2018 QCCQ 8532, 2018 QCCQ 8532
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Cyr 2018 QCCQ 8532 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N os : 450-61-065895-178 450-61-065896-176 450-61-065897-174 450-61-065898-172 450-61-065899-170 DATE : 8 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
JONATHAN CYR Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans chacun des cinq dossiers, on reproche au défendeur d’exercer les fonctions d’entrepreneur en construction en exécutant des travaux de construction sans être titulaire d’une licence en vigueur [1] . [ 2 ] Le Tribunal doit déterminer si les éléments essentiels de l’infraction sont prouvés hors de tout doute raisonnable, à savoir :
a) exécute des travaux de construction;
b) sur les lieux d’un chantier ;
c) concernant un bâtiment utilisé pour abriter des personnes;
d) et ce, pour autrui et à son profit;
e) alors qu’il ne détient pas de licence d’entrepreneur en vigueur. [ 3 ] L’entreprise Menuiserie MBG inc. [2] construit des armoires de cuisine et meubles-lavabos de salle de bain. Ses produits sont installés par des sous-traitants, dont le défendeur. [ 4 ] Ils procèdent toujours de la même façon. Le défendeur soumissionne pour l’installation, il effectue le travail et émet par la suite une facture. MGB acquitte cette facture par l’émission d’un chèque. L’ANALYSE [ 5 ] La
Loi sur le bâtiment [3] (la Loi) est une loi d’ordre public de protection . Elle a pour objectif d’assurer la qualité des travaux de construction d’un bâtiment, la sécurité du public qui accède à un bâtiment ainsi que la qualification professionnelle des entrepreneurs [4] .
a) exécute des travaux de construction ; [ 6 ] Les travaux de construction sont définis à l’
article 9 de la Loi comme étant les travaux de fondation, d’érection, de rénovation, de réparation, d’entretien, de modification ou de démolition. [ 7 ] L’installation d’armoires de cuisine et de meubles-lavabos de salle de bain constitue de la rénovation, de réparation ou de la modification. Par conséquent, le défendeur a exécuté des travaux de construction.
b) sur les lieux d’un chantier ; [ 8 ] Le juge Tremblay [5] traite de la définition du terme chantier : «[17] Puisque le terme chantier mentionné à l’
article 41 de la
Loi sur le bâtiment n'est pas défini dans la loi, il faut donc référer à son sens ordinaire: Lieu, terrain où ont lieu des travaux de construction, de réparation ou d'exploitation.
Travail, projet, en particulier de grande envergure. ( Le Petit Larousse illustré , 1995, p.207) Lieu où sont rassemblés des matériaux, où l'on procède à des travaux. ( Le Nouveau Petit Robert 1 , 1993, p.344) [18] Très récemment, notre collègue, le juge Gaston Desjardins, dans une décision concernant les mêmes parties et des faits similaires, mentionne ceci à propos de la notion de chantier: " Il peut exister des petits et des grands chantiers.
Les travaux de construction exécutés dans une résidence privée, bien que de moindre envergure, constituent un "chantier" au sens de la loi." » [ 9 ] Le Tribunal considère que le défendeur effectue les travaux de construction sur des chantiers.
c) concernant un bâtiment utilisé pour abriter des personnes ; [ 10 ] Les travaux ont eu lieu à des endroits utilisés pour abriter des personnes, soit un édifice public, une résidence pour personnes âgées, un bâtiment public situé dans un parc ainsi qu’une école.
d) et ce, pour autrui et à son profit; [ 11 ] Selon la preuve au dossier, les travaux sont faits pour autrui. Le défendeur facture pour le travail effectué et se fait payer par MBG.
e) alors qu’il ne détient pas de licence d’entrepreneur en vigueur. [ 12 ] Les travaux sont exécutés en 2013 et 2014 alors que la licence du défendeur est suspendue depuis 2012. LA DÉCISION [ 13 ] Le Tribunal comprend que le défendeur espérait devenir salarié et qu’il doit subvenir à ses besoins en attendant. Cependant, en se faisant, il enfreint délibérément la loi en exécutant des travaux alors qu’il n’a pas de licence. Ses explications ne constituent pas un moyen de défense. [ 14 ] Les éléments essentiels de l’infraction sont prouvés hors de tout doute raisonnable dans chacun des cinq dossiers.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE la défenderesse coupable des infractions telles que reprochées dans chacun des dossiers; FIXE l’audition pour l’imposition de la peine à 9h30 le 11 décembre 2018 , en salle 7, au palais de justice de Sherbrooke, afin de permettre les représentations conformément à l’
article 224 du Code de procédure pénale [6] . Si les parties (et/ou leurs représentants) n’ont aucune représentation à faire, elles sont dispensées d’être présentes. Dans ce cas, l’amende imposée, dans chacun des dossiers, sera l’amende minimale. Les frais d’un procès seront ajoutés au dossier 450-61-065895-178 et les frais limités à ceux du constat seront imposés dans les autres dossiers. Le délai pour payer cette amende sera de quatre-vingt-dix (90) jours. __________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Cassandre Hamel
Procureure de la poursuite Le défendeur se représente seul Date d’audience : 6 novembre 2018
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