2013 QCCQ 9976, 2013 QCCQ 9976
Opinion
R. c. Marchand 2013 QCCQ 9976 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre Criminelle et pénale » N° : 450-01-076602-122 DATE : Le 20 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRICK VANCHESTEIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
RENÉ MARCHAND Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La nuit de la Saint-Jean-Baptiste vers minuit trente, l'accusé se fait tirer du lit par du bruit à l'extérieur. Il aperçoit un groupe de jeunes gens devant sa résidence qui rient et parlent fort. Il sort et leur demande très clairement de partir. Face à leur réaction plutôt lente, s'ensuit une discussion où l'accusé s'impatiente. Il est allégué qu’il commet des voies de fait à l'égard de deux de ces personnes.
Questions en litige [ 2 ] L'accusé a-t-il commis des voies de fait à l'égard de madame R... V...et de madame M... D...? Si oui, a-t-il dans l'un ou l'autre de ces cas, agit en défense de ses biens en vertu du nouvel
article 35 du Code criminel ? Faits pertinents [ 3 ] Dans la soirée précédant le 24 juin 2012, madame R... V...se rend avec Mélanie D... célébrer la Saint-Jean-Baptiste chez un ami dont la résidence est située près de celle de l'accusé. Vers minuit, minuit-trente, madame V..., accompagnée de trois autres personnes, sort de la maison pour aller fumer une cigarette ou pour aller chercher de l'alcool à sa voiture, les versions diffèrent sur ce point entre les témoins. [ 4 ] Monsieur Yannick Rodrigue possède de petits feux d'artifices qu'il fait sauter en s'installant sur le gazon devant la résidence de l'accusé.
Monsieur Rodrigue admet avoir fait sauter deux feux d'artifices à cet endroit. [ 5 ] Le groupe est situé autour de la voiture de madame V... lorsque soudainement, un homme sort de la maison, torse nu, agressif et leur crie de dégager les lieux. Tous les témoins confirment que cet homme est visiblement très en colère et il tient des propos très agressifs à leur égard.
Cet homme, qui est identifié comme l'accusé, s'approche du groupe et à ce point, les versions diffèrent sur le déroulement des événements. [ 6 ] Selon madame V..., l’accusé la prend par le bras, en la tirant vers l'avant et la repoussant fortement vers l'arrière. Par la suite, elle traverse la rue et quitte les lieux. Elle observe la suite de l'événement en regardant furtivement en arrière tout en se sauvant.
[ 7 ] Madame V... prétend avoir vu l’accusé menacer madame M... D... avec une bouteille dans les mains et lui en verser le contenu sur elle, tout en l’agrippant. Elle prétend l’avoir vu frapper M... mais du même souffle elle affirme ne pas avoir vu d'impact. [ 8 ] Elle concède que l'accusé leur demande une dizaine de fois de quitter les lieux. De plus, elle admet avoir nié être propriétaire de la voiture dont l’accusé voulait noter le numéro de plaque d’immatriculation pour communiquer avec les policiers, bien que ce soit sa voiture. [ 9 ] De son côté, madame M...
D... relate que l'accusé est sorti torse nu de chez lui de façon très agressive, en leur disant qu'ils n'avaient pas le droit d'être là. Il agrippe R... en lui demandant si c'est sa voiture. Cette dernière se débat et se dirige de l'autre côté de la rue. Par la suite, l'accusé se dirige vers monsieur Yannick Rodrigue et vers elle-même. [ 10 ] Comme elle est pieds nus et qu’il y a de la vitre brisée par terre, elle marche plus lentement et avec précaution. Elle témoigne que la période en présence de l’accusé est floue et imprécise, elle ne sait pas exactement ce qui se passe ou ce qu’il fait.
Il semble qu’il lui prend une bouteille de vin de ses mains mais elle n’est pas consciente de ce qui se passe par la suite près d'elle. L’accusé ne la frappe pas avec la bouteille et à aucun moment elle reçoit un coup fort pour la faire tomber. À un certain point, elle réalise qu'elle est coupée au poignet mais elle n'a aucune idée de la manière dont ceci s'est produit. Elle n'a aucun souvenir d'être agrippée par l'accusé et elle ne peut dire ce qu’il fait de ses mains.
Tout ce qu’elle peut affirmer, c’est de s’être sentie bousculée en paroles par l’accusé mais sans plus. [ 11 ] Elle admet également ne pas avoir réagi prestement aux demandes de l’accusé et qu’ils essayaient de revendiquer et de le calmer en lui disant que c’est jour de fête et qu’il « n'est pas cool, etc.». [ 12 ] Monsieur Yannick Rodrigue explique qu'ils se rendent tous au véhicule de R... V...pour chercher de l'alcool.
Une fois sur place, il fait sauter deux feux d’artifices en s’installant sur le gazon de la résidence de l'accusé. [ 13 ] Lorsque l'accusé sort de la maison, il se dirige vers eux, il prend la bouteille des mains de R... et en vide le contenu par terre. Il veut prendre en note la plaque d’immatriculation du véhicule où ils se trouvent et tous lui confirme qu'il ne s'agit pas de leur voiture parce qu'ils ne veulent pas d'ennuis ni avoir la visite des policiers.
Il prétend également que l'accusé lui prend une bouteille de bière de ses mains et qu'il le suit en l'insultant et en l’injuriant lorsqu'il s’en va. [ 14 ] En ce qui concerne M... D..., tout en quittant les lieux, il dit voir l'accusé l'agripper au bras, la lâcher et retourner chez lui. Il ne remarque rien d'autre de particulier, si ce n'est le fait que M... aurait été saisie au bras par l'accusé.
Il confirme qu'il n'a jamais vu l'accusé frapper M.... [ 15 ] En ce qui concerne le fait d'avoir vidé le contenu d'une bouteille, monsieur Rodrigue confirme que le contenu a été vidé par terre et non sur la personne de M... D.... [ 16 ] Tout comme les autres témoins, il confirme également que l'accusé leur demande de quitter à au moins une dizaine de reprises.
En ce qui concerne la vitre brisée, cette vitre était déjà par terre lorsqu'ils sont arrivés. [ 17 ] Madame Geneviève Dubois a peu de souvenirs de ce qui se passe lors de cet événement, si ce n'est qu'elle voit l'accusé bousculer monsieur Yannick Rodrigue et par la suite, prendre R... V...par le bras. Elle ne peut pas observer grand chose car elle quitte rapidement les lieux, et de plus, l'éclairage est déficient puisqu'il n'y a pas de lampadaire et qu'il fait noir.
D'où elle est, tout ce qu'elle voit, c'est l'accusé gesticulant près de M... et ne peut voir s'il la saisit d’une quelconque façon. [ 18 ] Il est clair que l'homme leur demande de quitter les lieux. Selon elle, ils demeurent toujours polis mais puisque l'homme ne le demande pas d'une façon convenable, ils argumentent un peu avec lui à ce sujet. Elle situe le groupe autour de l'auto de R... lorsque l'homme sort de sa maison.
Elle ne s'est jamais sentie attaquée physiquement par l'accusé. [ 19 ] De son côté, l'accusé explique qu'il se réveille parce que sa fille de huit ans pleure à cause du bruit des feux d'artifices. Il voit de l'intérieur un groupe de jeunes gens face à sa maison qui crient et rient fort. Il constate qu’ils se tiennent en
partie sur son terrain et en
partie sur la rue. Il situe le garçon sur le gazon et les trois filles assises sur la voiture. [ 20 ] Il est choqué puisqu'il y a une épinette centenaire en face de son terrain et d’allumer des feux d’artifices à cet endroit est dangereux pour le feu. [ 21 ] Il sort et se dirige vers eux pour leur demander de quitter. Il estime devoir formuler sa demande à au moins une dizaine de reprises. Il sent que le groupe est là pour longtemps car ils réagissent plutôt lentement et argumentent avec lui en lui signifiant qu’il se calme, qu'il «n'est pas cool» et que c'est la St-Jean, etc. Il sent qu’ils le narguent. [ 22 ] Les jeunes sont en
partie assis ou appuyés sur une voiture, il veut donc en prendre le numéro de plaque. On lui répond que ce n'est pas leur voiture. Ainsi, à plus forte raison, leur demande-t-il de quitter les lieux. [ 23 ] Il y a une fille qui titube et reste derrière, il a nettement l'impression qu'elle est en état d'ébriété. Il lui prend donc la bouteille de vin des mains, la vide par terre et la met dans le bac de recyclage, il nie lui avoir vidé la bouteille sur la tête. En ce qui concerne M...
D..., il affirme formellement qu'il ne peut lui avoir causé une blessure puisqu'il ne l'a jamais frappée et il n'a jamais eu connaissance de sa blessure. [ 24 ] Les seuls gestes qu’il dit avoir posés, c'est de pousser deux personnes vers la rue, soit, le garçon, Yannick Rodrigue et madame R... V.... Dans ce dernier cas, il lui prend le bras parce qu'elle se dirige vers sa maison et qu'il veut tout simplement la ramener dans la bonne direction pour qu'elle parte.
Il n’y a aucun chef d’accusation concernant monsieur Rodrigue. [ 25 ] Tout s'est déroulé très vite bien qu’il estime la durée de l’événement à une quinzaine de minutes avant que tous ne se déplacent. Il explique qu'il est stressé puisque son enfant vient d'être réveillée par ces bruits et également inquiet à cause des dangers potentiels à sa résidence du fait de faire sauter des feux d'artifices sur son terrain. Il a peur parce qu'il veut protéger ses biens et qu’il n'est pas content
que des gens soient sur son terrain à faire des feux d'artifices avec tous les risques potentiels que cela peut entraîner. [ 26 ] Par la suite, il entend les jeunes du party en question crier en sa direction et vouloir appeler les policiers. Arguments des parties [ 27 ] Le procureur de l’accusé soumet que la version de ce dernier est crédible et claire. En ce qui concerne les gestes posés à l'égard de R... V..., il invoque le nouvel
article 35 du Code criminel relativement à la défense des biens. Même si les faits sont antérieurs à l’entrée en vigueur de cette disposition, elle devrait s'appliquer en l’espèce puisque c'est une défense plus avantageuse pour son client. L’application des critères prévus à ce nouvel
article entrainent l’acquittement pour son client puisque les gestes posés à l'égard de madame V... sont raisonnables. [ 28 ] En ce qui concerne les deux autres chefs relativement à M... D..., l'accusé affirme n'avoir posé aucun geste à son égard qui aurait pu causer les blessures mentionnées, tout ce qu'il a fait c'est de lui retirer la bouteille des mains. [ 29 ] De son côté, la procureure du ministère public mentionne que s'il y avait application de l'
article 35 , cela ne serait valable que dans le cas de monsieur Yannick Rodrigue puisqu’il est le seul à avoir mis le pied sur le terrain de l’accusé. En ce qui concerne R..., elle n'a jamais été sur le terrain. L'accusé a dit qu'elle ne quittait pas assez vite et c'était la raison pour laquelle il l'a prise par le bras, il y a donc une preuve claire de voies de fait. [ 30 ] En ce qui concerne les chefs relativement à M... D..., cette dernière n'avait pas de blessure avant de se rendre devant la résidence de l'accusé. Les blessures surviennent alors qu’elle est seule avec l'accusé.
Il y a donc une preuve circonstancielle suffisante qu'il faut analyser dans son ensemble pour conclure que seul l'accusé a pu commettre ces voies de fait à son égard et lui causé ainsi des lésions. M... a subit un choc à la suite de cet événement. Il est donc difficile pour elle de s'en rappeler. Les autres témoins ont expliqué que l'accusé a pris M... par le bras, qu'il était choqué et donc, la seule conclusion logique c'est qu'il ait commis les voies de fait à son égard. Analyse Le chef de voies de fait à l'égard de R...
V... [ 31 ] En ce qui concerne cette infraction, l'accusé admet avoir pris madame V... par le bras parce qu'elle se dirige vers sa maison et qu'il la ramène dans la bonne direction pour qu'elle quitte les lieux. [ 32 ] L'accusé admet le geste reproché, soit d'avoir commis des voies de fait à l'égard de madame V..., cependant il soumet avoir agi en défense de ses biens, en vertu du nouvel
article 35 du Code criminel . [ 33 ] En ce qui concerne les faits, la version de l'accusé est similaire à celle énoncée par trois témoins, soit madame V... elle-même qui explique avoir été prise par le bras, amenée vers l'avant et repoussée vers l'arrière. Madame M... D... confirme également que R... a été agrippée par l'accusé en même temps qu’il s’enquiert pour la plaque d'immatriculation alors qu’elle se trouve près de l'auto. Monsieur Yannick Rodrigue explique que madame V... a été saisie au bras mais qu'auparavant l'accusé aurait pris une bouteille qu'elle tenait en ses mains et l'a vidée par terre.
Le témoignage de monsieur Rodrigue est donc confus à ce sujet car il ressort clairement de l'ensemble de la preuve que la personne qui tenait une bouteille était madame M... D.... [ 34 ] Dans l'ensemble, au niveau factuel, la Cour retient que l'accusé a pris madame R... V...par le bras et l'a repoussée dans une direction opposée, commettant ainsi une voies de fait à son égard. [ 35 ] L'accusé justifie son geste en invoquant le nouvel
article 35 du Code criminel qui se lit ainsi: « 35.
(1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
a) croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle a la possession paisible d’un bien ou agit sous l’autorité d’une personne — ou prête légalement main-forte à une personne — dont elle croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle a la possession paisible d’un bien;
b) croit, pour des motifs raisonnables, qu’une autre personne, selon le cas : (
i) sans en avoir légalement le droit, est sur le point ou est en train d’entrer dans ou sur ce bien ou y est entrée, (ii) est sur le point, est en train ou vient de le prendre, (iii) est sur le point ou est en train de l’endommager, de le détruire ou de le rendre inopérant;
c) commet l’acte constituant l’infraction dans le but, selon le cas : (
i) soit d’empêcher l’autre personne d’entrer dans ou sur le bien, soit de l’en expulser, (ii) soit d’empêcher l’autre personne de l’enlever, de l’endommager, de le détruire ou de le rendre inopérant, soit de le reprendre;
d) agit de façon raisonnable dans les circonstances.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne qui croit, pour des motifs raisonnables, avoir la possession paisible du bien — ou celle que l’on croit, pour des motifs raisonnables, en avoir la possession paisible —, n’invoque pas de droit sur le bien et que l’autre personne a légalement droit à sa possession.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’autre personne accomplit un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.» [1] Le nouvel
article 35 est-il d'application immédiate? [ 36 ] Avant d'analyser les critères particuliers de la défense mentionnée à l’article 35 du code criminel, nous devons nous interroger sur l'application de cette disposition, entrée en vigueur le 11 mars 2013, à une situation factuelle survenue antérieurement. [ 37 ] Le législateur est muet quant à l'application dans le temps de ce nouvel
article 35, entré en vigueur en même temps que le nouvel
article 34 relativement à la légitime défense. Est-ce que ces nouvelles dispositions sont d'application immédiate à tous les dossiers en cours ou applicable uniquement à tous les évènements qui surviennent après le 11 mars 2013? En d'autres termes, ont-ils un effet rétrospectif [2] ou uniquement prospectif? [ 38 ] La légitime défense et la défense des biens ne sont pas de nouveaux concepts. Cette défense existait dans le common law et a été codifiée dès les premières versions du Code criminel .
La nouvelle version de ces défenses peut être qualifiée d’une forme de codification des dispositions existantes afin d'en préciser la portée et d'en simplifier l'application. En ce faisant, il est possible également que le législateur ait modifié certains aspects du régime antérieur.
Néanmoins, la légitime défense et la défense des biens existaient au moment de la commission des infractions dans la présente affaire, soit le 24 juin 2012. [ 39 ] Le Ministère de la justice du Canada dans un « guide technique à l'intention des praticiens » relativement à la réforme de la légitime défense et de la défense des biens, mentionne spécifiquement au sujet de l’objectif recherché que : « En adoptant le projet de loi C-26, le législateur voulait avant tout simplifier le texte législatif qui prévoit les moyens de défense . (…) Pendant des décennies, cette approche législative à l’égard des moyens de défense a été la cible de critiques du fait de son caractère trop complexe et détaillé, et donnant lieu à des versions en soi incompatibles du même moyen de défense» [3] [ 40 ] En fait, le législateur a concentré en deux articles ce qui occupait auparavant neuf articles au code criminel.
Cette approche législative vient remplacer les moyens de défense multiples en matière de légitime défense par un seul, le guide précise : « Dans le cadre de la réforme de ces moyens de défense, le législateur visait à adopter des moyens de défense qui expriment les principes fondamentaux derrière les règles de droit en matière de légitime défense et de défense des biens, pour que le droit corresponde à l’approche adoptée par les jurés pour trancher ces affaires.
Pour atteindre cet objectif, les nouveaux moyens de défense puisent dans les anciennes dispositions les éléments communs de chaque moyen de défense, et les codifient dans un seul cadre simple qui permet d'évaluer tout moyen de défense revendiqué dans toute situation .
Les nouvelles dispositions législatives donnent effet aux principes qui sous-tendent les moyens de défense d'une façon plus transparente; elles rendront plus facile la formulation des directives au jury et permettront aux décideurs de tirer plus facilement et simplement des conclusions.» [4] [ 41 ] En résumé, le guide mentionne que : «La nouvelle loi vise à simplifier le texte législatif lui-même afin de faciliter l'application des principes fondamentaux de la légitime défense, sans les modifier substantiellement .» [5] [ 42 ] Plus spécifiquement en ce qui concerne la défense des biens, le guide prévoit que : « Pour le nouveau moyen de défense relatif aux biens, les éléments de base sont les mêmes que pour la légitime défense, à l’exception du fait que la menace déclenchant le moyen de défense doit être une menace d’atteinte au bien ( plutôt qu’une menace d’emploi de la force contre une personne).
En outre, le nouveau moyen de défense relatif aux biens reprend l'exigence de l'ancienne disposition portant que le défenseur du bien doit avoir « la possession paisible » du bien au moment où surgit la menace d'atteinte au bien. » [6] [ 43 ] Ainsi, comme mentionné précédemment, le législateur n'a pas prévu de disposition transitoire relativement à ces nouvelles dispositions en matière de légitime défense.
Dans ces circonstances, la question en devient une d'interprétation et l'on doit chercher plus spécifiquement l'intention du législateur à ce sujet. [ 44 ] Du guide, nous pouvons dégager que le législateur a procédé à une réforme de la défense existante sans en changer substantiellement le fond, l’intention du législateur est de faciliter l’utilisation de cette défense dans un esprit d’équité pour tous.
Dans ce contexte, peut-on privé un accusé qui subit son procès après le 11 mars 2013 de l’utilisation de ces nouvelles dispositions? [ 45 ] La jurisprudence des derniers mois est divisée sur ce sujet et plus particulièrement sur la question de déterminer s’il s’agit d'une mesure de droit substantiel et donc, non applicable à des situations factuelles survenues antérieurement à l'entrée en vigueur.
Cette approche est entre autres fondée sur les critères et les principes énoncés à ce sujet par le récent arrêt de la Cour suprême dans Dineley [7] . [ 46 ] La jurisprudence au Québec a plutôt penché vers le fait que la modification affecte les droits substantiels de l'accusé et n'est pas
d'application immédiate à tous les dossiers, elle ne serait donc uniquement prospective. [8] La jurisprudence des autres provinces canadiennes a pour certaines décisions suivies l'approche québécoise [9] . Cependant, un autre courant jurisprudentiel s'est développé prévoyant spécifiquement que les nouvelles dispositions en vigueur depuis le 11 mars 2013 sont applicables même à des faits antérieurs. Il s'agit des décisions R . v. Parker [10] , R . v. Pandurevic [11] et R . v.
Caswell [12] . [ 47 ] Parmi ces trois dernières décisions, le juge MacDonnell de la Cour supérieure de l'Ontario dans Pandurevic a fait une analyse exhaustive des principes d'interprétation applicables ainsi que des objectifs législatifs recherchés. Compte tenu de l'intention particulière du législateur de simplifier les mesures et de permettre à un accusé de présenter une défense claire, tout en fournissant au décideur des critères plus précis à suivre, le juge MacDonnell détermine que l'objectif du législateur est de créer une disposition correctrice.
Dans ces circonstances, ne pas permettre à un accusé qui subit son procès après le 11 mars 2013 le bénéfice de ces nouvelles dispositions, irait à l'encontre de l'intention même du législateur lorsqu'il a édicté ces nouvelles mesures. [ 48 ] En ce qui concerne l'objectif des amendements, le juge MacDonnell conclu : «The amendments in issue here do not remove, virtually remove or substantively alter the core elements of the defence of self-defence.
Rather, as the Guide prepared by the FPT Justice officials argues, they facilitate the application of those core elements and "give effect to [them] in a more transparent and consistent way.» [13] Plus loin, le juge exprime que : « (…), I am of the view that to apply the amendments prospectively only would frustrate the remedial aims of the legislation by leaving in place for several more years the significant mischief that Parliament manifestly meant to eradicate.
That is a factor that strongly suggests an intention for a retrospective application.» [14] [ 49 ] Au même effet, le juge Paciocco dans Parker détermine qu’en considération de l’objectif recherché par le législateur, ces nouvelles dispositions doivent trouver application immédiatement : « There is, in my view, no public interest in convicting someone of
an act that is considered and declared by Parliament by the time of trial to have social approval and not to be wrong, even if that declaration occurred after the event in question.» [15] [ 50 ] Ainsi, en considérant le fait que la nouvelle disposition est de nature de la codification d'une défense déjà existante; qu'il s'agit d'un moyen de défense qui doit bénéficier à l'accusé; que l’intervention du législateur est de nature correctrice apportant une solution de droit aux ambigüités générées par les dispositions abrogées; la Cour considère que la décision dans Pandurevic reflète l’intention du législateur en ce qui concerne l’application dans le temps de ces nouvelles dispositions et conclu que le nouvel
article 35 peut trouver application en l'espèce. Application des critères à l'
article 35 [ 51 ] Les quatre critères qui doivent guider la Cour sont mentionnés à l'article 35 (1) paragraphe
a) à d). [ 52 ] Pour bénéficier de ce moyen de défense, l’accusé doit démontrer : 1) qu’il croit, pour des motifs raisonnables, qu'il a la possession paisible d'un bien; 2) qu'il croit, pour des motifs raisonnables, qu'une autre personne, sans en avoir légalement le droit, est sur le point ou est en train d'entrer dans ou sur ce bien ou y est entré; 3) qu'il commet l'acte constituant l'infraction dans le but, d'empêcher l'autre personne d'entrer dans ou sur le bien, soit de l'en expulser; 4) et qu'il agit de façon raisonnable dans les circonstances. [ 53 ] En se fondant sur la version de l'accusé, l’application de ces critères à notre affaire, nous permet de déterminer que l’accusé : 1) était en possession paisible d'un bien, soit sa résidence; 2) a cru qu'une personne était sur le point d'y entrer, soit madame V...; 3) a voulu empêcher cette personne d'y entrer; 4) a utilisé une force raisonnable dans les circonstances. [ 54 ] Est-ce le cas? [ 55 ] L'accusé est sorti choqué et en colère de sa résidence parce qu'il a eu peur que les feux d'artifices ne créent un incendie.
Lorsqu'il s'approche du groupe, il prétend qu'il est resté là jusqu'à quinze minutes, selon sa version, à discuter et négocier avec eux pour qu'ils quittent les lieux. Le gros de cette conversation, sinon presque l'entièreté de cette conversation s'est déroulée en grande
partie sur le trottoir en face de sa résidence autour du véhicule de madame V.... [ 56 ] Bien que subjectivement, il ait pu croire que madame V... voulait aller vers son terrain, le fait de faire quelques pas sur le gazon
de l'accusé ne justifie pas la commission de voies de fait pour empêcher quelqu'un de marcher sur son terrain. Par ailleurs, à ce sujet, les versions divergent et il est difficile de croire que madame V... voulait, après la discussion houleuse avec l'accusé et l'état agressif de ce dernier, retourner sur son terrain.
Il est clair que les jeunes prenaient leur temps, en discutant et en voulant calmer l'accusé, alors pour quelle raison madame V... serait-elle retournée sur le terrain de l'accusé et pour y faire quoi? [ 57 ] Dans les circonstances de cette affaire, la Cour considère que l'accusé n'avait pas de motifs raisonnables de croire que madame V... était sur le point d'entrer sur son bien et dans ces circonstances, ne donne pas droit à l'application de l'
article 35 du Code criminel . [ 58 ] L'accusé sera donc déclaré coupable du premier chef soit de s’être livré à des voies de fait contre R... V.... Les chefs de voies de fait à l'égard de madame M...
D... [ 59 ] L'accusé est inculpé à l'égard de madame D... de s'être livré à des voies de fait alors qu'il utilisait une arme, soit une bouteille et également de lui avoir infligées des lésions corporelles, soit la coupure au poignet. [ 60 ] Dans ce cas particulier, la Cour est confrontée à des versions contradictoires. [ 61 ] Il n'y a dans la présente affaire, aucun motif et aucune raison pour rejeter le témoignage de l'accusé. Le témoignage de l'accusé est crédible et considéré avec l'ensemble de la preuve, la Cour croit la version donnée par l'accusé, selon laquelle, il n'a pas frappé madame M...
D... et que le seul geste qu'il a posé à son égard c'est de lui avoir retiré la bouteille qu'elle tenait dans sa main et de l'avoir vidée au sol. [ 62 ] Par ailleurs, même en considérant l'ensemble des versions des quatre témoins de la poursuite, la Cour est loin d’avoir reçu une preuve hors de tout doute raisonnable de la commission de voies de fait par l'accusé à l'égard de madame M... D.... [ 63 ] La première intéressée, madame D... ne peut dire ce qui s'est passé. Elle admet qu'elle n'a jamais été frappée par l'accusé et n'a aucune idée de la manière dont elle s'est retrouvée avec une coupure au poignet.
Elle ne se souvient absolument pas d'avoir été agrippée par l'accusé et n'a aucune conscience de ce que l'accusé faisait de ses mains. Tout ce qu'elle peut dire, c'est que l'accusé lui a enlevé la bouteille de vin de ses mains. Elle ne dit pas avoir été menacée par lui avec cette bouteille. Si ses vêtements étaient mouillés, c'est peut- être dû à quelques gouttes de vin qui ont giclé mais encore là, tout ça est flou pour elle. [ 64 ] De son côté, le témoin Yannick Rodrigue confond la prise de bouteille par l'accusé entre les mains de M... et de R....
Cependant, il confirme que tout ce que l’accusé a fait, c'est d’en vider le contenu par terre. Il soutient avoir vue M... agrippée par le bras mais immédiatement relâchée, sans observer rien de particulier par la suite. [ 65 ] En ce qui concerne madame Geneviève Dubois, elle admet que tout ce qu'elle a pu voir, c'est l'homme gesticuler près de M..., et ceci, en raison de la piètre qualité de l’éclairage puisqu’il faisait noir et qu’il n’y avait aucun lampadaire.
Elle ne peut affirmer si l’accusé a saisi M... par le bras ou pas. [ 66 ] La Cour considère que la qualité de l’éclairage décrite par madame Dubois est valable pour tous les témoins qui au surplus, disent avoir observé la scène de loin en quittant rapidement les lieux. [ 67 ] C’est dans ce contexte, où tout en se sauvant des lieux et en se retournant à l’occasion, que R... V...prétend avoir observé l’accusé menacer M... avec une bouteille, l’agripper et lui vider le contenu de la bouteille sur elle, tout en la tenant.
Compte tenu de la faiblesse de son point d’observation et du stress vécu à ce moment, cette version apparaît difficilement crédible. [ 68 ] Bref, la Cour est face à autant de versions qu'il y a de témoins et dans ce contexte, nous sommes loin d'une preuve hors de tout doute raisonnable. Considérant l'ensemble de la preuve dont la version de l'accusé qui est crédible aux yeux de la Cour, ce dernier niant avoir frappée M... de quelque façon, la Cour entretient donc un doute raisonnable qui doit bénéficier à l'accusé. [ 69 ] En conséquence, il sera acquitté des chefs 2 et 3.
POUR CES MOTIFS, le tribunal [ 70 ] CONDAMNE L'ACCUSÉ sur le chef 1; [ 71 ] ACQUITTE l'accusé sur les chefs 2 et 3 de la dénonciation.
__________________________________ ÉRICK VANCHESTEIN, J.C.Q. Me Geneviève Crépeau Procureure pour la poursuite Me Gilles Naud Procureur de l'accusé Dates d’audience : Le 5 juin 2013
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