2016 QCCQ 8568, 2016 QCCQ 8568
Opinion
Lapointe c. Gingras 2016 QCCQ 8568 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-071956-148 DATE : 24 août 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) JACQUES LAPOINTE Demandeur c. SERGE GINGRAS Défendeur JUGEMENT [ 1 ] Jacques Lapointe est avocat et a rendu des services professionnels à Érablière Côte-du-Lac inc. (ECL inc.), du 13 septembre 2007 jusqu’au 28 mai 2011. Il lui a transmis un compte détaillé totalisant 13 879,80 $. [ 2 ] ECL inc. exploite une érablière, qui constitue son seul actif.
Serge Gingras et Serge Bolduc sont ses deux seuls actionnaires et administrateurs. [ 3 ] Me Lapointe convient avec M.
Bolduc que le compte d’honoraires et déboursés serait payé lorsque l’érablière allait être vendue. [ 4 ] Le 31 août 2013, elle est vendue pour le prix de 110 000 $ payé comptant . [ 5 ] Le 9 octobre 2013, Me Lapointe, ayant appris la vente, réclame son dû par lettre adressée à ECL inc. [ 6 ] Le 10 octobre 2013, Me Lapointe reçoit un chèque de 6 000 $ de ECL inc. comportant la mention « paiement final ». [ 7 ] Me Lapointe exprime alors, par écrit, son désaccord quant au caractère final du paiement, en informant ECL inc. de son intention d’encaisser le chèque à
titre de paiement partiel de la dette de ECL inc., à moins de recevoir un avis contraire de sa part. [ 8 ] Comme il y a absence d’avis, le chèque est encaissé, laissant un solde impayé de 7 879,80 $, pour lequel Me Lapointe entreprend un recours judiciaire contre ECL inc. à la fin de l’année 2013. [ 9 ] Le 12 mars 2014, notre collègue, le juge Charles G. Grenier, rend jugement et condamne ECL inc. à payer à Me Lapointe le solde dû de 7 879,80 $, avec intérêt calculé au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.) à compter du 11 octobre 2013. [ 10 ] Le 17 mars 2014, Me Lapointe transmet une demande de paiement en capital, intérêt et frais, mais sans succès. [ 11 ] Le 13 mai 2014, M. Gingras est interrogé après jugement et il fournit des documents (pièce P-3) qui permettent à Me Lapointe de constater qu’en octobre 2013, ECL inc. a remboursé des dettes totalisant la somme de 109 647,34 $ , ainsi répartie : - en deux versements, les 9 et 10 octobre 2013, à M. Gingras, une somme de 52 200 $ pour des avances qu’il lui a consenties;
- le 8 octobre 2013, à Autobus Outaouais, société dont M. Gingras est actionnaire, une somme de 2 000 $ pour des avances qu’elle lui a consenties; - le 8 octobre 2013, à Autocar La Québécoise, autre société dont M. Gingras est actionnaire, une somme de 1 500 $ pour des avances qu’elle lui a consenties; - le 10 octobre 2013, à M.
Bolduc, une somme de 46 000 $ pour des avances qu’il lui a consenties; - le 10 octobre 2013, à Me Lapointe, une somme de 6 000 $ pour sa facture du 28 mai 2011; - le 8 octobre 2013 et le 10 novembre 2013, à d’autres créanciers, une somme de 1 947,34 $ pour factures impayées. [ 12 ] Ces documents permettent aussi de constater que ECL inc. a versé 2 304,96 $ à d’autres fournisseurs et créanciers, en janvier et février 2014, à l’aide de montants d’argent avancés à ECL inc. par M.
Gingras, tel qu’il en témoigne, et qu’il ne reste plus en banque, au 30 avril 2014, qu’une somme de 125,97 $. [ 13 ] Le rapport financier D-4, du 30 juin 2013, précise que les sommes à payer aux administrateurs, qui totalisent 186 643 $ à cette date, le sont sans intérêt ni modalités de remboursement. [ 14 ] M. Gingras reconnaît que tous les fournisseurs et les créanciers de ECL inc. ont été payés entièrement, sauf lui, M. Bolduc et Me Lapointe. [ 15 ] M. Gingras et M. Bolduc ont été remboursés en
partie des avances qu’ils ont consenties à ECL inc., celle-ci devant toujours, en date du 30 avril 2014, 63 053,53 $ à M. Gingras et 25 389,02 $ à M. Bolduc, selon le rapport financier P-3. Me Lapointe n’a reçu que 6 000 $ des 13 879,80 $ qu’il a facturés. [ 16 ] Eu égard aux agissements de M. Gingras, en tant qu’administrateur et président de ECL inc., Me Lapointe lui réclame la totalité des sommes dues en capital, intérêt et frais, en exécution du jugement de notre cour rendu le 12 mars 2014 contre ECL inc. et que celle- ci n’a pas acquittée. [ 17 ] Il lui réclame également une somme de 10 000 $ pour troubles et inconvénients, reconnaissant que ce montant représente en
partie les honoraires et déboursés d’avocat qu’il a dû supporter pour le présent dossier. Les prétentions de Me Lapointe [ 18 ] Selon Me Lapointe, les administrateurs ont « vidé » l’entreprise de tous ses avoirs et M. Gingras l’a ainsi sciemment frustré de sa créance initiale de 7 879,80 $ et de toute possibilité de la recouvrer, en exécution du jugement du juge Grenier rendu en mars 2014. [ 19 ] Il s’agit ici d’une « fraude paulienne ». M. Gingras et M. Bolduc ont soustrait des biens de ECL inc. à leur bénéfice direct en tant qu’administrateurs et actionnaires et, en ce qui concerne M.
Gingras, en sa qualité d’actionnaire de sociétés qu’il contrôle. Les prétentions de M. Gingras [ 20 ] M. Gingras n’a jamais traité personnellement avec Me Lapointe. Il n’est pas caution. Il ne lui a jamais garanti personnellement les obligations de ECL inc. Il invoque la personnalité juridique distincte de ECL inc. [ 21 ] Les sommes remboursées par ECL inc. à M. Gingras et M. Bolduc leur étaient dues. Au 30 juin 2013, elle doit au total 208 475,30 $, dont 186 643 $ à M. Gingras et M.
Bolduc. [ 22 ] Les actifs de ECL inc. sont insuffisants pour payer tous les créanciers et ceux-ci ont droit d’être payés en proportion de leur créance respective. Me Lapointe a pu récupérer ainsi 43% de sa créance. [ 23 ] Les sommes versées à M. Gingras et M. Bolduc ne constituent pas des paiements préférentiels, ECL inc. ayant réparti son actif entre ses créanciers. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 24 ] Par ses agissements, M. Gingras a-t-il commis une faute envers Me Lapointe ? [ 25 ] S’agit-il d’un cas d’inopposabilité ? [ 26 ] Me Lapointe a-t-il droit aux dommages pour troubles et inconvénients réclamés ?
L'ANALYSE ET LA DÉCISION [ 27 ] L’administrateur d’une société qui a une personnalité juridique distincte est considéré comme son mandataire [1] . [ 28 ] En tant que mandataire, il n’est pas responsable envers les tiers avec lesquels la société contracte. Ainsi, les tiers ne peuvent exercer leurs recours qu’à l’encontre de la société si celle-ci n’exécute pas ses obligations. [ 29 ] Il y a toutefois des exceptions.
Tant la doctrine que la jurisprudence [2] reconnaissent depuis longtemps que l’administrateur, de surcroît actionnaire, peut engager sa responsabilité personnelle lorsqu’il commet lui-même une faute extracontractuelle qui cause un préjudice dans le cadre ou à l’occasion d’une relation contractuelle à laquelle la société est partie.
[ 30 ] Cette responsabilité se fonde sur l’
article 1457 C.c.Q. qui énonce : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 31 ] Comme la Cour suprême le souligne dans l’arrêt Peoples , l’
article 1457 C.c.Q. a une portée étendue. Ainsi, l’expression « toute personne » englobe manifestement les administrateurs et les dirigeants. De même, le mot « autrui » peut comprendre les créanciers [3] . [ 32 ] Il faut ajouter que des manquements à leurs devoirs de prudence et de diligence, tels qu’énoncés à l’
article 322 C.c.Q. , sont aussi source de responsabilité extracontractuelle pour les administrateurs [4] : 322. L'administrateur doit agir avec prudence et diligence. Il doit aussi agir avec honnêteté et loyauté dans l'intérêt de la personne morale. tout comme l’obligation formulée au premier alinéa de l’
article 324 C.c.Q. : 324. L'administrateur doit éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et ses obligations d'administrateur. (…). [ 33 ] En pareilles situations, les questions touchant la levée du voile corporatif sont sans pertinence [5] . [ 34 ] La preuve démontre que ECL inc. a versé à M. Gingras une
partie des avances que celui-ci lui a consenties, plus particulièrement 6 200 $ le 9 octobre 2013 et 46 000 $ le 10 octobre 2013. [ 35 ] À cette dernière date, ECL inc. a versé 6 000 $ à Me Lapointe sur un compte de 13 879,80 $, avec la mention « paiement final » sur le chèque, laissant un solde impayé de 7 879,80 $. Me Lapointe a notifié son refus qu’il s’agisse d’un paiement final et a encaissé le chèque. [ 36 ] M.
Gingras allègue dans sa défense que l’ensemble des créanciers de ECL inc. avait droit d’être payé en proportion de leur créance respective puisque les actifs de ECL inc. sont insuffisants. [ 37 ] La preuve démontre le contraire. Tous les créanciers et fournisseurs de ECL inc. ont été entièrement payés de leur créance et non pas en proportion de celle-ci. Seul M. Gingras, M. Bolduc et Me Lapointe n’ont pas reçu la totalité de leur créance. [ 38 ] Pourtant, Me Lapointe, contrairement à M. Gingras et M.
Bolduc, n’a pas investi dans ECL inc. et il n’assume aucune fonction au sein de cette entreprise. [ 39 ] Il apparaît évident pour le Tribunal que M. Gingras, en tant qu’administrateur et président de ECL inc., doit être tenu responsable du préjudice que sa conduite cause à Me Lapointe. [ 40 ] Le Tribunal retient la responsabilité de M.
Gingras non pas parce que ECL inc. est insolvable mais bien parce que ses gestes, en octobre 2013, ont eu pour conséquence de priver Me Lapointe du paiement entier de sa créance, ce qui l’a obligé à prendre action contre ECL inc. [ 41 ] Tout en sachant que les fonds de ECL inc. étaient insuffisants, M. Gingras a agi de manière à s’avantager lui-même. Il est l’initiateur des paiements en sa faveur et il ne peut pas se ranger derrière son mandat. Il a commis une faute en privant volontairement Me Lapointe de son dû. [ 42 ] Par ses agissements, M. Gingras s’est avantagé au détriment de Me Lapointe.
Il y a ici un paiement préférentiel. Il a soustrait, le 10 octobre 2013, du compte de ECL inc., un montant d’argent en sa faveur qui a pour effet de priver du même coup Me Lapointe de la totalité de sa créance. [ 43 ] En privilégiant ainsi son intérêt personnel, M. Gingras n’a pas respecté ses obligations d’administrateur. Il a contrevenu, entre autres, aux articles 322 et 324 C.c.Q . [ 44 ] Me Lapointe demande en plus que les actes posés par M. Gingras à
titre d’administrateur et d’actionnaire de ECL inc., entre le 8 octobre 2013 et le 30 avril 2014, pour le frustrer de sa créance et en fraude de ses droits, lui soient déclarés inopposables. Cette demande vise les paiements effectués par ECL inc. à M. Gingras jusqu’à concurrence du solde dû à Me Lapointe au 10 octobre 2013. [ 45 ] Même si les conclusions précédentes sont à l’effet que M.
Gingras a commis une faute extracontractuelle qui a causé un préjudice à Me Lapointe, le Tribunal croit utile de disposer de la demande d’inopposabilité. [ 46 ] Les règles qui la régissent se retrouvent aux articles 1631 à 1636 C.c.Q. : 1631. Le créancier, s'il en subit un préjudice, peut faire déclarer inopposable à son égard l'acte juridique que fait son débiteur en fraude de ses droits, notamment l'acte par lequel il se rend ou cherche à se rendre insolvable ou accorde, alors qu'il est insolvable, une
préférence à un autre créancier. 1632. Un contrat à
titre onéreux ou un paiement fait en exécution d'un tel contrat est réputé fait avec l'intention de frauder si le cocontractant ou le créancier connaissait l'insolvabilité du débiteur ou le fait que celui-ci, par cet acte, se rendait ou cherchait à se rendre insolvable. 1633. Un contrat à
titre gratuit ou un paiement fait en exécution d'un tel contrat est réputé fait avec l'intention de frauder, même si le cocontractant ou le créancier ignorait ces faits, dès lors que le débiteur est insolvable ou le devient au moment où le contrat est conclu ou le paiement effectué. 1634. La créance doit être certaine au moment où l'action est intentée; elle doit aussi être liquide et exigible au moment du jugement sur l'action. La créance doit être antérieure à l'acte juridique attaqué, sauf si cet acte avait pour but de frauder un créancier postérieur. 1635.
L'action doit, à peine de déchéance, être intentée avant l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où le créancier a eu connaissance du préjudice résultant de l'acte attaqué ou, si l'action est intentée par un syndic de faillite pour le compte des créanciers collectivement, à compter du jour de la nomination du syndic. 1636.
Lorsque l'acte juridique est déclaré inopposable à l'égard du créancier, il l'est aussi à l'égard des autres créanciers qui pouvaient intenter l'action et qui y sont intervenus pour protéger leurs droits; tous peuvent faire saisir et vendre le bien qui en est l'objet et être payés en proportion de leur créance, sous réserve des droits des créanciers prioritaires ou hypothécaires. [ 47 ] Les conditions pour obtenir une déclaration d’inopposabilité sont les suivantes et Me Lapointe les rencontre : [ 48 ] Créance certaine liquide et exigible Dans le cas de Me Lapointe, puisque sa créance résulte d’un jugement daté du 12 mars 2014 qui condamne ECL inc. à lui payer un montant de 7 879,80 $, il ne fait aucun doute que le critère est rencontré. [ 49 ] Créance antérieure à l’acte reproché La créance de Me Lapointe est née bien avant octobre 2013 puisque son compte est daté du 28 mai 2011. [ 50 ] Délai d’un an pour intenter l’action En vertu de l’
article 1635 C.c.Q. , l’action en inopposabilité doit être intentée avant l’expiration d’un délai d’un an à compter du jour où le créancier a eu connaissance du préjudice résultant de l’acte attaqué. Dans la présente affaire, Me Lapointe a constaté les agissements de M. Gingras à la suite de l’interrogatoire après jugement en mai 2014, pour des faits reprochés qui se sont déroulés en octobre 2013. Son action a été entreprise le 14 juillet 2014, quelques mois plus tard. [ 51 ] L’acte juridique préjudiciable au créancier Quant au préjudice, il découle de l’appauvrissement du patrimoine de Me Lapointe car il est privé d’une
partie de son compte. Il n’est pas nécessaire de démontrer l’intention de nuire : il suffit que le paiement en faveur de M. Gingras ait cet effet. Ce dernier a fait perdre à Me Lapointe le droit d’exécuter sa créance parce qu’il a volontairement soustrait un bien du patrimoine de ECL inc. [ 52 ] L’acte frauduleux Selon l’
article 1632 C.c.Q. , il y a présomption d’intention frauduleuse si le créancier connaît l’insolvabilité du débiteur ou que par son fait, il le rend ou cherche à le rendre insolvable. M. Gingras savait qu’en s’attribuant un montant plus élevé, il privait Me Lapointe d’une
partie de son compte. Le Tribunal est d’avis que la présomption s’applique et qu’elle n’a pas été réfutée. La situation de ECL inc., à la suite du paiement à M. Gingras, ne pouvait être ignorée par ce dernier. Cette même intention doit être imputée à ECL inc. [ 53 ] Le Tribunal conclut de tout ceci que Me Lapointe a prouvé sa réclamation contre M. Gingras pour les sommes que lui doit ECL inc. [ 54 ] Il réclame en plus une somme de 10 000 $, à
titre de troubles et inconvénients liés à la conduite fautive de M. Gingras. [ 55 ] En l’absence de preuve de dommages subis pour le montant allégué de 10 000 $, le Tribunal rejette cette réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande de la
partie demanderesse. CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 9 638,91 $, avec en plus l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 17 septembre 2015. LE TOUT , avec les frais de justice.
________________________________ DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. Me Daniel Cooper Bernier Vézina (casier 47) Procureurs du demandeur Me Serge Larose Les Avocats Chabot & Associés inc. Procureurs du défendeur
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