2020 QCCQ 8227, 2020 QCCQ 8227
Opinion
Protection de la jeunesse — 206859 2020 QCCQ 8227 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-002995-204 DATE : 7 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c.
X, née le [...] 2016, ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X ([...] 2016) au motif qu'elle est sujette à un risque sérieux de négligence dû aux problèmes de santé mentale et de toxicomanie de sa mère.
La Directrice recommande que l'enfant soit confiée à son père et la mise en place de différents services pour une période de neuf mois. [ 2 ] Les parties, qui reconnaissent les motifs de compromission, sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. Il n'y a pas de litige soulevé dans la présente affaire.
L'historique [ 3 ] Il faut savoir que la Directrice intervient une première fois auprès de la famille en novembre 2017 en lien avec les problématiques de santé mentale et de toxicomanie de la mère et de la négligence dont l'enfant est sujette au plan éducatif. [ 4 ] Le 7 novembre 2018, la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis pour des mêmes motifs. On lit à ce jugement [1] : [3] C’est un événement dramatique qui justifie l’intervention de la Directrice au début de novembre 2017. La mère laisse son enfant d’un an seul au domicile pendant environ sept heures.
En état d’ébriété, elle va dans un bar retrouver le père avec qui elle a eu un conflit au cours de la soirée (ils sont séparés). Lorsque les parents retournent au domicile de la mère vers 7 h le matin , il y a un incendie dans l’appartement et le père réussit à sauver sa fille, qui a été incommodée par la fumée . Des accusations criminelles sont portées contre la mère. […] [5] Elle reconnaît que ce n’est pas la première fois qu’elle laissait sa fille seule dans l’appartement plusieurs heures.
Elle consommait tous les jours et n’était pas dans un état pour s’occuper de son enfant . (Nos soulignements) [ 5 ] L'enfant est alors confiée à son père et des services sont mis en place. À la fin de l'ordonnance, les parties signent deux ententes post ordonnances. Le contexte et la décision [ 6 ] L'enfant qui a quatre ans se développe normalement.
Elle fréquente la garderie. [ 7 ] Lorsque sa fille lui est confiée, le père ajuste son mode de vie pour l'adapter aux besoins de son enfant. [ 8 ] Il complète actuellement un retour aux études. [ 9 ] Il dispose de bonnes capacités parentales et bénéficie du support de sa conjointe. [ 10 ] De novembre 2017 à juin 2018, la mère complète une thérapie fermée, mais quatre mois après en être sortie elle est arrêtée en état de consommation. Elle rechute en 2018 et 2019.
Elle retourne en thérapie au printemps 2019. [ 11 ] De juin à décembre 2019, la mère intègre une ressource venant en aide aux femmes confrontées à la justice pénale. À sa sortie du centre, elle fait vie commune avec un nouveau conjoint. Celui-ci a cessé de consommer depuis trois ans. Il a des antécédents judiciaires, dont certains en lien avec la drogue. Il a vécu des périodes de détention, la dernière remontant en 2018. [ 12 ] Le [...] dernier, la mère accouche d'un enfant dont le père est son conjoint. [ 13 ] Elle maintient sa sobriété depuis son entrée en thérapie en mars 2019.
Depuis juin, elle est assidue à son suivi médical et en psychologie. [ 14 ] Il faut mentionner que la mère présente une problématique de consommation depuis son adolescence. Elle a complété des thérapies et collaboré à des suivis qui ne lui ont pas permis, jusqu'à maintenant, de maintenir sa sobriété pendant une longue période. [ 15 ] Elle a un diagnostic de trouble de personnalité limite et un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité pour lequel elle prend une médication.
[ 16 ] La mère a reçu sa fille une fin de semaine par mois depuis janvier dernier au domicile du grand-père maternel et lui téléphone deux fois par semaine. Les contacts sont positifs pour l'enfant qui est heureuse de voir sa mère. [ 17 ] Au retour des contacts, l'enfant réagit pendant plusieurs jours.
L'intervenante croit que c'est l'importante différence d'encadrement dans chacun des milieux parentaux qui explique ces réactions. [ 18 ] Au cours des derniers mois, la mère fait beaucoup de pression sur le père afin qu'il accepte de mettre en place une garde partagée. [ 19 ] Cependant depuis la naissance de son bébé, elle est moins assidue aux contacts téléphoniques, ce qui déçoit l'enfant. [ 20 ] La présence de la mère n'a pas toujours été constante auprès de sa fille. Elle a été absente de sa vie pendant de longues périodes.
Avant d'envisager une garde partagée, elle doit stabiliser ses contacts avec sa fille et maintenir sa sobriété, ce qui représente déjà un défi. [ 21 ] La preuve convainc que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison du risque sérieux de négligence dont elle est sujette dû aux problématiques de santé mentale et de toxicomanie de la mère. [ 22 ] Pour les prochains mois, les recommandations rencontrent l'intérêt de l'enfant. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la demande; [ 25 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis; [ 26 ] CONFIE l'enfant à son père pour une période de neuf mois; [ 27 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec sa mère soient déterminés par l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la durée, la fréquence, le lieu et le degré de supervision requis; [ 28 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à poursuivre son suivi médical et son suivi en psychologie et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 29 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogue si jugé nécessaire par l'intervenante sociale; [ 30 ] ORDONNE au père de respecter les modalités de contacts établies par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 31 ] PREND ACTE de l'engagement du père à compléter les démarches à la Cour supérieure afin d'établir les contacts entre l'enfant et sa mère suivant les recommandations de l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 32 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 33 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 34 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance ; [ 35 ] ORDONNE aux parties concernées de s’y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Pascale F.
Tremblay (DPJ) Me Jessica Boucher-Tremblay (enfant) Me Francis Boucher (mère) Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (père) /ng
Date d’audience : 28 septembre 2020
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