2014 QCCQ 8155, 2014 QCCQ 8155
Opinion
Paré c. Morneau (Construc-toit) 2014 QCCQ 8155 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Division des petites créances » N° : 200-32-059424-134 DATE : 4 septembre 20143 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LINA BOND [JB2986], J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTINE PARÉ […] Québec (Québec) […] Demanderesse c.
ÉRIC MORNEAU, faisant affaires sous le nom de (Construc-Toit) De domicile inconnu Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 4 304,38 $ en dommages-intérêts à la suite de travaux effectués sur sa résidence par le défendeur. [ 2 ] Le défendeur a reçu la demande, mais ne l'a pas contestée. [ 3 ] La preuve révèle que le 5 juin 2013, le défendeur s'est engagé à réparer une fissure au solage de la résidence de la demanderesse, laquelle causait une infiltration d'eau au sous-sol. [ 4 ] Le défendeur exécute les travaux le 6 juin 2013 et la demanderesse paie 2 650,46 $. [ 5 ] Toutefois, l'infiltration d'eau persiste et la demanderesse défait les deux murs d'une pièce au sous-sol pour trouver la source du problème. [ 6 ] Le 12 juin 2013, la demanderesse met en demeure le défendeur d'exécuter les travaux correctifs dans les dix jours.
Elle ne reçoit aucune réponse ni visite du défendeur. [ 7 ] La demanderesse réclame 300 $ pour la déplacement de la terre excavée dont le défendeur s'engageait à disposer, 250 $ pour la réparation des marches de la galerie qu'aurait endommagé le défendeur, 450 $ pour la tourbe endommagée par le camion du défendeur et 2 874,38 $ pour des travaux correctifs effectués par Laboratoire de canalisation souterraine LCS inc. [ 8 ] Les faits mis en preuve ne justifient pas d'accueillir totalement la réclamation. [ 9 ] Le défendeur n'a pas disposé de la terre excavée, mais la preuve de paiement à un tiers pour ce travail n'est pas déposée.
Quant aux marches de la galerie et le terrain, ils étaient déjà affectés par l'usure et devaient être remplacés. Enfin, les travaux exécutés par LCS ne concernent pas la réparation de la fissure, mais le remplacement partiel du drain et l'installation d'un puisard. [ 10 ] Puisque les travaux du défendeur, bien qu'incomplets, n'ont pas été totalement inutiles et inefficaces, le Tribunal fixe les dommages-intérêts à 1 500 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1 500 $ avec intérêt au taux légal, sans indemnité additionnelle, le tout à compter de la mise en demeure du 12 juin 2013 et 105 $ de frais judiciaires. LINA BOND, J.C.Q.
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