2014 QCCQ 8727, 2014 QCCQ 8727
Opinion
Plinke c. 9140-3014 Québec inc. (Plomberie Chauffage Martin Veilleux) 2014 QCCQ 8727 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Québec LOCALITÉ DE Québec « Chambre civile » N° : 200-32-061001-144 DATE : 18 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Maurice abud, j.c.q. ______________________________________________________________________ Roger Plinke et martine mine […] , Stoneham (Québec) […]
Partie demanderesse c. 9140-3014 québec inc., (Plomberie Chauffage Martin Veilleux) 996, 24 e Rue Est, La Guadeloupe (Québec) g0m 1g0 -et- Martin Veilleux […] , La Guadeloupe (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, Roger Plinke et Martine Mine réclament de la
partie défenderesse, 9140-3014 Québec inc. et de Martin Veilleux, un montant de 6 423,26 $ représentant le coût qu’ils ont dû investir afin de corriger les travaux effectués par la défenderesse pour rendre une conduite d’eau conforme au règlement de la Ville de Québec, ainsi que des honoraires professionnels pour les services d’un avocat pour la rédaction d'une mise en demeure. [ 2 ] La défenderesse ayant fait défaut de répondre à la demande, c’est donc par défaut que le dossier a procédé devant le Tribunal. [ 3 ] La preuve a permis d’établir que la
partie défenderesse, 9140-3014 Québec inc., Plomberie Chauffage Martin Veilleux a exécuté des travaux de plomberie à l’immeuble, propriété de monsieur Plinke et de madame Mine, sise au […] à Québec.
La preuve établit que 9140-3014 Québec inc. n’a pas exécuté son travail selon les règles de l’art. [ 4 ] En effet, il appert que la pose d’une conduite d’eau en « IPEX » aurait été installée alors que le Règlement de la Ville de Québec exigeait une conduite d’eau en cuivre (type K). [ 5 ] Roger Plinke et Martine Mine furent dans l’obligation de reprendre les travaux pour lesquels ils ont eu à débourser un montant de 5 528,58 $, ce à quoi, le Tribunal fait droit. [ 6 ] Par ailleurs, concernant la réclamation pour les honoraires d’avocat, le Tribunal ne saurait y faire droit parce qu’il s’agit ici de dommages indirects qui ne peuvent être accordés. [ 7 ] D’autre part, rien dans la preuve ne tend à démontrer que Martin Veilleux serait responsable autrement que par le fait qu’il soit président de la compagnie et dans les circonstances, le recours contre ce dernier sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
Accueille partiellement la demande; Condamne la
partie défenderesse, 9140-3014 Québec inc., f.a.s.n. Pomberie Chauffage Martin Veilleux, à payer à la
partie demanderesse, Martine Mine et Roger Plinke, la somme de 5 528,58 $, avec intérêts calculés au taux de 5% l’an à compter de la signification des procédures; et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec ; Condamne la
partie défenderesse, 9140-3014 Québec inc., f.a.s.n. Plomberie Chauffage Martin Veilleux, à payer les frais judiciaires de 169 $. REJETTE la demande à l'endroit de Martin Veilleux, sans frais. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 15 septembre 2014
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