2023 QCCA 483, 2023 QCCA 483
Opinion
Abbad c. R. 2023 QCCA 483 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-700033-223 (200-01-177357-138) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication en vertu de l’
article 486.4
(2.1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime âgée de moins de dix-huit ans. MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication en vertu de l’
article 486.5
(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin. DATE : 6 avril 2023 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT MOHAMED ABBAD Me FÉLIX-ANTOINE T. DOYON (ABSENT) (Labrecque Doyon Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me RÉGIS BOISVERT (ABSENT) (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATES PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me VÉRONIQUE MASSÉ (ABSENTE) (Lavoie, Rousseau) COMMISSION DES SERVICES JURIDIQUES Me MARIA CHOQUETTE STUART (ABSENTE) (Commission des services juridiques) En appel d'un jugement rendu le 25 novembre 2022 par l'honorable Sarah-Julie Chicoine de la Cour du Québec, district de Québec. DESCRIPTION : Requête de la
partie mise en cause Procureur général du Québec en rejet d’appel (365 C.p.c. Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 3 avril 2023, les parties sont dispensées de se présenter; Arrêt; Fin de l’audience. Lauriane Lavoie, greffière-audiencière ARRÊT
MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication en vertu de l’
article 486.4
(2.1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime âgée de moins de dix-huit ans. MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication en vertu de l’
article 486.5
(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin. [ 1 ] Invoquant le paragraphe 685 (1) du Code criminel (« C.cr . »), le procureur général du Québec mis en cause (le « PGQ ») demande le rejet
sommaire d’un appel d’un verdict de culpabilité . Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (le « ministère public ») ne prend pas position à l’égard de cette requête, tandis que l’appelant s’y oppose. [ 2 ] Il y a lieu de rejeter cette requête. Voici pourquoi. [ 3 ] L’appelant fut accusé d’infractions à caractère sexuel à l’égard de deux enfants. Le 20 octobre 2017, il est acquitté à l’égard de l’un des enfants, mais déclaré coupable à l’égard de l’autre. Il porte le verdict de culpabilité en appel. Le 9 août 2019, la Cour ordonne un nouveau procès : Abbad c.
R. , 2019 QCCA 1371 . [ 4 ] L’avocat de l’appelant ne peut obtenir le paiement de ses honoraires par l’aide juridique pour le temps de préparation du nouveau procès vu l’article 23 du tarif de l’aide juridique (le « Tarif ») alors applicable, qui ne le permet pas dans le cas d’un nouveau procès. L’appelant présente alors une requête dans le cadre du nouveau procès, laquelle comporte une demande de type Rowbotham et une demande afin de déclarer constitutionnellement inopérant à son égard l’article 23 du Tarif.
C’est dans ce contexte que le PGQ est mis en cause dans cette affaire. [ 5 ] Saisi de cette requête, le juge Mario Temblay la rejette : R. c. Abbad , 2021 QCCQ 4191 . Par la suite, l’aide juridique affecte ses propres procureurs à la défense de l’appelant et le nouveau procès est mené à terme. À la conclusion de celui-ci, le 25 novembre 2022, la juge Sarah-Julie Chicoine déclare l’appelant coupable : R. c.
Abbad , 2022 QCCQ 10030 . [ 6 ] L’appelant porte le verdict de culpabilité en appel, invoquant trois moyens dans son avis d’appel : 1) La juge de première instance a erré en droit en adoptant un raisonnement conjectural et non fondé sur la preuve lorsqu’elle a déterminé la crédibilité de l’appelant, ce qui a eu une incidence significative sur l’analyse de sa crédibilité et sur le verdict de culpabilité; 2) La juge a aussi erré en droit en rejetant sa requête amendée du 29 mars 2020 visant à faire déclarer constitutionnellement inopérant l’article 23 du Tarif d’aide juridique; 3) La juge a aussi erré en droit en rejetant sa requête de type Rowbotham . [ 7 ] Le PGQ nous demande de rejeter
sommairement cet appel en vertu du paragraphe 685(1) C.cr . Selon le PGQ, l’appel serait devenu théorique vu que la disposition contestée du Tarif a été modifiée depuis et que la Cour a rejeté un appel sur un point de droit similaire étant donné son caractère théorique dans Roy c. Procureur général du Québec , 2022 QCCA 1435 . [ 8 ] Le paragraphe 685(1) C.cr . sur lequel s’appuie le PGQ prévoit ce qui suit : 685
(1) Lorsqu’il apparaît au registraire qu’un avis d’appel d’une condamnation, donné comme reposant sur un motif d’appel qui comporte une simple question de droit, n’énonce pas un motif d’appel sérieux , le registraire peut renvoyer l’appel devant la cour d’appel en vue d’une décision
sommaire, et, lorsqu’un appel est renvoyé devant la cour d’appel en vertu du présent
article , celle-ci peut, si elle considère l’appel comme futile ou vexatoire et susceptible d’être jugé sans qu’il soit nécessaire de l’ajourner pour une audition complète , rejeter
sommairement l’appel sans assigner de personnes à l’audition ou sans les y faire comparaître pour l’intimé. [Caractères gras ajoutés] 685
(1) Where it appears to the registrar that a notice of appeal, which purports to be on a ground of appeal that involves a question of law alone, does not show a substantial ground of appeal , the registrar may refer the appeal to the court of appeal for
summary determination, and, where an appeal is referred under this
section , the court of appeal may, if it considers that the appeal is frivolous or vexatious and can be determined without being adjourned for a full hearing , dismiss the appeal summarily, without calling on any person to attend the hearing or to appear for the respondent on the hearing. [Emphasis added]
[ 9 ] On peut certes se questionner à savoir si le PGQ, par opposition au ministère public, détient un intérêt juridique suffisant pour invoquer l’
article 685 C.cr . Cela étant, il ne sera pas nécessaire de répondre à cette question, vu qu’il y a lieu de rejeter la requête pour un autre motif. [ 10 ] Sur le plan procédural, une demande formulée conformément à l’
article 685 C.cr . doit être présentée en premier lieu au « registraire », défini à l’
article 673 C.cr . comme le greffier de la Cour, et non directement à une formation de la Cour, comme c’est le cas en l’espèce. C’est au greffier de décider s’il y a lieu ou non de renvoyer l’affaire à une formation de la Cour. Il s’agit d’un filtrage préliminaire requis par la loi : Duhamel c. R. , 2006 QCCA 1081 , par. 11 ; voir comme exemples de telles requêtes au greffier de la Cour : Amato c. R ., 2014 QCCA 1617 ; R. c. Gaulin , 2015 QCCA 1050 ; Olumide c. Attorney General of Quebec , 2017 QCCA 1267 ; Andraos c. Benoit , 2019 QCCA 463 ; Doutre c. R. , 2018 QCCA 442 ; Tavares c.
R. , 2018 QCCA 354 ; Letarte c. R. , 2016 QCCA 763 ; Roberge c. R. , 2023 QCCA 162 . [ 11 ] Ce constat suffit à lui seul pour rejeter la requête vu que la Cour peut soulever d’office sa compétence d’agir en vertu de l’
article 685 C.cr . : Duhamel c. R. , précité, par. 5 . [ 12 ] Par ailleurs, la Cour souligne que le paragraphe 685(1) C.cr . s’applique rarement et ne peut viser qu’un appel qui, à la face même du seul avis d’appel, est si incontestablement mal fondé qu’on peut le rejeter sans examiner le dossier d’appel. La Cour s’est exprimée comme suit à cet égard dans R. c. Duhamel , précité, par. 25-26 : [25] D'autre part, le texte de l'
article 685 C.cr . commande que seul soit soumis au processus de rejet
sommaire l'appel fondé sur un moyen de droit dont le manque de sérieux est si flagrant qu'il ressort d'une simple lecture de l'avis d'appel et justifie par conséquent la Cour de juger « sans qu'il soit nécessaire de l'ajourner pour une audition complète » et « sans assigner de personnes à l'audition ou sans les y faire comparaître pour l'intimé ». Cette façon de faire est exorbitante du droit ordinaire et, de toute évidence, une application prudente et réservée de la disposition s'impose. Cependant, rien n'empêche la Cour de convoquer les parties avant de rejeter l'appel. [26] L'
article 685 C.cr . ne peut donc viser qu'un appel qui, à la face même du seul avis d'appel , est si incontestablement mal fondé qu'on peut le rejeter sans examiner le dossier d'appel. Les appels de ce genre seront rares et le présent pourvoi ne tombe pas dans cette catégorie, même si l'on pouvait, par hypothèse, estimer que ses chances de succès ne sont pas très élevées. Vu la nature des moyens d'appel et celle des moyens de rejet, il est clair qu'on ne peut décider en l'espèce du pourvoi sans une revue du dossier et une analyse du jugement et du droit applicable, ce qui dépasse nettement le cadre restreint du mécanisme mis en place par l'
article 685 C.cr . [ 13 ] Plusieurs arrêts de la Cour réitèrent les termes mêmes du paragraphe 685(1) C.cr . , qui prévoient que pour rejeter un appel en vertu de cette disposition, celui-ci doit être futile ou vexatoire et susceptible d’être jugé sans qu’il soit nécessaire de l’ajourner pour une audition : Directrice des poursuites criminelles et pénales c. Tremblay , 2020 QCCA 1622 , par. 2 ; Olumide c. Director of Criminal and Penal Prosecutions , 2017 QCCA 1561 , par. 6 . Il s’agit donc d’un processus de rejet d’appel exceptionnel et fort restreint qui commande une application prudente et réservée : R. c.
Diabo , 2018 QCCA 1180 , par. 7-9 , Landry c. R ., 2022 NBCA 37 , par. 1 ; R. c. Blanchard , 2011 ABCA 89 , par. 1 , et R. c. Haug , 2011 ABCA 153 , par. 1 ; R. c. John , 2022 ONSC 4385 , par. 24 . [ 14 ] Or, en l’occurrence, la requête en rejet
sommaire du PGQ ne concerne que les deux derniers moyens d’appel soulevés par l’appelant. Le premier moyen, qui peut être assimilé au verdict déraisonnable, n’est donc pas visé. Il est douteux que le paragraphe 685(1) C.cr . , permette un rejet partiel des moyens d’appel. [ 15 ] Par ailleurs, l’appelant soutient que les deux derniers moyens d’appel s’attaquent aussi à l’équité du procès en ce qu’il n’aurait pas obtenu les services de l’avocat de son choix en violation de ses droits constitutionnels, ce qui distinguerait sa situation de l’arrêt Roy c. Procureur général du Québec , précité, sur lequel s’appuie le PGQ.
[ 16 ] Dans ce contexte, il appartiendra aux parties concernées de décider si elles souhaitent néanmoins présenter dans le cadre du présent appel une demande au greffier en vertu du paragraphe 685(1) C.cr . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] REJETTE la requête en rejet d’appel du procureur général du Québec. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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