2020 QCCQ 74, 2020 QCCQ 74
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Construction Gérecto inc. 2020 QCCQ 74 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 540-63-002045-188 DATE : 15 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE GABY DUMAS, J.P.M. ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Poursuivante c. CONSTRUCTION GÉRECTO INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le matin du 18 avril 2018, vers 8h30, l’attention de l’inspecteur Joël Monette est attirée par deux travailleurs qui marchent sur le toit d’un aréna, près du pourtour, sans qu’aucun garde-corps ne les protège d’une chute. [ 2 ] Il accède au toit de l’édifice et voit deux travailleurs circuler dans la
section avant de la toiture, toujours en bordure de celle-ci. Ni l’un ni l’autre ne porte son harnais de sécurité et aucun autre système les protégeant contre les chutes n’est disponible sur place. [ 3 ] Ces travailleurs sont Jean-Claude Messier et Mathieu Jury, contremaîtres, tous deux à l’emploi de Construction Gérecto inc. ( Gérecto ).
Ces derniers s’affairent alors à installer le revêtement extérieur sur le pignon de la toiture. [ 4 ] Jugeant qu’il y a danger pour la sécurité de ces travailleurs, l’inspecteur Monette ordonne l’arrêt des travaux et leur demande de descendre. [ 5 ] Pour la poursuivante, en ne s’assurant pas que deux de ses employés bénéficient d’un système de protection approprié alors qu’ils s’exposent à une chute de plus de 3 mètres, Gérecto contrevient au Code de sécurité pour les travaux de construction [1] ( Code de sécurité ) , commettant ainsi l’infraction prévue à l’article 236 de la
Loi sur la santé et la sécurité au travail [2] ( LSST ) . [ 6 ] Pour la défense, il n’y a aucun risque de chute pour les travailleurs de leur position de travail. De plus, ce n’est que munis de leur harnais de sécurité qu’ils quittent celle-ci pour circuler dans la
section avant du toit. [ 7 ] Mais si le Tribunal en décidait autrement, Gérecto invoque la diligence raisonnable dont elle fait preuve en prenant les moyens nécessaires pour que ses employés ne se retrouvent pas dans une telle situation à risque. Question en litige [ 8 ] Le Tribunal doit juger si la preuve démontre, hors de tout doute raisonnable, qu’un employé de Gérecto s’est retrouvé en bordure du toit sans qu’aucun équipement individuel ou collectif ne le protège contre une chute.
Et, dans l’affirmative, si la preuve de diligence offerte par cette dernière est suffisamment probante pour mener à un acquittement. Analyse [ 9 ] Aux termes des articles 2.9.1 al. 1 du Code de sécurité, lorsqu’un travailleur s’expose à une chute de plus de 3 mètres, son employeur doit assurer sa protection au moyen d’un équipement de protection collectif, tel un garde-corps, ou individuel, tel un harnais de sécurité relié à un ancrage par une liaison antichute. L’employeur peut aussi choisir tout autre moyen assurant à son travailleur une sécurité équivalente. [ 10 ]
Malgré que les deux travailleurs puissent installer des panneaux de revêtement sur la
partie arrière du pignon, donc plus au centre de la toiture [3] comme le soutient Gérecto , il ne fait aucun doute que ces derniers demeurent mobiles et qu’ils fréquentent nécessairement la
partie se trouvant près du pignon avant du toit.
[ 11 ] Il ne peut en être autrement, simple question de bons sens, puisque c’est là qu’ils installent leur poste de travail, que se trouvent les matériaux à installer, les outils à utiliser, de même que le câble alimentant ceux-ci en électricité relié à la plate-forme élévatrice située à proximité. Aucune autre conclusion logique et raisonnable n’est possible dans les circonstances. [ 12 ] C’est d’ailleurs dans cette
partie avant que l’inspecteur Monette les voit à son arrivée sur le chantier [4] et ensuite lorsqu’il accède au toit. [ 13 ] Le seul fait pour ces travailleurs de circuler librement à une telle hauteur constitue en soi un danger et rend le risque pour le moins omniprésent [5] , c'est-à-dire un danger éventuel plus ou moins prévisible, de tomber d'une hauteur de plus de 3 mètres [6] . [ 14 ] Vu l’absence de garde-corps ou d’un périmètre de sécurité limitant leurs déplacements, les travailleurs présents sur la toiture se doivent de porter un harnais de sécurité ancré selon les normes. [ 15 ] L’inspecteur Monette constate non seulement à son arrivée sur le toit que les travailleurs ne portent pas leur harnais, mais qu’il n’y en aucun sur place.
Monsieur Jury reconnait circuler dans la
partie avant du toit, mais en prenant soin de revêtir avant son harnais de sécurité enroulé à une poutre de bois structurale. Il admet cependant retirer son harnais lorsqu’il se rapproche de la
partie arrière du pignon de la toiture. Pour sa part, le travailleur Messier ne témoigne pas. [ 16 ] Par le témoignage de son contremaître, monsieur Jury, Gérecto offrant ici une version contradictoire à celle de l’inspecteur Monette, l'ensemble de la preuve doit être analysé à la lumière des enseignements fournis par la Cour suprême dans l'arrêt R. c. W. (D.) [7] et des éclaircissements apportés depuis par les arrêts C.L.Y . [8] , Dinardo [9] , R.E.M. [10] . [ 17 ] D’emblée, précisons que Gérecto n'assume ici aucun fardeau.
Il convient aussi de rappeler que le Tribunal ne doit pas faire un choix en faveur d’une version ou d’une autre et qu’au final, un acquittement s’impose s’il ne sait qui croire [11] . [ 18 ] Bref, il s’agit de déterminer si la preuve dans son ensemble établit hors de tout doute raisonnable la présence d’un travailleur en bordure du toit sans protection. Si un doute subsiste à ce chapitre, Gérecto doit en bénéficier. [ 19 ] Une preuve hors de tout doute raisonnable n’exige cependant pas la certitude absolue.
Elle n’exige pas une preuve hors de tout doute possible, mais hors de tout doute raisonnable à la suite d’une évaluation soigneuse et globale de l’ensemble des éléments de preuve, tout en tenant compte de toute imperfection [12] . [ 20 ] En constatant qu’aucun des deux travailleurs sur le toit n’est protégé contre les chutes, l’inspecteur Monette exige l’arrêt des travaux le temps que des harnais de sécurité soient apportés sur les lieux, et ce, à la suite d’un appel de monsieur Jury aux bureaux de Gérecto . [ 21 ] L’Inspecteur Monette attend de 30 à 40 minutes avant que l’équipement approprié soit mis à la disposition des travailleurs.
Après quoi, il autorise la reprise des travaux et quitte les lieux. [ 22 ] La défense fait grand état des déclarations faites par l’inspecteur Monette sur les lieux à monsieur Jury ou, dans les jours suivants, au président de Gérecto , Richard Marquis, qui n’est pas présent sur le chantier cette journée-là. À son avis, ces déclarations démontrent que l’arrêt des travaux est ordonné uniquement en raison d’un point d’ancrage déficient. [ 23 ] De plus, monsieur Jury soutient que l’inspecteur Monette lui déclare ne pas pouvoir attendre sur les lieux l’installation du nouveau point d’ancrage.
Ce dernier lui demande plutôt de prendre une photo [13] et de la lui faire parvenir afin qu’il ordonne, sur vue de celle-ci, la reprise des travaux. Il aurait fait une déclaration du même genre à monsieur Marquis lors d’une conversation téléphonique tenue dans les jours suivants. [ 24 ] Jamais il n’est offert à l’inspecteur Monette l’opportunité de s’expliquer sur le sujet, c’est-à-dire de présenter sa version sur ces déclarations. En effet, lors de son contre-interrogatoire, il lui est demandé s’il se souvient d’une conversation avec monsieur Marquis, mais sans plus.
Il s’agit ici d’une attaque à sa crédibilité sans qu’on lui offre l’opportunité de s’expliquer sur le sujet. Cette façon de faire constitue un accroc à l’équité du procès et contrevient à la règle énoncée dans Brown v. Dunn [14] . [ 25 ] Ainsi, lorsqu’il s’agit d’un aspect important de la preuve, comme en l’espèce, le défaut de contre-interroger l’inspecteur Monette sur cet élément peut emporter un impact négatif sur la crédibilité du témoin.
Sans que cela soit déterminant en soi, car il y a plus, le Tribunal conclut que la crédibilité de ces témoins Jury et Marquis est ébranlée pour cette raison. [ 26 ] De plus, il est incroyable qu’un inspecteur puisse ainsi quitter rapidement un chantier et par la suite autoriser, à distance de surcroît, la reprise des travaux sur vue seulement d’une photo [15] .
D’ailleurs, soulignons qu’il s’agit d’une photo peu utile à la compréhension de l’affaire puisqu’on n’y voit qu’un gros plan d’un ancrage installé du côté opposé au poste de travail, soit où se trouvent le matériel, les outils des travailleurs, de même que la plate-forme élévatrice. Un tel positionnement ne fait pas de sens, d’autant plus que la preuve de l’envoi et de la réception de cette photo n’est pas établie. [ 27 ] Aussi, croire que le seul motif justifiant l’arrêt des travaux puisse être un point d’ancrage déficient contredirait l’entièreté du rapport d’intervention rédigé par l’inspecteur Monette.
En fait, ce rapport deviendrait ni plus ni moins qu’une pure fabrication, puisque nulle part n’y fait-on mention de l’obligation pour monsieur Jury de déplacer un point d’ancrage pour permettre la reprise des travaux, ce qui ne fait pas de sens. [ 28 ] Le Tribunal bénéficie d’une position privilégiée pour observer monsieur Jury témoigner [16] .
Tout en étant conscient de ne pas accorder un poids indu à cet élément, impliquant une part d’intangible et pouvant prêter flan à l’arbitraire [17] , le comportement à la barre d’un témoin demeure néanmoins une composante non négligeable de l’exercice d’appréciation d’un témoignage [18] . Ainsi, le Tribunal ne peut ignorer ce qu’il voit et entend. [ 29 ] Lorsqu’on demande à monsieur Jury si l’inspecteur Monette ment en affirmant les voir marcher, monsieur Messier et lui, en
bordure du toit sans protection, il explique plutôt, de façon hésitante, qu’ils sont en train d’installer des panneaux à l’arrière du pignon lorsque l’inspecteur les voit. Cette réponse, en plus d’être évasive, n’est pas convaincante. [ 30 ] Au surplus, il est plutôt inconcevable que monsieur Jury puisse affirmer à quel endroit monsieur Messier et lui se trouvent au moment où l’inspecteur dit les voir la première fois. [ 31 ] Monsieur Jury affirme n’utiliser la plate-forme élévatrice que pour descendre des rebuts en fin de journée.
Il ne saurait être question d’utiliser celle-ci pour monter leurs équipements, dont une scie ronde, des escabeaux et divers outils. C’est à la main qu’il les transporte en empruntant la trappe d’accès et l’échelle menant au toit. La plate-forme servant pourtant aussi au transport du matériel sur le toit, le Tribunal cherche la logique derrière cette façon de faire, sans la trouver. [ 32 ] Monsieur Jury ne se souvient pas s’il y a déjà eu des garde-corps installés sur la toiture, ce qui est pour le moins surprenant de la part de celui qui est responsable des travaux et de la sécurité sur ce chantier.
De plus, le fait pour lui de cocher la case relative au garde- corps sur le formulaire de la pause-sécurité du 11 avril 2018 ne signifie pas qu’il y a présence de garde-corps, mais seulement que fut vérifié l’état de ceux de la machinerie sur place. Le Tribunal demeure perplexe face à cette affirmation, surtout qu’une case relative à l’inspection de la machinerie est spécifiquement prévue au formulaire en question. [ 33 ] Dans Dinardo [19] , notre Cour d'appel rappelle que : Un témoignage s'évalue globalement.
Dans ce domaine qui relève de la compétence souveraine du juge des faits, un élément particulier peut amener le juge à croire ou à ne pas croire un témoin. [ 34 ] Pour ces raisons, le Tribunal ne croit pas monsieur Jury lorsqu’il affirme porter son harnais de sécurité en bordure du toit.
Il ne croit pas non plus sa version, ni celle de monsieur Marquis, quant aux déclarations de l’inspecteur Monette identifiant le point d’ancrage à déplacer comme étant l’unique motif de suspension des travaux. [ 35 ] Il convient aussi de rappeler que l’infraction reprochée à Gérecto est consommée dès qu’un seul travailleur est exposé à une chute de plus de 3 mètres. Or, monsieur Jury n’adresse la question du port du harnais par le travailleur Messier, qui ne témoigne pas, qu’au moment où tous deux déposent des rebuts sur la plate-forme en fin de journée.
L’infraction étant constatée vers 8h30, la seule preuve concernant le port du harnais par monsieur Messier demeure donc le témoignage de l’inspecteur Monette.
Et ce dernier le voit, à deux reprises, marchant en bordure du toit sans être muni de son harnais. [ 36 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal n’entretient aucun doute raisonnable sur le fait qu’au moins un travailleur, n’étant pas protégé contre les chutes, fut exposé à une chute de plus de 3 mètres de sa position de travail. [ 37 ] Chacun des éléments matériels d’une infraction de responsabilité stricte [20] étant prouvé, il y a donc présomption d’infraction.
Pour être acquittée, Gérecto doit maintenant démontrer, par une preuve prépondérante, qu’elle a pris les moyens nécessaires pour la prévenir [21] . [ 38 ] La diligence raisonnable s’évalue aussi en fonction de la dangerosité de l’activité en cause [22] . Puisque Gérecto exerce dans un secteur spécialisé, comportant des risques élevés pour la sécurité des travailleurs, le degré de diligence raisonnable requis est plus exigeant.
Son comportement doit être comparé à celui d'une personne raisonnable s’adonnant à la même activité [23] . [ 39 ] Les obligations d’un employeur en matière de santé et sécurité sont bien connues. Au premier chef, il lui faut être prévoyant en détenant un programme de sécurité, où il se doit d’être proactif en instaurant des mesures préventives appropriées. Aussi, il doit faire preuve d’efficacité, en veillant par des moyens concrets à bien communiquer ses directives et à s’assurer de leur respect sur le terrain.
Finalement, il doit établir son autorité en sanctionnant adéquatement les comportements fautifs de ses employés [24] . [ 40 ] Bref, pour faire preuve de diligence, il ne suffit pas de fournir aux employés l’équipement requis, de leur donner des instructions et présumer qu’elles seront suivies en se fiant à leur expérience. [ 41 ] Gérecto détient un programme de prévention dans lequel elle s’engage à prendre les mesures nécessaires pour protéger et assurer la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs.
Aux termes de celui-ci, elle s’engage aussi à fournir la formation et l’information nécessaire à chaque fonction pour que son programme puisse être appliqué en tout temps et par tous. [ 42 ] En début d’année, chaque travailleur s’engage à respecter les règles prévues à ce programme. Ils sont aussi informés qu’ils s'exposent, en cas de non-respect, à des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au congédiement. [ 43 ] Des réunions bisannuelles sont tenues avec les contremaîtres où la sécurité s’avère un des sujets à l’ordre du jour.
De plus, des pauses-sécurité se tiennent aux deux semaines où sont passés en revue certains points à vérifier en matière de sécurité à l’aide d’un formulaire prévu à cet effet. [ 44 ] Pour monsieur, puisque le chantier en cause en est un qu’il qualifie de standard, il n’exigeait donc pas l’élaboration par Gérecto de mesures de sécurité spécifiques. [ 45 ] Le programme de prévention reprend essentiellement les mesures générales de prévention contre les chutes prévues au Code de sécurité.
Ainsi, l’on y prévoit expressément que pour toute opération à une hauteur de plus de 3 mètres, l’on doit privilégier l’installation de garde-corps ou, à défaut de pouvoir le faire, les travailleurs exposés doivent porter un harnais de sécurité relié à un système d’ancrage par une liaison antichute. [ 46 ] Une particularité notable dans la présente affaire est non seulement la présence sur la toiture de monsieur Jury, représentant de Gérecto sur ce lieu de travail en tant que contremaître, mais surtout le fait qu’il ne porte pas, tout comme monsieur Messier, son harnais de sécurité.
[ 47 ] Le Tribunal doit évaluer la conduite de Gérecto à l’égard de cette infraction et non à l’égard de sa conduite en général. [25] À elle seule, la preuve générale de son bon comportement corporatif à l’égard de l’ensemble de ses travailleurs ne peut constituer une défense de diligence raisonnable [26] . [ 48 ] Cette analyse est donc spécifique aux évènements s’étant déroulés ce jour-là et consiste à évaluer les moyens pris pour éviter que deux ses employés se retrouvent dans une telle situation à risque. [ 49 ] En tant que contremaître, monsieur Jury est l’alter ego de Gérecto, laquelle lui accorde toute sa confiance pour diriger les travaux sur le chantier, en contrôler la qualité et veiller à ce que ceux-ci s’exécutent en toute sécurité.
Les manquements de monsieur Jury à ce
chapitre deviennent ceux de Gérecto et engage sa responsabilité [27] . [ 50 ] Pour respecter ses obligations en tant qu’employeur, Gérecto doit prendre les moyens pour que son contremaître comprenne toute l’importance de son rôle, en s’assurant qu’il possède les compétences requises et détienne les informations nécessaires pour bien remplir celui-ci. [ 51 ] En n’installant ni garde-corps, ni périmètre de sécurité pour délimiter l’aire de travail, en ne portant pas son harnais de sécurité et en tolérant que monsieur Messier ne porte pas le sien, monsieur Jury enfreint clairement les règles de sécurité prescrites au Code de sécurité .
Il enfreint tout autant celles prévues au programme de prévention de Gérecto , qu’il s’est pourtant engagé à respecter comme travailleur et à faire respecter comme contremaître. [ 52 ] De tels manquements aux règles de sécurité de la part de monsieur Jury laissent clairement présager une méconnaissance de celles-ci et de son rôle de contremaître.
La sécurité des employés ne doit pas être si ancrée dans les mœurs de l’entreprise quand son propre représentant sur les lieux ne porte pas lui-même son harnais de sécurité lorsqu’il doit le faire. [ 53 ] Le Tribunal fait siens les commentaires du juge Saint-Arnaud dans Maçonnerie Demers inc. [28] , que le geste posé par un contremaître, en contravention du Code de sécurité, a pour effet d’alourdir le fardeau de l’employeur de démontrer qu’il a pris les moyens nécessaires pour ne pas commettre l’infraction. [ 54 ] Pour le juge Saint-Arnaud, le fait que celui chargé de faire respecter les règles de sécurité les viole lui-même, laisse voir une carence au niveau de la formation par l’entreprise de son personnel d’encadrement [29] .
La participation du contremaître à l’acte prohibé est donc déterminante [30] .
Le Tribunal partage cette opinion. [ 55 ] Par ailleurs, le fait pour Gérecto de tenir avec son contremaître deux réunions par année, avec notamment la sécurité comme sujet à l’ordre du jour, mais sans plus de détails, ne lui permet pas d’établir qu’elle a pris les moyens nécessaires pour bien faire comprendre à monsieur Jury l’importance de son rôle et du respect des règles de sécurité de l’entreprise. [ 56 ] De plus, en n’effectuant qu’à l’occasion des visites sur les chantiers, monsieur Marquis ne prend pas les moyens pour s’assurer sur le terrain que son contremaître assume pleinement et adéquatement ce rôle.
D’autant plus, que monsieur Marquis n’a visité le chantier sous étude qu’une fois les travaux terminés sur la toiture.
À ce chapitre, Gérecto manque à son devoir de surveillance quant à la conduite de son contremaître. [ 57 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal conclut que Gérecto n'a pas établi, de façon prépondérante, qu’elle a pris les moyens nécessaires pour éviter qu’un de ses employés, n’étant pas protégé contre les chutes, soit exposé à une chute de plus de 3 mètres. [ 58 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal déclare Construction Gérecto inc. coupable de l'infraction reprochée et fixe au 7 avril 2020, à 9h30, salle 3.12, l'audience relative à la détermination de la peine. __________________________________ GABY DUMAS, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Martine St-Jacques Procureure de la poursuivante Me Myriam Moussignac Procureure de la défenderesse Date d’audience : 26 novembre 2019
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