allégation de la procédure introductive selon laquelle l’intimée avait promis de l’indemniser minimalement de la moitié de la valeur de la propriété : Q. O.K. Vous dites que madame a toujours promis de vous indemniser? R. Oui. Q. Quand est-ce qu’elle a fait ça, ces promesses-là? R.
Bien, si on se séparait, je veux dire, mais pas de… si on restait ensemble, si on restait ensemble, il n’y a pas de problème, ça restait…ça restait aux enfants puis à sa fille. Q. Vous m’avez dit tout à l’heure que vous considérez que vous étiez propriétaire de la moitié de la résidence? R. Oui. Q. Pourquoi madame vous aurait promis la moitié de la résidence si vous étiez déjà propriétaire? R. Bien, parce que j’ai payé la moitié. Ce n’est pas dur à comprendre, ça. Q. Je vais reposer ma question différemment, je ne suis peut-être pas claire.
Vous m’avez dit : « Moi, j’étais certain que j’étais propriétaire de la résidence étant donné que j’avais payé la moitié. ». R. Oui. Q. O.K. Et là, vous me dites : « Madame a toujours promis de me donner la moitié de la valeur de la propriété. ». R. C’est ça. Q. Donc, vous le saviez que vous n’étiez pas propriétaire? R. Bien, ce qu’elle disait… ce qu’elle a dit, elle a dit que… que si… que si… Q. Prenez votre temps. R. Si qu’elle me laissait, qu’elle me laissait, que ça lui coûterait un bras. Q. O.K.
Mais quand vous dites qu’elle vous a promis de vous indemniser minimalement de la valeur des… de la moitié de la valeur de la propriété, ça, elle vous a dit ça quand, au long de la vie commune? R. Oui. Q. Elle vous a dit ça régulièrement? R. Bien, pas régulièrement, mais il en a déjà été question. Q. O.K. Dans quelles circonstances?
R. Je ne peux pas dire dans quelles circonstances, là. Dans les moments que ça allait… des fois des petites chicanes, des petites chicanes de ménage, là. Q. Quand ça allait moins bien? R. Oui. Q. O.K. Donc, madame vous disait qu’à ce moment-là, elle vous indemniserait si elle vous quittait? R.
Oui. […] [79] [ 72 ] Ajoutons à cela, tel que mentionné d’entrée de jeu, que l’appelant a assumé, pendant la durée de la vie commune, le paiement de la moitié des taxes, du chauffage et des assurances afférents à la propriété de l’intimée. [ 73 ] J’estime que la preuve, considérée globalement, est insuffisante pour renverser la présomption simple d’absence de justification découlant de la longue durée de l’union de fait des parties.
Il y a là une erreur manifeste du premier juge, au surplus déterminante puisqu’elle scelle le sort du litige. [ 74 ] L’attitude adoptée en tout temps par l’intimée, qui « faisait confiance » à l’appelant, pouvait être assimilée à une promesse implicite de récompense. L’appelant n’a pas effectué tous ces travaux « extraordinaires » au seul bénéfice de l’intimée, gratuitement et sans aucun espoir de retour. Il en témoigne et cela rejoint le sens commun. Il a agi dans l’attente raisonnable d’être gratifié et de recevoir éventuellement certains bénéfices.
Le fait qu’il a été à l’origine des travaux ne signifie pas qu’il s’est investi année après année sans attendre un retour [80] . Son recours aurait dû être accueilli. La compensation [ 75 ] Le juge de première instance n’a pas eu à se pencher sur la compensation en raison de la conclusion à laquelle il est arrivé en amont. Il ne me paraît ni indiqué ni requis de retourner le dossier en Cour supérieure pour que ce volet du litige soit tranché. [ 76 ] L’appelant recherche une compensation de près de 205 000 $ et s’appuie, pour l’essentiel, sur le rapport Sanfaçon.
De son point de vue, le juge n’avait d’autre choix que de condamner l’intimée à lui payer ce montant. [ 77 ] L’intimée n’est pas d’accord. Elle considère que les sommes réclamées par l’appelant sont grandement exagérées. Plusieurs postes de réclamation auraient été considérés à tort.
L’évaluation ne serait pas objective et chercherait à rééquilibrer les patrimoines des parties. [ 78 ] Le rapport de l’expert commun a été signé le 16 avril 2018 [81] , un peu plus de deux mois après la vente de la propriété par l’intimée, le 9 février 2018, pour un montant de 285 000 $, à la suite d’une offre d’achat remontant au 31 mars 2017. L’expert note toutefois, dans son rapport [82] , que l’offre d’achat tiendrait compte du fait que le garage, écrasé par la neige deux mois plus tôt, devait être démoli, ce qui a nécessité un débours de 5 000 $.
Il faut rappeler que l’intimée a touché, à la suite de ce sinistre, une indemnité de 60 414,69 $ de son assureur. [ 79 ] Ce rapport emprunte la démarche suivante. [ 80 ] L’expert évalue d’abord la résidence de l’intimée et le terrain qui l’entoure – dont il établit la superficie à 32 292 pieds carrés ou 3 000 mètres carrés – sur lequel on retrouve une piscine hors terre, un jardin et un aménagement paysager, une « petite cabane à sucre » ainsi que trois remises. Il s’attarde ensuite à la terre en large
partie boisée qui s’étend sur 14,77 hectares à l’arrière de la propriété.
Les valeurs suivantes sont obtenues : terrain de la résidence 48 500 $; résidence et améliorations au sol 296 500 $; pour une valeur marchande arrondie de 345 000 $; terre boisée 44 500 $ : au total 389 500 $. [ 81 ] Au mois de juin 2016, l’évaluation municipale de la propriété s’élève à 304 700 $ [83] , soit 218 800 $ pour la résidence et 85 900 $ pour le terrain correspondant à l’ensemble de la propriété. [ 82 ] Une fois cela fait, l’expert entreprend de chiffrer la « valeur contributive » ou « estimation raisonnable » de l’apport de l’appelant à la plus-value de la propriété et formule d’emblée plusieurs réserves au sujet de l’exercice qui « n’est pas une mince affaire » puisque plusieurs « détails » manquent.
Peu de factures, voire aucune, ont été fournies par les parties en regard de travaux qui remontent à plus de 30 ans. Leurs versions comportent des éléments contradictoires.
Une entrevue réalisée avec l’appelant sera la référence de base pour l’établissement de la trame; toute tentative de vérification des prétentions de l'appelant par l’expert, auprès de l'intimée, s’étant avérée vaine, comme celui-ci en témoignera au procès [84] . [ 83 ] La « contribution » concerne notamment l’achat de meubles ou d’équipements, l’entretien de ceux-ci, la plantation d’arbres et l’aménagement paysager, les travaux de construction ou de rénovation, au premier chef de la résidence, ainsi que l’entretien de la propriété. [ 84 ] L’expert propose dans son rapport une contribution totale de 282 470,09 $ dans laquelle la
part la plus importante, 135 750 $, provient de la construction de la résidence, sans considérer aux fins de cet exercice les améliorations au sol. Comment cette valeur est- elle obtenue? [ 85 ] La résidence a été évaluée ci-haut à 296 500 $, ce qui inclut les améliorations au sol ainsi que la valeur contributive du garage, de la remise à bois, de la piscine et de la cabane à sucre. L’expert réduit de 25 000 $ cette valeur « dans le but d’isoler la valeur ou le coût attribuable au bâtiment seulement » [85] . L’évaluation de la valeur contributive rattachée à la résidence seulement s’établit alors à
271 500 $ (296 500 $ - 25 000 $) divisée par deux = 135 750 $ . Il écrit : Compte tenu que le demandeur y a contribué de façon très active pour la construction de ce bâtiment depuis 1987, et que les frais investi par M.
Leclerc et Mme L… ont contribué une valeur d’environ 271 500 $ en date du 1 er juin 2016, nous estimons que cette valeur devrait être partagé de façon égale entre les parties. [86] [Transcription textuelle] [ 86 ] Constatant un peu plus loin que l’évaluation de la valeur contributive totale estimée (282 470,09 $) représente 72,6 % de la valeur marchande totale de la propriété (389 500 $) et que plusieurs inconnues subsistent sur l’apport des parties aux constructions et améliorations, l’expert réduit la valeur contributive de l’appelant à 195 000 $ , soit environ 50 % de la valeur marchande totale précédemment retenue (389 500 $). [ 87 ] À l’audience, la position de l’expert est modulée comme le relate le juge : [138] À l’audience, suite au témoignage de J...
L..., l’expert réduit l’évaluation de la valeur contributive de J...
L... de 282 470,00 $ à 209 000,00 $ et constate que cette somme est toujours supérieure à la moitié de la valeur marchande de l’ensemble de la propriété qu’il établit à 389 000,00 $, d’où son maintien de la valeur contributive pour YL à 195 000,00 $. [139] Questionné par le tribunal sur le lien qu’il fait entre l’évaluation de la valeur contributive de 282 470,00 $ et l’évaluation finale retenue de 195 000,00 $, l’expert explique simplement, qu’à son avis, il aurait été inéquitable d’accorder 76% de la valeur marchande de l’ensemble de la propriété au demandeur, d’où sa décision de retenir un ratio de 50% de la valeur marchande qu’il a établie. [140] Le tribunal se limite à constater que l’évaluation de l’expert vise à rééquilibrer une
partie des actifs et du patrimoine des parties ce qui n’est pas l’objectif d’une demande en enrichissement injustifié. [Soulignement ajouté; renvoi omis] *** [ 88 ] Lorsque les conditions établissant un enrichissement injustifié sont réunies, le recours doit être accueilli pour la moindre des deux sommes, l’enrichissement ou l’appauvrissement [87] . L’appréciation s’effectue au jour de la demande [88] déposée en septembre 2017, à la suite d’une mise en demeure du 17 janvier 2017 [89] .
Les auteurs Baudouin, Jobin et Vézina écrivent : 556 – Indemnisation – […] D’une part, le montant de l’enrichissement et de l’appauvrissement est, en principe, apprécié en se plaçant au moment où l’action est intentée. D’autre part, le montant que peut recouvrer l’appauvri doit être égal à la moindre des valeurs respectives de l’enrichissement et de l’appauvrissement. Si le demandeur pouvait réclamer la totalité de l’enrichissement du défendeur, dans le cas où son appauvrissement était moindre, il se trouverait, en effet, à s’enrichir indûment à son tour.
Il en serait de même si, l’enrichissement du défendeur étant inférieur, le demandeur pouvait réclamer la totalité de son appauvrissement. […] [90] [Renvois omis] [ 89 ] Deux méthodes sont utilisées pour calculer la valeur pécuniaire de la compensation, la valeur reçue et la valeur accumulée. La valeur reçue correspond au montant que l’enrichi aurait dû dépenser pour recevoir le service; la valeur accumulée représente la valorisation de la contribution de l’appauvri dans la richesse globale.
Cette dernière méthode est une création de la common law et est utilisée au Québec en présence d’une coentreprise familiale [91] , ce qui n’est pas le cas ici. [ 90 ] Tel que mentionné plus tôt, il s’agit de procéder à une analyse libérale et globale de la situation des parties, tout en prenant en compte leurs apports durant la vie commune. Il ne s'agit pas d'un exercice de juricomptabilité .
La souplesse et le bon sens sont de mise dans l’analyse des éléments factuels et juridiques [92] . *** [ 91 ] Réglons d’abord le sort de deux réclamations secondaires de l’appelant. [ 92 ] Il prétend d’abord s’être appauvri en procédant à une vente forcée de ses outils et équipements d’entretien. Or, il ne démontre pas d’erreur dans la conclusion du juge de première instance selon laquelle cette réclamation est sans fondement en l’absence de faute de l’intimée [93] .
L’appelant réclame également 10 000 $ pour troubles, ennuis et inconvénients [94] tout en prenant exclusivement appui sur le rapport Sanfaçon qui n’avait pas compétence pour trancher cette réclamation à l’égard de laquelle, au surplus, aucune preuve particularisée n’a été administrée.
Ces réclamations sont rejetées. [ 93 ] Venons-en à l’essentiel. [ 94 ] Manifestement, l’évaluation de la compensation sur la base du strict calcul mathématique de la valeur reçue a des limites, comme le révèle le rapport de l’expert : des données de base qui doivent être colligées sur près de 30 ans et ne proviennent que d’une partie, l’absence généralisée de factures, des versions contradictoires, etc. [ 95 ] C’est ainsi que, sur une évaluation de la valeur marchande de la propriété à 389 000 $, l’expert propose d’abord une contribution de 282 470 $.
Réalisant que l’appelant toucherait selon cette logique près de 73 % de la valeur de la propriété et que cela fait problème, il réduit arbitrairement sa contribution à 195 000 $ correspondant à la moitié de la valeur marchande. Au procès, des changements seront
apportés au raisonnement, mais le résultat demeurera le même. [ 96 ] J’estime qu’en l’espèce, la méthode traditionnelle du quantum meruit aurait dû être modulée, que la détermination de l’enrichissement au jour de la demande pouvait être faite et constituait la clé permettant de résoudre la difficulté. La réparation doit être adaptée à la réalité des parties [95] .
L’appelant ne peut réclamer la totalité de son appauvrissement si l’enrichissement de l’intimée est inférieur à cette valeur. [ 97 ] Comme la propriété a été vendue et que l’accroissement du patrimoine de l’intimée ne peut résulter, ici, que du gain direct en résultant, voyons à partir du rapport Sanfaçon et de ce qui ressort de la preuve à quelle hauteur se situe selon toute probabilité cet enrichissement. [ 98 ] Celui-ci résulte d’abord et avant tout de la construction de la résidence. [ 99 ] L’appelant l’a construite de ses mains, l’intimée a payé pour l’achat de bien des matériaux [96] ; l’appelant en a également fourni certains, par lui-même ou par l’intermédiaire de la compagnie de construction dont il était l’actionnaire unique.
Les parties ont assumé à parts égales la réfection de la toiture et l’asphaltage de l’entrée de la résidence et du garage . L’appelant a rénové la salle de bain du rez- de-chaussée [97] . [ 100 ] En conséquence de cela, l’appelant est certainement en droit de réclamer la moitié du montant représentant la valeur de la résidence. [ 101 ] L’expert établit la valeur de la résidence et des améliorations au sol à 296 500 $. Cette preuve n’a pas été contredite et n’est pas ébranlée par la transaction conclue le 9 février 2018 qui continue de susciter des interrogations légitimes.
L’expert réduit ensuite cette valeur de 25 000 $ à 271 500 $, pour isoler la valeur du seul bâtiment. Il propose enfin de partager également la valeur obtenue entre les parties et d’accorder à ce
titre 135 750 $ à l’appelant. Même s’il utilise la valeur marchande du bâtiment pour conforter la démarche entreprise pour fixer la contribution de l’appelant, les deux se recoupent et la proposition de l’expert me paraît valable. [ 102 ] Je retiens donc, à ce stade-ci, ce montant de 135 750 $. [ 103 ] Pour ce qui concerne les améliorations au sol, leur valeur contributive est questionnée par l’expert. Il n’en faut pas plus pour rester sur la touche à ce sujet. [ 104 ] Restent le terrain entourant la résidence et la terre à bois.
L’expert les évalue respectivement [98] à 48 500 $ et à 44 500 $ pour un total de 93 000 $, ce qui s’approche de l’évaluation municipale de 85 900 $. [ 105 ] L’expert utilise les taux applicables selon le cas et privilégie la méthode de la comparaison ou parité. Il note que le premier terrain n’est pas desservi par les services municipaux et n’a pas de vue sur l’eau. Il établit sa valeur marchande à 1,50 $ le pied carré.
Dans le cas du terrain boisé, il considère sa superficie, son usage et la qualité générale de la terre et suggère un prix de 3 000 $ l’hectare. [ 106 ] L’appelant a investi certaines sommes dans l’aménagement paysager du premier [99] et il a planté quantité d’érables [100] dans le second. L’expert chiffre la valeur du travail et des achats faits par l’appelant pour l’aménagement paysager à 3 750 $ [101] et à 4 500 $ pour la terre à bois [102] .
Il considère difficile d’estimer la valeur marchande de ces travaux et dépenses en date du premier juin 2016 puisqu’il s’agit plutôt d’une « valeur contributive dans la valeur de la propriété » [103] . Dès lors, il ne me paraît pas possible de conclure que ces améliorations ont nécessairement généré un enrichissement quantifiable pour l’intimée. [ 107 ] Toute dépense au bénéfice d’une personne n’a pas pour effet d’enrichir son patrimoine [104] . Et il revient à celui qui réclame de démontrer par prépondérance de preuve l’existence concrète et la mesure d’un tel enrichissement.
Une hypothèse vraisemblable ne satisfait pas à ce fardeau. [ 108 ] Je suis d’avis de rejeter cette réclamation. [ 109 ] Aussi, l’expert a proposé, au procès, d’allouer à l’appelant 4 125 $ pour la construction du petit lac dans lequel il projetait d’élever de la truite, après avoir suggéré le double de ce montant dans son rapport.
L’appelant a engagé et payé la main-d’œuvre [105] pour ce faire et l’intimée dit avoir défrayé la moitié d’un aérateur requis pour le projet. [ 110 ] Le raisonnement énoncé précédemment est tout autant applicable à ce chef de réclamation. [ 111 ] Enfin, l’entretien saisonnier de la propriété a été pris en charge entièrement par l’appelant qui n’a jamais demandé à l’intimée de le dédommager de quelque manière, dans un contexte où les dépenses courantes du ménage et le coût d es taxes, du chauffage et des assurances étaient partagés.
Il est trop tard pour revoir la façon de procéder établie pendant toutes ces années par les parties en regard des dépenses récurrentes. [ 112 ] Pour ces motifs, je propose d’accueillir en
partie l’appel, avec les frais de justice, d’infirmer le jugement de première instance, d’accueillir pour
partie la demande introductive d’instance, avec les frais de justice, et de condamner l’intimée à payer à l’appelant 135 750 $ avec l’intérêt et l’indemnité additionnelle depuis l’assignation. LOUIS ROCHETTE, J.C.A.
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