2023 QCCQ 7304, 2023 QCCQ 7304
Opinion
Protection de la jeunesse — 231282 2023 QCCQ 7304 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003934-233 DATE : 22 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2008 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La présente ordonnance vise deux adolescents X, âgé de 15 ans et Y, âgé de 16 ans. Ils demeurent avec leur mère et ne voient plus leur père depuis plusieurs années. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue la sécurité et le développement des adolescents compromis au motif de troubles de comportement sérieux.
Comme mesures de protection, la Directrice recommande le maintien des adolescents dans leur milieu familial maternel, la scolarisation des adolescents en conformité avec la Loi, des contacts avec leur père selon entente et des mesures d’aide pour la prochaine année. [ 3 ] La mère reconnaît le motif et accepte les mesures proposées. [ 4 ] Le père est absent vu son état de santé, mais représenté par son avocate.
Il reconnaît le motif et les mesures et se montre ouvert à reprendre les contacts avec les adolescents. [ 5 ] Les adolescents sont représentés par leur avocat et se déclarent en accord avec le motif invoqué de même que les mesures proposées. [ 6 ] Les adolescents présentent des troubles de comportements qui augmentent en intensité depuis deux années. Ils consistent en vandalisme, bagarres, menaces, conflits répétés avec les pairs et violence verbale et physique. Ils font l’objet d’accusations criminelles et doivent respecter des conditions en vertu de la LSJPA.
Ils présentent de l’impulsivité et une difficulté à se réguler. Leurs comportements entrainent des impacts sur leur cheminement scolaire car ils font l’objet de suspensions. Chacun bénéficie d’adaptations de la part de l’école pour permettre de poursuivre leurs apprentissages. Les adolescents ont participé à un suivi par le CLSC, et un séjour [à l’organisme A] pour Y. Ces services ont été positifs et ont amélioré la situation familiale. Celle-ci demeure toutefois fragile, ce que tous reconnaissent. La mère travaille activement à mettre un cadre adapté et sécurisant à la maison.
Tous collaborent positivement et sont en accord avec les mesures proposées. Les mesures répondent aux besoins des adolescents et sont de nature à mettre un terme aux difficultés des adolescents.
[ 7 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de chaque adolescent, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 8 ] ACCUEILLE la demande; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour le motif suivant : • 38f) : troubles de comportement sérieux; [ 10 ] ORDONNE que l’adolescent soit maintenu dans son milieu familial maternel; [ 11 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et son père s’effectuent selon entente entre les parties et suivant le désir de l’adolescent; [ 12 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 13 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 14 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement en s’impliquant au plan d’intervention; [ 15 ] ORDONNE que l’adolescent fréquente un milieu scolaire assidument; [ 16 ] RECOMMANDE que l’adolescent s’implique et maintienne un suivi personnel en lien avec la gestion de ses émotions; [ 17 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 18 ] LE TOUT , pour une durée d’une année. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Karell Michaud Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'adolescent Madame A Mère M e Maryse Beauregard Avocate du père Date d’audience : 22 mars 2023
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