2014 QCCQ 9593, 2014 QCCQ 9593
Opinion
Marius Morier & Fils ltée c. Choquette 2014 QCCQ 9593 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-22-005876-135 DATE : 29 SEPTEMBRE 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC-NICOLAS FOUCAULT, JCQ ______________________________________________________________________ MARIUS MORIER & FILS LTÉE Demanderesse c.
CHRISTIAN CHOQUETTE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent pourvoi porte sur une réclamation de 23 395,81 $ suite à des travaux d’excavation effectués par la demanderesse, Marius Morier & fils ltée (Morier ltée), dans un projet domiciliaire situé à Bromont. [ 2 ] Le défendeur, M. Christian Choquette, soutient ne rien devoir à Morier ltée puisqu'il n'agissait pas en son nom personnel, mais bien à
titre de mandataire d'un entrepreneur en construction, soit 9097-1391 Québec inc. (Petrone). LES FAITS PERTINENTS [ 3 ] Le 5 juillet 2011, Morier ltée est mandatée afin d’effectuer des travaux d’excavation et de remblai pour un projet de construction situé sur la rue du Violoneux à Bromont. Le terrain appartient à Petrone. [ 4 ] M. Choquette contacte Morier ltée en discutant avec son président, M.
Denis Morier, afin de conclure le contrat. [ 5 ] Les travaux d’excavation sont effectués les 11, 14, 21 et 22 juillet 2011 et le coût total est d'environ 41 000,00 $. [ 6 ] Les factures sont toutes datées du 31 juillet 2011. Celles-ci portent les numéros 22969, 22970 et 22971 et concernent des travaux effectués les 14, 21 et 22 juillet 2011 totalisant une somme de 29 511,05 $. [ 7 ] Le 2 décembre 2011, un paiement de 17 000 $ est effectué par une tierce partie, soit Solutions Ultimes CRC (Solutions), couvrant les travaux effectués le 11 juillet 2011 ainsi qu’une
partie de ceux effectués le 21 juillet 2011. [ 8 ] L'état de compte du 30 juin 2012 indique qu'une somme de 5 445,93 $ a été acquittée sur la facture 22969 et qu'un crédit de 669,31 $ a été accordé par Morier ltée. [ 9 ] Les factures, la note de crédit et l'état de compte sont adressés à Petrone, située au 3 870, rue Mayfair à Saint-Hubert. [ 10 ] Le 17 janvier 2013, une mise en demeure est transmise à M. Choquette, Petrone et Solutions. La somme réclamée concerne des travaux effectués à compter du 14 juillet 2011. [ 11 ]
Malgré l’envoi de la mise en demeure à M. Choquette, Petrone et Solutions, seul M. Choquette est poursuivi dans le présent litige. Témoignage de Denis Morier [ 12 ] Il est le président de Morier ltée depuis 1986. Cette entreprise œuvre dans le domaine de l’excavation, du transport et du pavage.
[ 13 ] En plus de gérer l’entreprise, il prépare des soumissions, signe les contrats et opère de la machinerie. [ 14 ] Comme il connaît M. Choquette et ses parents, depuis une vingtaine d'années, il a confiance en lui. [ 15 ] D'ailleurs, dans le passé, il a déjà effectué des travaux pour M. Choquette en refaisant deux entrées privées appartenant à celui- ci. Lors de l'exécution de ces contrats, M. Choquette communiquait avec Morier ltée qui soumissionnait un prix, exécutait les travaux et facturait au nom de M. Choquette.
Celui-ci a toujours payé pour les travaux. [ 16 ] Quant aux travaux de la rue du Violoneux, voici la version des faits de M. Morier. [ 17 ] Le 5 juillet 2011, M. Choquette communique avec Morier ltée. Il mentionne : « j’ai des travaux à faire pour un de mes clients à Bromont. ». Le projet consiste à construire un immeuble à condominiums. [ 18 ] Le 11 juillet 2011, les travaux d’excavation débutent. [ 19 ] Selon M. Morier, ce n’est que lors d'une visite sur le chantier, le 12 juillet 2011, que le « bon de travail » est confectionné. [ 20 ] À ce moment, M.
Choquette lui donne le nom et les coordonnées de Petrone, une entreprise que Morier ltée ne connaît pas. [ 21 ] Pendant la durée des travaux, M. Choquette est présent et supervise ceux-ci. [ 22 ] Les travaux sont tous facturés à Petrone avec une copie à M. Choquette puisque c’est lui qui supervise les travaux. [ 23 ] Comme Morier ltée ne reçoit pas de paiement, elle insiste auprès de M. Choquette pour être payée. Celui-ci lui indique qu’il fera tout en son possible pour que les factures soient acquittées. [ 24 ] Dans le cadre des conversations entre Morier ltée et M.
Choquette, une somme de 669,31 $ est créditée pour les factures émises au nom de Petrone. [ 25 ] Selon M. Morier, M. Choquette a contracté personnellement pour obtenir les travaux d’excavation. Témoignage de Christian Choquette [ 26 ] M. Choquette contacte M. Morier et se présente à son bureau avec des plans du projet domiciliaire. Il doit rencontrer M. Morier puisque les travaux présentent une certaine complexité due à une possible présence de radon. [ 27 ] Cette rencontre a lieu avant le début des travaux. [ 28 ] C’est à ce moment qu’il mentionne que l'entrepreneur responsable du projet est fait par Petrone.
Il donne à M. Morier l’adresse complète de l'entrepreneur. [ 29 ] Aussi, les plans laissés à M. Morier mentionnent le nom du promoteur, un dénommé Benoit Racine. [ 30 ] Les travaux sont conformes aux plans et M. Choquette ne reçoit pas de factures. D'ailleurs ce n'est que lors de la réception de la mise en demeure du 21 janvier 2013 qu'il prend connaissance des factures. [ 31 ] Après les travaux d'excavation, le projet est mis en suspend puisque Petrone ne détient pas la licence appropriée pour construire un pareil projet.
Finalement, Petrone cède le terrain à Solutions qui deviendra le maître d’œuvre. [ 32 ] Lors du changement d’entrepreneur, M. Choquette avise une employée de Morier ltée afin qu’elle modifie le nom et l’adresse de l’endroit où envoyer les factures. [ 33 ] Afin de rassurer les gens de chez Morier ltée, M. Choquette leur dit qu’il va essayer de les aider pour qu’ils récupèrent leur argent. [ 34 ] Lorsque Petrone a perdu le contrat, M. Choquette n’a pas continué à travailler sur ce projet.
Il n’aurait, finalement, travaillé sur ce projet que pour la période d’excavation et n'a pas été payé par Petrone. [ 35 ] Quant au crédit accordé à Petrone, c’est M. Choquette qui négocie avec M. Morier. Témoignage de M. Louis Caron [ 36 ] Il est le prêteur privé du projet et connaît M. Choquette puisque ce dernier travaille pour Petrone. [ 37 ] M. Caron participe au choix de l’entrepreneur avec le promoteur, M. Racine. Dans tous les contrats où il agit à
titre de prêteur, il se réserve un droit de regard sur les déboursés. C’est d’ailleurs lui qui a autorisé les déboursés de 17 000 $ pour Morier ltée. [ 38 ] M. Choquette n'a aucun pouvoir à cet égard. QUESTION EN LITIGE
[ 39 ] M. Choquette a-t-il agit à
titre de mandataire de Petrone lors de la conclusion du contrat avec Morier ltée ?
ANALYSE ET DÉCISION [ 40 ] Le Code civil du Québec (Code) définit ce qu'est un mandat : Art. 2130 « Le mandat est le contrat par lequel une personne, le mandant, donne le pouvoir de la représenter dans l'accomplissement d'un acte juridique avec un tiers, à une autre personne, le mandataire qui, par le fait de son acceptation, s'oblige à l'exercer. » [ 41 ] Les relations entre le mandataire et les tiers sont encadrées par le Code aux articles suivants : Art. 2157 « Le mandataire qui, dans les limites de son mandat, s'oblige au nom et pour le compte du mandant, n'est pas personnellement tenu envers le tiers avec qui il contracte.
Il est tenu envers lui lorsqu'il agit en son propre nom, sous réserve des droits du tiers contre le mandant, le cas échéant. » Art. 2158 « Le mandataire qui outrepasse ses pouvoirs est personnellement tenu envers le tiers avec qui il contracte, à moins que le tiers n'ait eu une connaissance suffisante du mandat, ou que le mandant n'ait ratifié les actes que le mandataire a accomplis. » Art. 2159 « Le mandataire s'engage personnellement, s'il convient avec le tiers que, dans un délai fixé, il révélera l'identité de son mandant et qu'il omet de le faire.
Il s'engage aussi personnellement s'il est tenu de taire le nom du mandant ou s'il sait que celui qu'il déclare est insolvable, mineur ou placé sous un régime de protection et qu'il omet de le mentionner. » [ 42 ] Le principe est donc le suivant : le mandataire qui agit au nom du mandant n'est pas personnellement tenu envers les tiers. [1] [ 43 ] Toutefois, le mandataire doit révéler au tiers sa qualité d'intermédiaire, dévoiler suffisamment l'identité de son mandat et agir à l'intérieur de celui-ci.
À défaut, il engage sa propre responsabilité envers les tiers. [2] [ 44 ] Comme la personne qui transige avec une autre est présumée le faire à
titre personnel, c'est au mandataire qu'il appartient de prouver, de manière prépondérante, qu'il a adéquatement dénoncé son mandat en dévoilant suffisamment l'identité de son mandant. [3] [ 45 ] Depuis longtemps, la jurisprudence a établit que les informations sur l'identité du mandat doivent être complètes, précises et concises. [4] [ 46 ] Enfin, c'est la volonté manifestée par les parties dans leurs relations contractuelles qui déterminera si le mandataire agit au nom du mandant ou en son nom propre. [5] [ 47 ] Comme toute la preuve documentaire ne démontre aucune ambiguïté à l'effet que M.
Choquette a dénoncé son mandat adéquatement, il faut s'en remettre au seul témoignage de M. Morier pour voir si on peut conclure à l'effet contraire. [ 48 ] Or, même son témoignage recèle des éléments qui démontrent que Morier ltée savait que M. Choquette n'agissait pas en son nom personnel. [ 49 ] La preuve démontre que dès le premier contact, Morier ltée savait que M. Choquette agissait pour quelqu'un d'autre. En effet, M. Morier affirme que M. Choquette l'a contacté « pour un de mes clients à Bromont ». [ 50 ] Ensuite, M.
Choquette a transmis à Morier ltée toutes les informations concernant l'identité et les coordonnées de Petrone. [ 51 ] Enfin, même dans le cadre des discussions après les travaux (note de crédit), Morier ltée a toujours agi en considérant Petrone comme son cocontractant. [ 52 ] Le fait que M. Choquette tente de conserver de bonnes relations avec Morier ltée en tentant de l'aider dans l'obtention d'un paiement, ne fait pas en sorte que M. Choquette accepte de s'engager personnellement. [ 53 ] Par conséquent, le Tribunal conclut que M.
Choquette a, lors de la conclusion du contrat, dénoncé adéquatement qu'il agissait à
titre de mandataire de Petrone. Il ne peut être tenu personnellement responsable du paiement des travaux d'excavation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête introductive d'instance de Marius Morier & fils ltée; Le tout , avec dépens. __________________________________ MARC-NICOLAS FOUCAULT, JCQ Me Sophie Lacroix TMTC Avocats
Avocat de la
partie demanderesse Me Geneviève MatteMatte Poirier avocatsAvocate de la
partie défenderesse Date d’audience : 17 septembre 2014 [3] Q.N.S. Paper Co. Ltd. c. Chartwell Shipping Ltd., [1979] C.S. 453; [1985] C.A. 413; (CSC), [1989] 2 R.C.S. 683;Tessier c. Slone, [1981] C.A. 578; Mécanique R.H. ltée c. Dumouchel, (C.S., 1998-10-05), SOQUIJ AZ-98026623, B.E. 98BE-1163,REJB 1998-08706; Murphy c. Berlin, 2013 QCCS 1738; Construction & Fondation Daniel Vachon ltée c. Pilon, (QC CQ); Simard c. Morin, (C.Q., 1998-11-05), SOQUIJ AZ-50188325
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