2022 QCCQ 8898, 2022 QCCQ 8898
Opinion
Protection de la jeunesse — 225270 2022 QCCQ 8898 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-020005-229 DATE : 14 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2005 Adolescent – Mis en cause, -et- A (décédé
e) B Parents –
Partie défenderesse -et- C , Tutrice. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La situation de X est connue du directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) depuis de nombreuses années et a fait l’objet de plusieurs décisions de cette Cour en raison des difficultés personnelles de ses parents. [ 2 ] Le 15 mai 2009, madame la juge Lucie Rondeau confiait l’adolescent à sa grand-mère paternelle, madame C, jusqu’à sa majorité.
Puis, le 26 août 2014, monsieur le juge Gabriel De Pokomandy nommait madame C tutrice de telle sorte que le DPJ mettait fin à son intervention auprès de la famille. [ 3 ] Madame C demeure dans la région A et X vit avec elle depuis janvier 2008. Même s’il est peu impliqué dans sa vie, le père voit
occasionnellement son fils. Soulignons que la mère de l’adolescent est décédée par suicide en 2013. [ 4 ] Les 14 et 20 juillet 2022, la situation de X est signalée au DPJ notamment en raison des troubles de comportement qu’il manifeste. Puis, le 8 août 2022, le soussigné confie provisoirement l’adolescent en centre de réadaptation. [ 5 ] Ce jour, le DPJ allègue que la sécurité ou le développement de l’adolescent est compromis en raison des troubles de comportement sérieux qu’il manifeste, d’abus physiques par le père et de négligence sur le plan éducatif dans le milieu paternel.
Il recommande que X soit maintenu en centre de réadaptation pour les six prochains mois. [ 6 ] Les motifs de compromission ne sont pas remis en question par l’adolescent et sa tutrice. Au sujet des mesures applicables, X s’objecte à son placement en centre de réadaptation et souhaite être confié à sa grand-mère paternelle afin que celle-ci lui permette de résider à l’organisme A. Madame C soutient cette demande. Même s’il a reçu signification de la procédure, notons que le père est absent lors de l’instruction.
QUESTION EN LITIGE [ 7 ] X doit-il être hébergé en centre de réadaptation pour les six prochains mois ou être confié à sa tutrice comme il le propose? ANALYSE [ 8 ] X est un adolescent qui souffre d’un TDAH de type mixte avec des éléments anxieux. Depuis la dernière année, il manifeste des troubles de comportement sérieux. Effectivement, la preuve révèle qu’il est impulsif et qu’il adopte des comportements violents, notamment à l’égard des biens et de sa grand-mère. Madame C explique d’ailleurs avoir craint pour sa sécurité à certaines occasions.
X manque également régulièrement de respect envers elle. [ 9 ] Au cours de la dernière année, madame C s’est inquiétée pour la santé de son petit-fils. Elle explique qu’il a perdu beaucoup de poids et semblait dépressif. Il a d’ailleurs été hospitalisé en février dernier. Lors de cette hospitalisation, il fut rencontré par la Dre Stéphanie Binet, pédopsychiatre. Relativement à la situation de l’adolescent à cette époque, elle écrit ceci [1] : Lors de l’évaluation initiale, il était constaté que X présentait des symptômes d’anxiété non spécifiés avec des attaques de panique isolées.
Il semblait aussi en difficulté d’adaptation en raison d’un départ prochain pour le cégep et d’une rupture amoureuse. La grand- mère rapportait énormément de dysrégulation émotionnelle avec la présence de crises de colère. X avait présenté des idéations suicidaires dans les mois précédents, mais il niait en avoir au moment de l’évaluation.
Étant donné la situation explosive dans le milieu familial de la grand-mère et d’un risque d’abandon de la part de celle-ci, nous avions prescrit du Seroquel XR 50 mg pour l’aider à réguler son humeur. [ 10 ] La preuve révèle également que l’adolescent a fait l’expérimentation de différentes drogues, ce qui a eu des conséquences évidentes sur son anxiété et son impulsivité. À ce sujet, l’intervenante sociale rapporte ceci [2] : Concernant la consommation, X nomme qu’il veut « tout essayer » en lien avec les substances. Il aimerait « avoir un bad trip » et recherche « un trip hallucinogène » .
Il affirme avoir déjà essayé beaucoup de substance, soit du Lean, du cannabis, LSDC, MDMA, le speed, le crack et la cocaïne. X ne considère pas avoir de problème de consommation. Il dit toutefois qu’il a été en état de consommation sous l’effet du cannabis, et ce, une bonne
partie de l’année scolaire (2021-2022). [ 11 ] Au fil des mois, la situation de l’adolescent se détériore. Au début de la période estivale, la pédopsychiatre se montre d’ailleurs très inquiète de son état mental. X lui fait part d’épuisement, de périodes de down , de tristesse, d’idées suicidaires et mentionne qu’il ne voit pas positivement sa venue à Ville A pour débuter son Cégep. La pédopsychiatre est également informée de sa consommation de drogues.
À sa lettre du 6 septembre 2022, elle mentionne ce qui suit [3] : Nous avions donc reconduit le diagnostic de trouble d’adaptation, mais craignions l’installation d’un épisode dépressif s’inscrivant dans un contexte de traits limites et d’enjeux d’attachement. Par ailleurs, la présence d’antécédents familiaux de psychose post-partum pouvait nous faire craindre une évolution vers la bipolarité chez le jeune, surtout si la consommation se maintenait.
Nous devions le revoir en août, mais X a quitté abruptement la région suite à une crise dans le milieu familial de la grand-mère. [ 12 ] De fait, le 9 juillet 2022, X « séquestre » durant un moment sa grand-mère après qu’elle ait refusé qu’il assiste à une fête avec des amis. Cet événement précipite le départ de l’adolescent pour la région de Ville A. [ 13 ] X prévoit séjourner durant quelques semaines chez son père avant de prendre possession de son appartement. Sauf que le 19 juillet, un conflit éclate alors qu’ils ont consommé.
Les policiers doivent intervenir suite à une bagarre entre le père et son fils. [ 14 ] X se réfugie chez ses grands-parents maternels, jusqu’à ce qu’il emménage en appartement le 1 er août. Quelques jours plus tard, un autre conflit survient avec son père, après qu’ils aient à nouveau tous deux consommé. Le père l’a alors frappé à quelques reprises au visage. Les policiers doivent à nouveau intervenir. Puis, plus tard durant la même journée, l’adolescent retourne chez son père en grimpant les étages de son logement par l’extérieur. C’est alors qu’il fait une chute lui causant un traumatisme crânien.
X est hospitalisé jusqu’au lendemain, puis intègre le centre de réadaptation. [ 15 ] Notons que monsieur B n’a offert aucune collaboration dans le cadre de l’évaluation du signalement concernant son fils. Selon les informations disponibles, son mode de vie demeure tout aussi problématique que par le passé, notamment sur le plan de la consommation. On rapporte aussi plusieurs interventions policières à son domicile depuis les deux dernières années ainsi que de nombreux antécédents judiciaires.
Dans ce contexte, l’intérêt de X commande que les contacts avec son père, si jamais il en manifeste le désir, soient soumis à de fortes restrictions, comme le propose le DPJ. [ 16 ] Ceci dit, qu’en est-il à propos de son milieu de vie?
[ 17 ] Le DPJ propose que X soit hébergé en centre de réadaptation pour les six prochains mois. Au soutien de cette position, l’intervenante sociale explique que depuis son arrivée dans ce milieu, X s’oppose aux consignes et à l’encadrement, fait preuve de violence verbale, manque de respect, et ce, plusieurs fois par semaine. De plus, il reconnaît peu ses propres difficultés, notamment sa consommation et son impulsivité.
Selon l’intervenante, l’adolescent a besoin d’accompagnement et elle souhaite qu’il puisse développer son autonomie avec le support du Programme qualification jeunesse (PQJ), d’ici l’atteinte de sa majorité. [ 18 ] X s’oppose à demeurer au centre de réadaptation et projette plutôt d’intégrer un appartement supervisé par [l'organisme A]. Cet organisme possède effectivement des logements transitoires dédiés à une clientèle vulnérable et marginalisée et offre différents services d’accompagnement et de soutien. L’adolescent indique avoir contacté l’organisme et a bon espoir d’y obtenir un logement très bientôt.
Bien sûr, il s’agit d’une démarche volontaire. X doit s’engager à respecter différentes règles s’il souhaite y demeurer. [ 19 ] L’intervenante sociale juge ce projet peu réaliste. Elle craint que X se mette en danger et qu’il consomme dans un milieu qui n’exerce pas le même contrôle et le même type d’encadrement que celui offert au centre de réadaptation. [ 20 ] Le Tribunal est d’avis que le projet que l’adolescent offre suffisamment de garanties pour y donner suite. Voici pourquoi. [ 21 ] Il est vrai que X a nié ses difficultés durant un bon moment.
Depuis les dernières semaines, il a cependant reconnu la nécessité d’obtenir du soutien. Lors de son témoignage, l’adolescent souhaite effectivement s’impliquer dans une démarche d’aide relativement à son impulsivité et à sa consommation de drogues. À ce sujet, il faut mentionner que X a cessé toute consommation depuis son placement le 5 août dernier.
Aussi, malgré les comportements qu’il adopte au centre de réadaptation, on rapporte qu’il est plus calme depuis les deux dernières semaines et qu’il est moins en réaction. [ 22 ] À propos de son besoin d’accompagnement, l’adolescent reconnaît avoir reçu l’aide des éducateurs à différents niveaux, notamment pour ses déplacements dans la ville ainsi que pour lui permettre de préparer le début de son année scolaire. X rappelle qu’il a vécu son enfance à Ville B et qu’il vient à peine de s’installer dans la région de Ville A. Dans ce contexte, il est normal qu’il ait eu besoin de soutien à cet égard.
Cela dit, n’oublions pas que l’adolescent pourra bénéficier de l’accompagnement des intervenants [de l'organisme A], au besoin. [ 23 ] Comme autre facteur militant en faveur du projet présenté par l’adolescent, le Tribunal retient également que celui-ci est motivé à poursuivre le suivi psychologique qu’il a débuté récemment avec madame Sarah Deschênes.
Il s’agit d’une thérapeute qui a déjà rencontré le jeune suite au décès de sa mère et avec qui il a développé un bon lien de confiance. [ 24 ] X bénéficie aussi d’un suivi avec la Dre Binet, jusqu’à ce que son dossier soit pris en charge par un pédopsychiatre de la région de Ville A. Soulignons qu’à son arrivée au centre, sa médication d’antidépresseurs fut cessée afin de mieux documenter son état. On mentionne que cela a eu des répercussions sur son moral.
Au cours des derniers jours, la Dre Binet a procédé à des ajustements de la médication et l’adolescent s’engage à la prendre assidûment. [ 25 ] Ce projet reçoit également l’assentiment de celle qui l’élève depuis son tout jeune âge, madame C. Celle-ci a mûrement réfléchi à la situation et elle craint qu’il ne « baisse les bras » s’il demeure placé en centre de réadaptation. Selon elle, X est un adolescent qui possède une grande détermination et elle croit qu’il a toutes les capacités requises pour réussir.
Bien entendu, elle accepte de lui permettre de résider [à l'organisme A], mais dans la seule mesure où il respecte ses engagements. [ 26 ]
Malgré la distance, madame C veut demeurer en lien avec son petit-fils très régulièrement. Il est vrai que X a coupé les ponts avec elle durant les premières semaines de son placement, mais il s’engage à contacter sa grand-mère quotidiennement pour lui faire part de son évolution. Notons que l’adolescent reçoit également le support de son oncle D ainsi que de ses grands-parents maternels. [ 27 ] X est un adolescent qui possède un grand potentiel. Depuis la fin de l’été, il fréquente le Cégep A en technique informatique et il démontre beaucoup de motivation à réussir.
Il se présente assidûment à l’école et fait preuve, jusqu’à présent, d’un bon sens des responsabilités dans ses études. [ 28 ] Lors de son témoignage, l’adolescent a pris plusieurs engagements afin de pouvoir intégrer le milieu de vie qu’il a choisi.
Malgré les risques que cette avenue comporte, le Tribunal entend lui donner l’occasion de démontrer qu’il est capable de réussir et de faire les bons choix. Avec toute l’aide en place, les conditions pour y parvenir semblent réunies. Cependant, et tel qu’indiqué lors de l’instruction, il apparaît souhaitable que la présente décision soit prononcée à
titre intérimaire. [ 29 ] Ainsi, jusqu’au 13 décembre 2022, X sera maintenu en centre de réadaptation jusqu’à ce qu’il ait une place pour hébergement à l’organisme A . Dès lors, il sera confié à madame C, laquelle pourra l’autoriser à y être hébergé. Il est entendu que s’il ne pouvait y demeurer pour quelques raisons, l’adolescent devra retourner au centre de réadaptation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis, suivant les articles 38b)1°iii, 38e)1° et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 31 ] FIXE l’instruction sur les mesures finales au 13 décembre 2022, salle 2.48 à 9h30; [ 32 ] ORDONNE l’exécution de mesures intérimaires jusqu’au 13 décembre 2022; [ 33 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
[ 34 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à sa tutrice, madame C, si une place pour hébergement est disponible à l’organisme A ; [ 35 ] PREND ACTE du consentement de la tutrice, madame C, à ce que l’adolescent soit hébergé [à l'organisme A]; [ 36 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 37 ] ORDONNE que le père, la tutrice et l’adolescent fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 38 ] ORDONNE que le père, la tutrice et l’adolescent participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 39 ] ORDONNE que le père se soumette à deux (2) rencontres psychosociales avec la personne chargée du suivi social avant la reprise des contacts avec l’adolescent; [ 40 ] Par la suite, ORDONNE que les contacts père-adolescent s’effectuent selon entente entre les parties, en tenant compte du désir de l’adolescent.
À défaut d’une telle entente, qu’ils soient suspendus pour le temps jugé nécessaire par la personne chargée du suivi social; [ 41 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et madame C s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en tenant compte du désir de l’adolescent; [ 42 ] PREND ACTE des engagements suivants de l’adolescent : • bénéficier d’une aide concernant son impulsivité ([organisme B]), • bénéficier d’un suivi concernant sa consommation de drogues (CRD[A]), • poursuivre ses rencontres avec sa psychologue, madame Sarah Deschênes, • collaborer avec les intervenants du DPJ, • recevoir le soutien offert dans le cadre du programme PQJ, • se soumettre à des tests de dépistage sur demande de la personne chargée du suivi social, • poursuivre les rencontres avec sa pédopsychiatre et prendre sa médication de manière assidue, • fréquenter ses cours au Cégep de manière assidue, • se rapporter à sa tutrice régulièrement; [ 43 ] RECOMMANDE que le père entreprenne des démarches concernant ses difficultés personnelles (criminalité, violence, toxicomanie); [ 44 ] CONFIE la situation de l'adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 45 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q. Me Valérie Daigle (Me Jean Poulin) pour le directeur de la protection de la jeunesse Mme Vicky Houle, stagiaire (Me Alexane Larose) pour l’adolescent M. B, père (absent) Mme C, tutrice (présente) Date d’audience : 14 septembre 2022 /chb
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