2013 QCCQ 9223, 2013 QCCQ 9223
Opinion
Camille Bélanger inc. c. Leroux 2013 QCCQ 9223 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-22-004711-123 DATE : 14 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAMILLE BÉLANGER INC. , personne morale légalement constituée ayant son siège social au 383 rue Notre-Dame à Roxton Falls, province de Québec, J0H 1E0, district judiciaire de Saint- François Demanderesse c.
PIER-OLIVIER LEROUX , domicilié et résidant au […], St-Denis-de-Brompton, province de Québec, […], district judiciaire de Saint-François et. GHISLAIN LEROUX , domicilié et résidant au […], St-Denis-de-Brompton, province de Québec, […], district judiciaire de Saint-François et.
HABITATIONS PRO-STYLE INC. , personne morale légalement constituée ayant son siège social au 990, chemin Duclos, St-Denis-de-Brompton, province de Québec, J0B 2P0, district judiciaire de Saint-François Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en rétractation de jugement par les deux défendeurs, Ghislain Leroux et Pier-Olivier Leroux, et il s'agit de statuer sur la réception de cette requête qui est contestée. [ 2 ] Le jugement remis en cause a été rendu le 11 juin 2013 par le juge Serge Champoux qui a condamné les deux requérants ici à payer à la demanderesse la somme de 23 434,24 $ avec intérêts au taux légal en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , depuis l'assignation, et les dépens. [ 3 ] Dans le jugement précité, le recours adressé à la défenderesse Habitation Pro-Style inc. a été rejeté sans frais, car non fondé à
titre de caution, statua le juge. [ 4 ] Le jugement ici en cause a été rendu par défaut de comparaître contre les défendeurs, ici requérants, Ghislain Leroux et Pier- Olivier Leroux. [ 5 ] Les requérants basent leur recours en rétractation sur l'article 482 C.p.c. qui se lit comme suit : 482. La
partie condamnée par défaut de comparaître ou de plaider peut, si elle a été empêchée de produire sa défense, par surprise, par fraude ou par quelque autre cause jugée suffisante, demander que le jugement soit rétracté, et la poursuite rejetée. La requête, adressée au tribunal où le jugement a été rendu, doit contenir non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à l'action. [ 6 ] Il est d'intérêt d'ajouter le texte de l'article 484 C.p.c. qui se lit comme suit : 484.
La requête en rétractation, signifiée à toutes les parties en cause avec avis du jour où elle sera présentée à un juge pour réception, doit être produite dans les 15 jours, à compter, selon le cas, du jour où la
partie a acquis connaissance du jugement, où est disparue la cause qui l'empêchait de produire sa défense, où la
partie a acquis connaissance de la preuve nouvelle, de la fausseté de la pièce ou du dol de la
partie adverse, où a été découverte la pièce décisive, ou encore du jour où a été rendu le jugement désavouant l'acte non autorisé.
Dans le cas du mineur, prévu au paragraphe 3 de l'article 483, le délai court du jour de la signification du jugement, faite depuis qu'il a atteint sa majorité. Ce délai de 15 jours est de rigueur; néanmoins, le tribunal peut, sur demande, et pourvu qu'il ne se soit pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, relever des conséquences de son retard la
partie qui démontre qu'elle a été, en fait, dans l'impossibilité d'agir plus tôt.
Arguments des requérants et de la demanderesse [ 7 ] Au soutien de leur demande en rétractation, le requérant Pier-Olivier Leroux allègue avoir eu connaissance du présent recours uniquement au moment de la réception du jugement par la poste le 25 juin 2013, et le requérant Ghislain Leroux, de son côté, allègue avoir eu connaissance du recours et du jugement rendu uniquement lorsque l'avocat Roy l'a contacté par téléphone le 30 juin 2013. [ 8 ] M e Roy est l'avocat qui agit présentement pour les requérants. [ 9 ] L'avocat agissant au litige pour la demanderesse a admis, séance tenante, que le requérant Pier-Olivier Leroux aurait reçu le jugement, ici en cause, par la poste le 25 juin 2013. [ 10 ] Au soutien de leur requête en rétractation, les requérants déclarent ne pas avoir comparu au recours intenté contre eux par la demanderesse pour les motifs exposés. 4.1 Ils n'avaient pas connaissance des procédures intentées contre eux par la demanderesse, la requête introductive d'instance ayant été signifiée à une adresse inoccupée (vacante); 4.2 Le défendeur Pier-Olivier Leroux n'avait pas connaissance des procédures intentées contre lui par la demanderesse puisque séjournant chez sa mère rue de L'Atlas, à Sherbrooke à la période de la signification de la requête introductive; 4.3 Le défendeur Ghislain Leroux n'avait pas connaissance des procédures intentées contre lui par la demanderesse puisque résidant au […] , à Sherbrooke à la période de la signification de la requête introductive; 4.4 La défenderesse Habitations Pro Style n'avait pas connaissance des procédures intentées contre elle par la demanderesse puisque n'ayant jamais eu son siège social ni une place d'affaires […] , à St-Denis de Brompton; 4,5 Les défendeurs n'ont pas eu connaissance des procédures intentées contre elles en l'instance avant qu'une copie du jugement ne soit posté; 4.6 La demanderesse ne s'est pas assurée que les défendeurs soient dûment signifiés de la procédure introductive d'instance préférant utiliser une adresse de signification communiquée par un tiers n'ayant jamais occupé le […] , à St-Denis de Brompton; 5.
Les défendeurs ont subi, de ce fait, un grave préjudice car ils ont une bonne défense à faire valoir à l'encontre de la requête introductive d'instance; (Texte tiré de la requête ici à l'étude) [ 11 ] La demanderesse conteste le bien-fondé de la requête en rétractation des défendeurs Leroux, et elle ajoute que les requérants ont produit leur requête au greffe de la Cour tardivement, eu égard aux exigences du délai de 15 jours mentionné à l'article 484 C.p.c.
Le droit [ 12 ] Les critères applicables à l'étape de la réception de la requête peuvent être résumés de la façon suivante. [ 13 ] Le Tribunal exerce un pouvoir judiciaire discrétionnaire et doit examiner si la requête a été produite dans le délai de rigueur, si elle présente prima facie un motif de rétractation et si elle contient des moyens de défense à première vue sérieux [1] . [ 14 ] Le Tribunal peut, à cette étape de la réception, prendre en considération non seulement les allégations de la requête, mais l'ensemble du dossier et des pièces [2] . [ 15 ] Rappelons que le principe de l'irrévocabilité des jugements découle de la nécessaire stabilité dans les rapports juridiques entre justiciables; pour cette raison, la rétractation de jugement ne peut être demandée que pour des motifs graves et doit être examinée dès le stade de sa réception [3] et être traitée rigoureusement [4] . [ 16 ] L'exercice à cette étape vise à éliminer les requêtes manifestement mal fondées parce que tardives ou considérant qu'à leur face même , les motifs à l'appui du rescindant ou ceux liés aux moyens de défense sont futiles. [ 17 ] Comme le mentionne la Cour d'appel [5] : Les principes sont bien connus.
L'étape de la réception sert exclusivement de filtre afin d'éliminer les requêtes mal fondées parce que tardives, informes ou futiles à leur face même, et ce, tant sur le rescindant que sur le rescisoire […] [ 18 ] À l'étape de la réception, le requérant en rétractation doit démontrer prima facie qu'il a été empêché de produire sa défense par surprise, par fraude ou par quelque autre cause jugée suffisante, qu'il a une bonne défense à faire valoir, qu'il a signifié et produit sa requête en rétractation dans les 15 jours de la connaissance acquise du jugement, et que s'il n'a pas respecté ce délai de rigueur, qu'il a été
dans l'impossibilité d'agir plus tôt. [ 19 ] Le jugement recevant la requête permet à la procédure de rétractation de se poursuivre et ne statue en aucune façon quant au fond de cette demande. Analyse [ 20 ] Pour décider du sort de la requête des défendeurs Leroux, le Tribunal doit se poser les questions suivantes eu égard aux arguments soulevés par les requérants :
a) les défendeurs Leroux ont-ils été dans l'impossibilité d'agir suite à la signification de la requête introductive d'instance dont ils disent ne pas avoir eu connaissance?
b) le dépôt au greffe de la Cour de la requête en rétractation de jugement est-il tardif?
c) Les requérants ont-ils des chances de succès quand arrivera le moment du rescisoire? [ 21 ] Une décision négative quant à l'une de ces trois questions mettra un terme à l'étude ici en cours. [ 22 ] Il ne faut pas oublier que tant les requérants ont des droits, il en est de même pour la demanderesse, et chacun a aussi des obligations. [ 23 ] Or, à la lumière de la preuve analysée en vue de rendre jugement, il appert au dossier de la Cour que la requête introductive d'instance a été signifiée aux trois défendeurs par huissier le 19 décembre 2012, sous pli cacheté au nom de chaque destinataire, fixée à la porte du […] à St-Denis-de-Brompton. [ 24 ] Des tentatives de signification avaient été effectuées sans succès par l'huissier à cet endroit les 13 et 14 décembre 2012, et la carte d'affaires de l'huissier avait été laissée sur place, sans retour. [ 25 ] Il appert également au procès-verbal de signification de l'huissier rédigé et signé le 19 décembre 2012 que l'adresse des défendeurs avait été confirmée à l'huissier par téléphone par Ghislain Leroux le 18 décembre 2012. [ 26 ] Ce mode de signification effectuée est permis et conforme à l'article 138(2) C.p.c. qui se lit comme suit : 138. […] Le juge ou le greffier peut également, sur le vu du procès-verbal de la personne qui a tenté de faire une signification, autoriser cette personne à signifier la procédure autrement qu'en la manière prévue aux articles 123 et 130.
L'autorisation doit apparaître sur l'original de ce procès-verbal lequel doit alors être déposé au greffe. Une mention de cette autorisation doit apparaître sur les copies de l'acte de procédure à signifier.
Cependant, lorsque la tentative de signification a été faite par un huissier ou un shérif et qu'il a consigné celle-ci à son procès-verbal, ce dernier peut, sans autorisation, signifier la procédure en laissant sur place copie de l'acte à l'intention du destinataire. [ 27 ] Les procès-verbaux de signification accompagnant la requête introductive d'instance n'ont pas été remis en question comme étant faux ou inexacts, tel que le permettent les articles 232 et 233 C.p.c. qui se lisent comme suit : 232. Une
partie peut demander que soit déclaré faux ou inexact le procès-verbal d'un shérif, d'un huissier ou autre officier judiciaire, de même que celui de toute personne autorisée à faire un rapport de signification. 233. Le tribunal peut permettre la correction de toute erreur qui se trouve dans un procès-verbal mentionné à l'article 232. [ 28 ] En outre, aucune inscription en faux n'a été logée à l'encontre des procès-verbaux accompagnant la requête introductive d'instance, et ce, au sens des articles 2820 et 2821 C.c.Q. qui se lisent comme suit : 2820.
La copie authentique d'un document fait preuve, à l'égard de tous, de sa conformité à l'original et supplée à ce dernier. L'extrait authentique fait preuve de sa conformité avec la
partie du document qu'il reproduit. 2821. L'inscription de faux n'est nécessaire que pour contredire les énonciations dans l'acte authentique des faits que l'officier public avait mission de constater.
Elle n'est pas requise pour contester la qualité de l'officier public et des témoins ou la signature de l'officier public. [ 29 ] L'huissier est un officier public, et le procès-verbal qu'il rédige doit être considéré comme un acte authentique [6] . [ 30 ] Ainsi, le Tribunal doit s'en tenir aux procès-verbaux de l'huissier qui accompagnent la requête introductive d'instance et ce, quoique veulent en prétendre les requérants.
Le Tribunal doit décider suivant le droit applicable et la preuve soumise. [ 31 ] Le Tribunal se doit de souligner que le requérant, Pier-Olivier Leroux, a déclaré devant la Cour qu'en décembre 2012 il demeurait au 260 rue des Ancêtres à St-Denis-de-Brompton, il répondait ainsi à une question de son procureur.
[ 32 ] À une question du Tribunal, il a ajouté qu'il est demeuré à cet endroit de 2010 jusqu'en mai 2013, moment où il a vendu cette maison pour ensuite aller vivre à Magog en condo au 928 Croissant du Jaseur. [ 33 ] Le Tribunal a noté que Pier-Olivier Leroux est l'arrière-neveu de Ghislain Leroux, donc ils ont un lien de parenté entre eux, et ils ont été ensemble propriétaires du […] à St-Denis-de-Brompton entre septembre 2010 et mai 2013, voir la pièce P-2. [ 34 ] Revenant à l'article 482 C.p.c. , le Tribunal ne voit pas les chances de succès des requérants quant au rescindant.
La preuve entendue n'a pas démontré que les requérants ont été empêchés de produire leur défense par surprise, par fraude, ou par quelque autre cause jugée suffisante.
Ce fardeau de preuve leur incombait. [ 35 ] De l'avis du Tribunal, il est tout à fait improbable, voire impossible, de conclure que les requérants ici en cause n'aient pas eu connaissance de la signification du recours initié par la demanderesse dont les significations étaient légales et suivant les règles. [ 36 ] Les requérants ne pouvaient en outre ignorer qu'ils devaient de l'argent à la demanderesse, leurs moyens de défense proposée le laissent sous-entendre. [ 37 ] Le requérant, Ghislain Leroux, a reçu un appel le 18 décembre 2012 de l'huissier qui voulait valider les adresses des défendeurs, et le requérant, Pier-Olivier Leroux, a résidé au […] à St-Denis-de-Brompton entre 2010 et mai 2013, nous dit la preuve.
Comment expliquer qu'il n'ait pas réagi?
Il devait bouger. [ 38 ] Le Tribunal aurait pu convenir que la requête en rétractation a été produite au greffe dans le délai prévu par la loi, eu égard aux circonstances, et que les moyens de défense invoqués semblent prima facie suffisamment sérieux pour être plaidés. [ 39 ] Le Tribunal ne fera pas droit à la requête des requérants, car a priori elle n'a visiblement aucune chance de succès au niveau du rescindant, ce qui est prépondérant au niveau de la preuve entendue. [ 40 ] Le recours des requérants est rejeté avec dépens. [ 41 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] REJETTE avec dépens la réception et la requête en rétractation des requérants, Pier-Olivier Leroux et Ghislain Leroux.
ALAIN DÉSY, J.C.Q. M e Olivier Normandin Normandin Gravel Procureur de la demanderesse M e Sylvain L. Roy Procureur des défendeurs Date d’audience : 8 août 2013
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