2020 QCCQ 8235, 2020 QCCQ 8235
Opinion
Protection de la jeunesse — 206867 2020 QCCQ 8235 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 160-41-000027-199 DATE : 29 avril 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c.
X, née le [...] 2014, ENFANT; -et- PÈRE (non déclaré); -et- A, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 19 septembre 2019 qui déclare la sécurité et le développement de X ([...] 2014) compromis, la confie à sa grand-mère maternelle et ordonne la mise en place de différents services pour six mois.
Alléguant qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'être maintenue auprès de sa grand-mère maternelle, la Directrice recommande la poursuite de la dernière ordonnance pour six mois additionnels. [ 2 ] La filiation paternelle de l'enfant n'est pas reconnue. [ 3 ] Conformément à l'article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse les parties, qui reconnaissent les motifs de compromission, ont signé un projet d'entente dans lequel elles s'engagent à collaborer aux services qui sont mis en place. Le consentement des parties est donné de façon libre et volontaire. L'historique [ 4 ] La sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis en raison du risque sérieux de négligence dont elle est sujette dû aux problèmes de santé mentale et physique de la mère et de son instabilité. La Directrice intervient auprès de la mère et sa fille depuis le 20 mars 2018 sur une base volontaire.
Les mesures convenues entre les parties prévoient que l'enfant est confiée à sa grand-mère maternelle chez qui elle vit depuis. Les contacts entre l'enfant et sa mère sont réguliers et positifs. L'évolution de la situation [ 5 ] L'enfant ne présente pas de problèmes particuliers et se développe normalement. Elle débutera la maternelle en septembre prochain. [ 6 ] Elle est toujours en attente d'un suivi en orthophonie, mais son langage s'améliore grâce au travail de stimulation fait par sa grand-mère. [ 7 ] La mère vit toujours avec le même conjoint qui est le père de son deuxième enfant.
On se souviendra qu'il a un visa de visiteur, étant de nationalité A et qu'il doit retourner dans son pays à tous les six mois. [ 8 ] La mère présente une santé physique et mentale fragile. En janvier 2019, elle a dû cesser de travailler en raison de la précarité de son état de santé physique. [ 9 ] Elle présente un trouble de personnalité limite qui est stable actuellement et pour lequel elle prend une médication. Elle refuse de s'impliquer dans un suivi en psychologie.
L'intervenante est d'avis que la présence de son conjoint est un facteur important dans sa stabilité actuelle. [ 10 ] La mère reçoit sa fille chaque fin de semaine. Les contacts sont positifs pour l'enfant et cette dernière a toujours hâte de voir le conjoint de sa mère à qui elle est attachée. [ 11 ] L'enfant considère ses grands-parents maternels comme ses parents et sa principale figure d'attachement est sa grand-mère.
La mère reconnaît que le lien avec sa fille est moins important que celui avec son bébé. [ 12 ] Bien que les motifs pour lesquels la mère a confié sa fille à la grand-mère maternelle ne soient plus d'actualité, l'attachement de l'enfant à sa grand-mère est important et l'écoulement du temps a fait en sorte qu'il n'est plus dans son intérêt de retourner vivre avec sa mère, ce que reconnaît celle-ci. [ 13 ] Dans ce contexte particulier, les termes du projet d'entente rencontrent l'intérêt de l'enfant. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 17 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 19 septembre 2019; [ 18 ] ENTÉRINE et rend exécutoire l'entente signée le 2 avril 2020 qui se lit comme suit : - ORDONNE l'hébergement de l'enfant dans la famille d'accueil de proximité de madame B, pour une période de six mois; - ORDONNE qu’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa mère au cours de cette période; - ORDONNE que les contacts de l'enfant avec sa mère s'effectuent selon entente entre les parties et, à défaut d'entente, à être déterminés par le Tribunal;
- ORDONNE à la mère de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période; [ 19 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 20 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Dina Allam (DPJ) Me Nathalie Aubin (enfant) Me Isabelle Harvey (mère) /ng Date d’audience : 9 avril 2020
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