2016 QCCA 801, 2016 QCCA 801
Opinion
Cliche c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2016 QCCA 801 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006136-160 (500-36-007693-156) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 mai 2016 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT DAVID CLICHE Me LOUIS DEMERS (Clément Davignon) INTIMÉ AVOCATE DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Me JULIE NADEAU (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit (
Article 291 du Code de procédure pénale et articles 21 et ss des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle ) Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 31 Ouverture de l’audience et identification des procureurs. La requête est contestée. Observation du Juge.9 h 31 Argumentation de Me Demers qui remet au Juge une copie de la
Loi sur latransparence et l’éthique en matière de lobbysme ainsi que les pièces P-3 et P-4 dudossier de première instance.9 h 57 Argumentation de Me Nadeau.10 h 11 Réplique de Me Demers.10 h 13 Échanges entre le Juge et les procureurs.10 h 14 Suspension de l’audience.10 h 35 Reprise de l’audience.10 h 35 Par le Juge : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. SHIRLEY THOMASGreffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [1] La requête pour permission d’appeler est présentée en vertu de l’article 291 C.p.p. Il s’agit d’un deuxième niveau d’appel.
Parconséquent, les moyens doivent mettre en jeu des questions de droit seulement, être sérieux ou être importants pour l’administration de lajustice : Amzallag c. Sainte-Agathe-des-Monts (Ville de), 2014 QCCA 1618 , 2014 QCCA 1618 (j. unique); Gariépy c. Autoritédes marchés financiers, 2015 QCCA 1305 , 2015 QCCA 1305 (j. unique). Considérant l’ensemble du dossier, j’estime que cescritères sont satisfaits. [2] Le jugement de première instance décide en fonction de l’interprétation de différents articles de
Loi sur la transparence etl’éthique en matière de lobbyisme, RLRQ, c. T-11.011, notamment en comparant les versions françaises et anglaises. Le juge du procèsdétermine également qu’il ne peut prendre connaissance d’office de certains avis et refuse donc d’en tenir compte. Il conclut égalementque la poursuivante ajoute au texte de la loi et bien qu’il reconnaisse que sa thèse puisse être raisonnable, devant l’ambiguïtéd’interprétation, il tranche en faveur de l’accusé.
Ainsi, il apparait que ce sont les embûches entourant l’interprétation de la loi quiamènent le juge d’instance à conclure à l’acquittement. [3] Que le jugement de la Cour supérieure s’attarde aux déterminations factuelles après avoir corrigé le juge sur les questions dedroit ne change pas, à mon avis, la nature de la question fondamentale, soit l’interprétation de la loi en cause.
Par ailleurs, et les parties leconfirment, la jurisprudence sur les questions est pratiquement inexistante. [4] Cela dit, je rappelle aux parties les règles concernant l’appel édictées par les articles 294 à 313 du Code de procédure pénale,RLRQ, c. C-25.1. [5] Je rappelle également aux parties l’avis du 30 juillet 2014 de la juge en chef qui les invite à produire avec leur documentationpapier une version technologique en format PDF sur un support matériel courant (tel qu'un DVD ou une clé USB) permettant larecherche par mots-clés.
POUR CES MOTIFS, le soussigné : [6] ACCORDE l’autorisation d’appel du jugement de la Cour supérieure.
[ 7 ] ORDONNE aux parties de se conformer aux articles 68 à 78 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle , TR/2006-142, (2006) 140 Gaz. Can.,
Partie II, 2113 pour la confection de leurs mémoires. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
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