2013 QCCQ 9756, 2013 QCCQ 9756
Opinion
Brassard c. Québec (Procureur général) (Ministère des Transports) 2013 QCCQ 9756 JP 1405 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL Localité de Dolbeau-Mistassini « Chambre civile » N°: 175-32-000031-123 DATE : 19 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE Madame la juge Micheline Paradis, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUY BRASSARD , Demandeur c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC (Ministère des transports), Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 8 juillet 2011 , le demandeur Guy Brassard a subi des dommages à son véhicule, à savoir le bris de son pare-brise, et réclame du défendeur la somme de 418,94 $.
LES FAITS [ 2 ] Le 8 juillet 2012 , le demandeur Guy Brassard circule sur la route 169 en direction d'Alma. [ 3 ] Vers 8h30, il approche de la ville de Ste-Monique. [ 4 ] Il y a eu des travaux routiers à trois endroits et trois sections de la route ne sont pas encore asphaltées. Il n'y a ni chantier ni signaleur et la circulation est autorisée dans les deux sens. La route est « temporairement » en gravier. [ 5 ] À la dernière
section de gravier, un camion qui circulait en sens inverse lui a projeté « une énorme pierre de la route » (10 à 12 pouces de circonférence). Son pare-brise est cassé (facture 318,94 $ produite sous P-2). [ 6 ] Selon le demandeur, cet « incident ne peut être considéré comme un hasard de la route… ». Il prétend que la roche fut mise là par un entrepreneur « volontairement en attendant de terminer les travaux » (l'asphaltage).
Elle ne traînait pas par hasard sur l'asphalte. [ 7 ] Il reproche au Ministère : ➢ sa négligence de ne pas effectuer l'asphaltage de ces trois sections de route ; ➢ l'absence de sécurité / surveillance ; [ 8 ] Il avance que même circuler à basse vitesse est un énorme risque à cet endroit. [ 9 ] Le Procureur général a refusé de donner suite à la réclamation. [ 10 ] Christine Kiley est technicienne et responsable de l'enquête. [ 11 ] Il y avait effectivement des travaux sur trois ponceaux traversant la route 169 entre le 16 juin et le 10 juillet 2011 .
[ 12 ] C'est le Ministère qui a fait les travaux et a posé des cailloux 0¾ et sable. [ 13 ] La roche qui a frappé le pare-brise du demandeur ne provenait pas des matériaux utilisés. [ 14 ] Elle réfère à l'
article 31 de la
Loi sur la voirie . [ 15 ] Alain Poirier est aux opérations chez Transport Québec . Il gérait les équipes pour le travaux sur les trois ponceaux. La signalisation était conforme (cônes oranges) et la surface granulaire était belle (gravier sans bosse). [ 16 ] C'était juste avant le pavage et la circulation était libre sur les deux voies. DÉCISION [ 17 ] L'
article 31 de la
Loi sur la voirie (L.R.Q.,
chapitre V-9) se lit ainsi : « 31. Le ministre n'est pas responsable du préjudice causé par la présence d'un objet sur la chaussée, que cet objet provienne ou non d'un véhicule automobile ou qu'il soit projeté par celui-ci. » [ 18 ] C'est donc dire qu'il y a absence de responsabilité du ministre lorsqu'une roche est projetée dans le pare-brise d'un véhicule : « C omme l'indique l'Honorable juge Virgile Buffoni dans la décision Michel Dupuis c.
Le Procureur général du Québec [1] : [27] La jurisprudence a établi le test applicable: il faut se poser la question si le gouvernement a été négligent ou imprudent dans l'entretien de la route.'' ''J'ajouterais qu'il incombe au demandeur de prouver la négligence. (…) Faut-il encore que cet état de chose résulte d'une négligence ou d'une omission de remplir l'obligation d'entretien qui soit la cause de l'accident.'' (…) [30] La preuve non contredite établit que le Ministère a utilisé les moyens diligents et raisonnables pour surveiller son réseau et prévenir le risque et l'accident survenu le 12 juin dernier. [31] Le requérant ne s'est pas déchargé de son fardeau de prouver notamment la faute du Ministère ni sa négligence d'avoir enlevé l'objet sur la chaussée ni même la connaissance du Ministère de la présence d'objets sur la chaussée, si tant est que les dommages ont été causés par un objet gisant sur la chaussée par opposition à un objet provenant d'un autre véhicule circulant sur la chaussée près de celui du requérant . » [2] [ 19 ] Donc, pour avoir gain de cause, le demandeur aurait dû prouver la faute du ministère des Transports.
Or, cette preuve est loin d'avoir été faite, tant au niveau de la signalisation que des matériaux utilisés par ledit ministère. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE la demande; [ 21 ] CHAQUE
partie payant ses frais. __________________________________ Micheline Paradis Juge à la Cour du Québec
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