2014 QCCQ 8678, 2014 QCCQ 8678
Opinion
Protection de la jeunesse — 141055 2014 QCCQ 8678 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ […] No: 200-41-010971-117 DATE : 10 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DOMINIC PAGÉ ______________________________________________________________________ lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Requérante et X , né le […] 1997 Adolescent et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Requête en prolongation amendée en vertu des articles 95, alinéa 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse relativement à l'adolescent, X, âgé de 16 ans, et demande à ce qu'il soit confié à la famille d'accueil de madame C avec diverses mesures d'aide jusqu'à sa majorité, soit le […] 2015. [ 2 ] L'adolescent admet la majorité des faits allégués à la requête et consent aux mesures proposées. [ 3 ] Le père est absent à l'audition bien que la requête lui ait été dûment signifiée. [ 4 ] La mère conteste la mesure proposée en ce qu'elle souhaite que son fils réintègre son domicile à compter du 30 juin prochain. [ 5 ] Il est important de souligner que la présente cause était fixée pour 9h30 le 29 janvier 2014 et que la mère est arrivée en salle d'audience à 10h07 alors que l'audition était déjà commencée depuis quelques minutes.
Jusqu'à son arrivée en salle d'audience, les parties et son procureur ignoraient la position de la mère. [ 6 ] Après une courte suspension, la mère a alors annoncé qu'elle contestait les conclusions et souhaitait le retour de son fils à son domicile. [ 7 ] Le 25 octobre 2012, Madame la juge Duford rendait une décision confiant l'adolescent en centre de réadaptation pour une période maximale de 60 jours puis en famille d'accueil avec diverses mesures d'aide pour une période d'une (1) année. [ 8 ] Pour les motifs exprimés dans le présent jugement, le Tribunal considère que la preuve est prépondérante à l'effet que les mesures proposées par la DPJ sont dans le meilleur intérêt de l'adolescent et dans le respect de ses droits. [ 9 ] Les faits mis en preuve par les différents témoignages de même que par le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur
auteur démontrent que la situation de la mère n'a pas évolué depuis le dernier jugement de Madame la juge Duford du 25 octobre 2012.
La mère a toujours un mode de vie instable et est toujours aux prises avec un problème de consommation. [ 10 ] Dans son jugement du 25 octobre 2012, Madame la juge Duford soulignait que la mère n'avait pas de domicile fixe et qu'elle vivait dans différents organismes et dormait où elle pouvait, chez des amis ou des connaissances (par. 14 du jugement). [ 11 ] En octobre 2012, la mère est expulsée du [centre A] où elle habitait depuis juillet 2012 en raison du défaut de paiement du loyer.
Par la suite, elle a vécu chez un homme violent rencontré sur le parvis de l'École A. [ 12 ] En novembre 2012, elle s'est hébergée chez des amis puis elle a été sans domicile fixe. Par la suite, au printemps 2013, elle est retournée vivre au [centre A]. [ 13 ] Le 14 juin 2013, la mère a fait une tentative de suicide. Elle s'est lacéré les poignets avec les morceaux d'un miroir qu'elle a cassé. Elle a été conduite à l'hôpital où elle a été hospitalisée quelques jours. [ 14 ] Du 4 octobre 2013 au 8 janvier 2014, la mère a été hospitalisée à l'Hôpital A pour des problèmes de santé mentale.
Elle a fugué du centre hospitalier du 28 au 31 octobre 2013. Le 10 décembre dernier, une demande de remise du procureur de la mère était accordée dans le présent dossier, vu l'hospitalisation de cette dernière. [ 15 ] Le 9 octobre 2013, Madame la juge Bourassa prononçait une ordonnance relativement à un autre enfant du couple, Y, âgé de 6 ans. Dans son jugement, on peut y lire que la mère a un mode de vie et des problèmes de santé mentale qui limitent ses capacités parentales.
D'ailleurs, les parents étaient absents à l'audience concernant leur fils Y. [ 16 ] La juge Bourassa note, au paragraphe 11 de son jugement, que la mère a connu plusieurs difficultés au cours de la dernière année, qu'elle est instable au plan locatif, qu'elle a vécu en
partie dans la rue et s'est placée en situation de danger. Elle a subi de la violence, fait une tentative de suicide et a rechuté au niveau de sa consommation de cannabis. Elle a été de longues périodes sans donner de nouvelles aux intervenantes sociales. [ 17 ] La juge Bourassa déclare que la sécurité et le développement de Y sont compromis au motif que ses parents n'en assument pas de fait le soin, l'entretien et l'éducation (art. 38
a) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). [ 18 ] Force est de constater que les éléments mis en preuve dans le présent dossier vont dans le même sens que les constatations faites par la juge Bourassa dans son jugement du 9 octobre 2013. [ 19 ] La collaboration de la mère avec l'intervenante sociale a été plus qu'insuffisante. [ 20 ] De novembre 2012 à juin 2013, l'intervenante a été sans nouvelles de la mère et sans ses coordonnées. Le 5 juin 2013, la mère s'est présentée pour ensuite annuler le rendez-vous qui était prévu pour la semaine suivante.
Le 16 juillet 2013, la mère s'est présentée au rendez-vous, tel que convenu, mais avec 35 minutes de retard alors que l'intervenante sociale avait quitté. [ 21 ] D'autres rencontres ont eu lieu les 19 et 25 juillet et en août 2013. À compter du 21 août 2013, l'intervenante a été sans nouvelles de la mère pendant plusieurs semaines. [ 22 ] Bien que désireuse de reprendre la garde de son fils, la mère n'a aucun projet de vie concret à lui offrir. [ 23 ] Le Tribunal a entendu la mère et a été à même de constater à quel point cette dame est démunie.
Elle confirme, par son témoignage, l'ensemble des faits allégués à la requête et relatés dans les différents rapports. [ 24 ] Elle ne prend actuellement aucune médication pour son problème de santé mentale et n'a aucun suivi médical. Questionnée sur les motifs ayant amené son hospitalisation d'octobre 2013 à janvier 2014, la mère explique que c'était pour la protéger des gens qui voulaient la tuer (Hells Angel, etc…).
La mère témoigne à l'effet que des gens lui voulaient du mal et que c'est pour cette raison qu'elle a été des mois sans donner de nouvelles à l'intervenante sociale et sans exercer quelque contact que ce soit auprès de ses enfants. Elle explique qu'elle était dans la rue, pourchassée par des gens qui voulaient la tuer. [ 25 ] Elle soutient qu'elle n'a pas de problème de santé mentale et ne veut prendre aucune médication. [ 26 ] Son discours est décousu et invraisemblable.
Elle prétend avoir subi énormément de violence de la part du père de ses enfants, monsieur B, et avoir vécu avec lui pendant 20 ans. [ 27 ] Questionnée à savoir pourquoi son fils Z et sa fille F, issus d'une autre union, ont été adoptés, elle répond que c'était dû à ses comportements violents à leur égard, étant donné qu'elle avait elle-même subi de la violence. [ 28 ] Elle reconnaît que, vu l'état dans lequel elle se trouvait au cours des derniers mois, il était préférable qu'elle ne voie pas les enfants. [ 29 ] À la question comment elle a réglé le problème des gens qui voulaient la tuer, elle répond que c'est par l'aide de Dieu et qu'elle n'a pas eu d'autres nouvelles d'eux, sans pour autant préciser de qui il s'agissait. [ 30 ] Le Tribunal finit par comprendre que la mère a été hospitalisée d'octobre 2013 à janvier 2014 pour une psychose.
Les propos de la mère vont dans ce sens et il ne semble pas que la mère soit pour autant guérie. [ 31 ] La mère entretient la pensée magique à l'effet qu'elle se trouvera un logement dans les prochaines semaines et qu'elle aura un travail qui lui permettra de subvenir aux besoins de ses enfants. Or, elle n'a pas été sur le marché du travail au cours des 20 dernières années et elle se retrouve toujours au [centre A], là où elle habite depuis le printemps 2013.
[ 32 ] La demande de la mère de récupérer la garde de son fils X est irréaliste et va tout à fait à l'encontre de l'intérêt de ce dernier. Il apparaît au Tribunal qu'un retour de X dans son milieu familial maternel n'est pas possible et que le milieu de vie proposé par la DPJ est beaucoup plus réaliste et en mesure de répondre à ses besoins. [ 33 ] Après un séjour en centre de réadaptation du 9 septembre à novembre 2012, l'adolescent a intégré la famille d'accueil de madame C.
L'intégration dans cette famille d'accueil s'est bien déroulée de sorte que l'adolescent a développé une relation de confiance avec madame C et monsieur D. X se dit bien dans ce milieu et désire y demeurer jusqu'à sa majorité.
Madame C et monsieur D sont également en accord pour l'accueillir jusqu'à ses 18 ans. [ 34 ] X est réaliste face à sa situation et est conscient que ni sa mère ni son père ne sont en mesure de le reprendre pour le moment à court ou à moyen terme. [ 35 ] Sur le plan scolaire, bien qu'il ait connu quelques difficultés, il semble que tout soit rentré dans l'ordre et qu'actuellement, il réussit bien. [ 36 ] X a quelques contacts à l'occasion avec son père et ce dernier se dit en accord avec le projet de vie de l'adolescent de demeurer en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 37 ] Concernant la demande de la DPJ de retirer aux parents l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale, le Tribunal y fera droit. [ 38 ] La preuve est prépondérante à l'effet que la mère a été difficile à rejoindre au cours des derniers mois.
L'instabilité de la mère, ses problèmes de consommation et de santé mentale ont fait qu'elle n'a pas été disponible et qu'elle n'a pas été en mesure de prendre des décisions éclairées en rapport avec les besoins de X.
Il est dans l'intérêt de ce dernier que l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale soit confié à la famille d'accueil de madame C. [ 39 ] Les mesures proposées par la DPJ sont dans le meilleur intérêt de X et dans le respect de ses droits. [ 40 ] CONSIDÉRANT que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis aux motifs d'abandon et de risque de négligence suite aux problèmes d'instabilité, de toxicomanie et de santé mentale de la mère, [ 41 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas possible pour l'adolescent de réintégrer le domicile familial maternel ou paternel; [ 42 ] CONSIDÉRANT qu'il est improbable que l'un ou l'autre de ses parents puisse en assumer les soins au cours des prochains mois; [ 43 ] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] ACCUEILLE la présente requête amendée; [ 45 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 46 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'à sa majorité: - Que l’adolescent soit confié à la famille d'accueil de madame C; - Qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'adolescent; - Que l’adolescent et ses parents participent activement à l'application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; - Que l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale, quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, obtention d'un passeport et autorisation de voyage, soit retiré aux parents et qu'il soit confié à la famille d'accueil de madame C; [ 47 ] AUTORISE l'exécution des mesures suivantes: - Que les contacts mère-adolescent s'effectuent selon entente entre les parties, et ce, en tenant compte du désir de l'adolescent et, à défaut d'entente, qu'ils aient lieu dans un milieu neutre sans coucher; - Que les contacts père-adolescent s'effectuent selon entente entre les parties, et ce, en tenant compte du désir de l'adolescent; - Que les contacts entre l'adolescent et sa fratrie soient favorisés;
[ 48 ] RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes: - Que les parents s'engagent à collaborer avec la personne chargée du suivi social en étant présents aux rencontres et en l'informant de tout changement concernant leurs situations personnelles; - Que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 49 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 50 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q.
Me Claire Rousseau, pour la DPJ Me Dominique Trudel, pour l'adolescent Me François Cauchon pour Me Adèle Juster, pour la mère Date d’audience : /ml 29 janvier 2014
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