2013 QCCQ 8690, 2013 QCCQ 8690
Opinion
R. c. J.R. 2013 QCCQ 8690 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre criminelle et pénale » N° : 755-01-020534-068 DATE : 2 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BÉLISLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. J... R...
Accusé ______________________________________________________________________ SENTENCE [1] ______________________________________________________________________ *Une ordonnance interdisant la publication des renseignements a été rendue suivant l’article 486.4 du Code criminel . Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement permettant d'établir l'identité de la victime. I.
Introduction [ 1 ] Aux termes d’un jugement ( 2012 QCCQ 4657 ) rendu le 1 er juin 2012, l’accusé a été reconnu coupable de trois chefs d'accusation d’attentat à la pudeur (ancien art. 141 C. cr. ) et d'un chef de voies de fait dans l’intention de commettre un acte de grossière indécence (ancien paragr. 232(1) C. cr. ). [ 2 ] Un arrêt conditionnel des procédures a été ordonné quant aux trois chefs de grossière indécence (ancien art. 149 C. cr. ). [ 3 ] Les infractions ont été perpétrées à l'endroit de sa fille X entre le 25 août 1958 et le 25 août 1967. L'accusé est aujourd'hui âgé de 84 ans; X a 60 ans.
Les accusations ont été déposées en juin 2006, soit près de 48 ans après les premiers événements en cause. [ 4 ] Lors du prononcé du jugement de culpabilité, les faits ont été analysés en détail. Les conclusions factuelles font
partie intégrante de la peine. Il n’est donc pas nécessaire de les résumer à nouveau. Il suffit d’en exposer le contexte. II. Contexte factuel [ 5 ] Les événements se sont produits sur une période de neuf ans alors que la victime était âgée de 6 à 14 ans. La preuve a révélé que l’accusé s’est, à de nombreuses reprises, livré à des attouchements de nature sexuelle sur sa fille et l’a forcée à lui faire des fellations dans un contexte de violence et d’intimidation. [ 6 ] Les incidents sont survenus à différents endroits, soit : dans un chalet gris, une maison rouge, un restaurant, un immeuble à Verdun, de même que lors d’une
partie de pêche à Ville A. [ 7 ] La victime a porté plainte en 2005. Auparavant, elle avait peur de son père. [ 8 ] Au procès, l’accusé a nié tout geste de nature sexuelle commis à son égard, excepté lui avoir touché les seins au restaurant. III. Position des parties [ 9 ] La poursuite suggère d’infliger à l’accusé une peine de 35 à 40 mois d’incarcération, voire davantage. [ 10 ] La défense soutient qu’une peine d'emprisonnement à être purgée dans la communauté ou, à défaut, de détention ferme de 9 à 12 mois rencontrerait les fins de la justice.
IV. Rapport présentenciel [ 11 ] Le rapport présentenciel (S-2) préparé par M me Julie St-Germain, agente de probation, montre que l’accusé maintient un discours de négation quasi totale. Sa capacité d’introspection est pauvre. Il n’a jamais accepté de se remettre en question, préférant justifier sa conduite tout en reportant le fardeau de sa culpabilité sur une question d’argent qui a créé des conflits entre lui et sa fille. [ 12 ]
Malgré le déni, l’accusé est à faible risque de récidive en matière sexuelle pour les raisons suivantes : son âge avancé, la maladie et l’absence de jeunes filles dans son entourage. [ 13 ] L’agente de probation conclut que le pronostic est sombre puisqu’il nie les allégations et qu’il s’est emmuré dans sa souffrance depuis bon nombre d’années. V. Déclaration de la victime sur les conséquences du crime [ 14 ] La victime a rédigé une déclaration sur les conséquences du crime (S-1).
Elle fait état de problèmes de santé éprouvés depuis plusieurs années, à savoir : maux de tête à répétition, insomnie chronique, ulcère, hypertension artérielle, anxiété sévère et manque de confiance en soi. Elle a dû recourir aux services d’une psychologue pour atténuer ses souffrances. Elle prend toujours une médication pour soulager l’anxiété et l’insomnie. [ 15 ] Elle s’est également fait entendre à l’audience lors des observations sur détermination de la peine. Elle a lu une lettre (annexée à S-1) dans laquelle elle relate la perte de son enfance et décrit l’enfer que lui a fait vivre son père sur terre.
Elle explique qu’il lui a volé le droit de se marier et d’avoir des enfants. Elle aurait aimé avoir une enfance normale, un mari à ses côtés et pouvoir transmettre l’amour et la sécurité à des enfants. Même si la vie lui apporte maintenant quelques douceurs, rien au monde ne pourra effacer complètement les douloureux souvenirs de son enfance. Elle souligne avoir encore peur de son père aujourd’hui. À la première page de ce document, elle exprime ses sentiments ainsi : Vous savez, on m'a dit que mon père était trop vieux pour être traduit en justice, mais MOI, ne pensez-vous pas que j'étais trop jeune?
C'est facile de dire que maintenant il est trop vieux… J'ai vécu mon enfer sur terre, j'avais tout le temps peur! Je ne savais jamais quand c'était mon tour! J'ai vécu dans la peur toute mon enfance… [ 16 ] Elle ajoute avoir besoin d’une thérapie, mais qu’à cause d’un maigre revenu de pension d’invalidité, elle n’a pas les moyens de recourir aux services d’un(
e) psychologue. VI. Antécédents judiciaires [ 17 ] L’accusé n’a aucuns antécédents judiciaires inscrits à son casier. VII. Situation personnelle de l’accusé [ 18 ] Présentement âgé de 84 ans, l’accusé habite dans une résidence pour personnes âgées. Il est divorcé de deux conjointes. Il a eu six enfants de sa première union. Il souffre de diabète, de troubles cardiaques et est aux prises avec une mobilité réduite. Il doit se soumettre à une médication prescrite par son médecin traitant, le D r Claude Leclerc, pour contrer chacune de ses maladies. VIII.
Gravité objective et subjective [ 19 ] La gravité objective des crimes est importante. Les gestes de nature sexuelle posés par l’accusé constituent une atteinte sévère à l’intégrité de la victime. À l’époque, le législateur prévoyait une peine maximale de 5 ans d’emprisonnement pour les infractions d’attentat à la pudeur (ancien art. 149 C.cr .) et de voies de fait dans l’intention de commettre un acte de grossière indécence (ancien paragr. 232(1) C.cr .). [ 20 ] La gravité subjective est aussi à souligner.
Il s'agit de gestes à caractère sexuel planifiés et commis fréquemment sur une période de neuf ans qui ont laissé de lourdes séquelles sur la victime pour le reste de ses jours. IX. Facteurs aggravants [ 21 ] Les éléments suivants sont considérés à
titre de facteurs aggravants : • la planification des délits; • la violence exercée lors de la commission des infractions; • la fréquence des gestes de nature sexuelle et leur durée (9 ans); • l’abus de confiance et d’autorité d'un père à l'égard de sa fille (al. 718.2a)(iii) C. cr. ); • le mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans (al. 718.2a)(ii.1) C. cr. ); • le caractère intrusif des actes posés par l’accusé; • l’atteinte grave à l’intégrité physique et psychologique de la victime, et • les conséquences très sérieuses à long terme sur sa vie; X. Circonstances atténuantes
[22] Au
chapitre des circonstances atténuantes sont retenues : • son âge avancé (84 ans) sans toutefois constituer un facteur déterminant sur l’évaluation de la peine globale : voir R. c. C.A., 2007QCCA 65; R. c. G.B., 2007 QCCA 20; • l’absence d’antécédents judiciaires; • le faible risque de récidive en raison, entre autres, de son âge actuel; • son état de santé précaire; il ne s’agit cependant pas d’une situation extrême permettant d’envisager une peine autre quel’incarcération : voir R. c. D.B., 2008 QCCA 798, paragr. 21 à 27; R. c.
Alcius, 2007 QCCA 213, paragr. 53. [23] L’on ne peut certes reprocher à l’accusé d’avoir exigé la tenue d’un procès ou de continuer à nier sa culpabilité après leprononcé du verdict. Il en est de même de son absence de remords ou d’empathie envers la victime. En aucun cas, cela ne peut constitueren soi un facteur aggravant pouvant justifier une peine plus sévère que celle qui serait autrement appropriée : R. c. Gavin, 2009 QCCA 1,paragr. 25 à 29. Cela prive toutefois l’accusé de bénéficier de circonstances atténuantes dans le processus de détermination de la peine :R. c. Lépine, 2007 QCCA 70, paragr. 15. XI.
Fourchette des peines applicables en semblable matière [24] Dans R. c. St-Pierre, 2008 QCCA 893, la Cour d’appel du Québec, au paragr. 9, signale qu’« une revue de la jurisprudencecanadienne montre que, pour le crime de contact sexuel sur une personne âgée de moins de 14 ans (art. 151 C. cr.), les peines variententre 9 mois et 3 ans d’emprisonnement ». Voir aussi R. c. M.H., 2012 QCCA 1393, paragr. 73. [25] Par ailleurs, dans R. c.
R.D., 2008 QCCA 1641 , la Cour d’appel du Québec, au paragr. 55, rappelle que l’importancedu facteur aggravant qu’est la relation d’autorité et de confiance entre la victime et l’accusé « est bien notée par l’auteur renomméClayton Ruby, qui, s’appuyant sur la jurisprudence, affirme que l’abus sexuel par un adulte en relation de confiance avec un enfant militepour une peine d’au moins quatre ans d’incarcération » : Where the offender is in a position of trust in relation to the child, the violation of this by sexual abuse will often be noted by the court asan aggravating factor.
Four years' imprisonment for the sexual assault of a child by an adult in a position of trust has been recognized as astarting point.[2] [26] Dans R. c. Boucher, 2010 QCCA 168, la Cour d'appel du Québec a substitué une peine de 30 mois d'emprisonnement à cellede 18 mois infligée en première instance à un père de famille âgé de 72 ans qui avait abusé sexuellement de sa fille sur une période de 3ans. Celle-ci avait porté plainte 20 ans après les événements donnant ouverture aux accusations.
La Cour d'appel a tenu compte d'unensemble des facteurs atténuants - qui n'existent pas en l'espèce - pour justifier une peine de pénitencier moindre que celle qui aurait étéautrement indiquée (paragr. 26). [27] Dans R. c.
Lavoie, 2012 QCCA 2112, cette même cour d'appel est intervenue pour hausser de 3 ans à 5 ans la peine octroyée enpremière instance à un religieux âgé de 72 ans qui avait abusé sexuellement de jeunes garçons de 12 à 15 ans placés sous saresponsabilité pendant leur séjour au pensionnat de 1973 à 1985. [28] Dans son ouvrage intitulé L'agression sexuelle en droit canadien, éditions Yvon Blais, 2009, p. 266, l'auteure Julie Desrosiersnote que « lorsque les abus débutent dès l’enfance et durent plusieurs années, qu’ils s’accompagnent de violence ou de menaces ou qu’ilssont particulièrement dégradants, la peine peut se chiffrer à bien plus longtemps que trois ou quatre ans de pénitencier ». [29] L'opinion de l'auteure Desrosiers - p. 264 de son volume – repose, entre autres, sur les décisions de la Cour d’appel du Québecdans R. c.
G.B. et R. c. C.A., précitées, où les accusés, âgés de 72 et 81 ans, ont respectivement reçu des peines de 9 et 7 ansd’emprisonnement pour ce type d’infractions. XII. La peine appropriée [30] L’objectif et les principes de détermination de la peine sont énumérés aux articles 718 à 718.2 du Code criminel. La peine doitêtre proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
De plus, elle doit être adaptée auxcirconstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l’infraction et à la situation personnelle du délinquant tout en tenantcompte du « principe de l’harmonisation tempéré par la règle de la proportionnalité » : Nguyen c. La Reine, 2010 QCCA 1482, paragr.13. [31] Dans R. c.
Nasogaluak, 2010 CSC 6 , [2010] 1 R.C.S. 206, au paragr. 43, la Cour suprême énonce que « [s]ous réservede certaines règles prescrites par la loi, le prononcé d'une peine « juste » reste un processus individualisé qui oblige le juge à soupeser lesobjectifs de détermination de la peine de façon à tenir compte le mieux possible des circonstances de l'affaire. […] La peine sera par lasuite ajustée – à la hausse ou à la baisse – dans la fourchette des peines appropriées pour des infractions similaires, selon l'importancerelative des circonstances atténuantes ou aggravantes, s'il en est. » [32] Dans R. c.
L. (J.-J.), (QC CA), [1998] R.J.Q. 971, la Cour d’appel du Québec souligne l’importance desobjectifs de dissuasion et de dénonciation des crimes commis à l’encontre des enfants. À la p. 979, la juge Otis écrit ceci : […] Même avant que des lois pénales répressives ne sanctionnent ces délits, la protection des enfants constituait l’une des valeursessentielles et pérennisées par la plupart des sociétés organisées.
La fragmentation de la personnalité d’un enfant à l’époque où sonorganisation naissante ne laisse voir qu’une structure défensive très fragile engendrera – à long terme – la souffrance, la détresse et laperte d’estime de soi. […]
[ 33 ] Dans R. c. S.H . , 2007 QCCA 998 , la Cour d’appel du Québec stipule, au paragr. 21, que « ce passage est tout aussi vrai aujourd’hui qu’à l’époque où il fut rédigé justifiant que l’on accorde une importance particulière aux facteurs aggravants ainsi qu’aux principes de dissuasion et de dénonciation » en matière d’agressions sexuelles commises sur des personnes mineures. Voir, au même effet, G.L. c. La Reine , 2008 QCCA 2401 , où la Cour d’appel spécifie, au paragr. 22, in fine , que ces objectifs demeurent des facteurs d’une importance particulière dans les crimes de cette nature perpétrés contre des enfants. [ 34 ] S'ajoute aussi l'obligation prescrite par le législateur à l'
article 718.01 du Code criminel d'accorder une attention particulière à de tels objectifs lorsque l'infraction perpétrée constitue un mauvais traitement à l'égard d'une personne âgée de moins de 18 ans. [ 35 ] Dans la recherche d'une peine juste et équitable, l'exercice de pondération oblige le juge à considérer les facteurs aggravants comme atténuants et les mettre en contexte avec la nature et la gravité intrinsèque des infractions commises sur une enfant âgée de 6 à 14 ans, leur fréquence, la période durant laquelle les sévices ont été exercés, l'abus de confiance et d'autorité sans oublier la situation personnelle du délinquant et les lourdes conséquences sur la vie de la victime : R. c.
Lavoie , précité, paragr. 33 et 43 . [ 36 ] La responsabilité pénale de l’accusé est entière. Il a abusé sexuellement de sa fille sur une longue période depuis son enfance jusqu’à l’adolescence dans un contexte d’intimidation et de violence au mépris de son intégrité physique et psychologique. Il a profité de sa vulnérabilité pour assouvir ses pulsions sexuelles sans se soucier des blessures profondes encore aujourd’hui difficiles à cicatriser.
Au final, il existe peu de circonstances atténuantes susceptibles d'atténuer la peine d'une manière significative. [ 37 ] Les objectifs de dénonciation, dissuasion générale et d’exemplarité collective commandent alors d'infliger à l'accusé une peine d’incarcération sévère afin de marquer la réprobation de la société envers de tels comportements répréhensibles en plus de sanctionner adéquatement sa culpabilité morale élevée. XIII. Conclusion [ 38 ] En conséquence, une peine d’emprisonnement de 40 mois me semble adéquate dans cette affaire.
POUR CES MOTIFS, la Cour : [ 39 ] CONDAMNE l’accusé à purger une peine d’emprisonnement de 40 mois quant aux chefs d’accusation n os 1, 3, 5 et 7. [ 40 ] ORDONNE que ces peines soient purgées de manière concurrente. [ 41 ] INTERDIT , en vertu de l’
article 109 du Code criminel , à l’accusé d’avoir en sa possession les armes à feu et autres armes mentionnées à l’ alinéa 109(2)
a) pour une période de 10 ans et d’autres armes à feu prohibées et à autorisation restreinte énumérées à l’alinéa b), à perpétuité. [ 42 ] ORDONNE à l’accusé, selon l’
article 487.051 C.cr ., de se soumettre à la prise d’échantillons de substances corporelles aux fins d’analyse génétique. [ 43 ] ORDONNE à l’accusé de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement des renseignements sur les délinquants sexuels à perpétuité aux termes des articles 490.012 et suivants du Code criminel . [ 44 ] INTERDIT à l’accusé, en vertu de l’
article 743.21 du Code criminel , pendant sa période de détention, de communiquer directement ou indirectement avec la victime spécifiée à la dénonciation. [ 45 ] DISPENSE l’accusé du paiement de la suramende compensatoire. __________________________________ PIERRE BÉLISLE, J.C.Q. Me Marc Alain Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour la poursuivante Me Serge Lavallée Pour l’accusé Date d’audience : 6 novembre 2012
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