2011 QCCA 371, 2011 QCCA 371
Opinion
Hôpital Maisonneuve-Rosemont c. Tawil 2011 QCCA 371 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-019658-095 (500-05-073193-029) DATE : LE 25 FÉVRIER 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT APPELANT – défendeur c.
ELIE TAWIL INTIMÉ – demandeur et PIERRE MASSON YVES LECLERC RAYMOND LEMAY CAROLE DESCHAMBAULT JEAN-PHILIPPE MERCIER SUZANNE BROCHU FRANÇOIS LEGAULT MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Marc-André Blanchard), rendu le 7 avril 2009, qui l'a condamné à payer 150 838,30 $, avec intérêts majorés de l'indemnité additionnelle à compter de la date d'assignation, à l'intimé. [ 2 ] L'enjeu du litige consiste à déterminer si l'appelant a engagé sa responsabilité civile en adoptant les « Règles pour le partage des ressources techniques départementales entre les radio-oncologues de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont », le 5 février 2002 (P-1).
Le cas échéant, il y a lieu d'établir le montant des dommages directs subis par l'intimé en raison de la faute commise par l'appelant. [ 3 ] Le juge de première instance conclut que l'adoption et la mise en oeuvre des règles P-1 constituent une faute, car ils instaurent un mode d'attribution des ressources qui favorise certains médecins de l'établissement au détriment des autres. Cette faute a entraîné pour l'intimé une perte d'honoraires de 135 838,30 $ à la suite du transfert de patients à d'autres médecins.
Le premier juge accorde aussi à l'intimé 5 500 $ en guise de réparation pour atteinte à sa réputation professionnelle et 10 000 $ pour le préjudice moral subi [1] . [ 4 ] En premier lieu, l'appelant plaide que le premier juge se méprend en concluant qu'il a commis une faute. Selon lui, l'
article 189 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux [2] autorise le chef d'un département à décider de l'utilisation opportune des ressources. L'adoption des règles P-1 s'inscrit, soutient-il, dans les limites de son pouvoir de gestion des ressources, du temps du personnel et des appareils techniques de son établissement. [ 5 ] Le juge a eu raison de conclure à une faute de l'appelant.
Ce dernier avait l'obligation d'adopter des règles équitables pour l'attribution des ressources en tenant compte de la pathologie des patients et non pas en fonction de la rémunération des médecins. [ 6 ] Cela dit, pour être indemnisé, l'intimé devait établir que le manquement de l'appelant lui a causé un préjudice. En d'autres termes, l'intimé devait établir que si l'appelant avait tenu compte des facteurs pertinents pour établir l'ordre de priorité pour le traitement
des patients, il aurait pu traiter davantage de patients et sa rémunération aurait augmenté en conséquence. [ 7 ] Comme l'écrit le juge au paragraphe [154] de son jugement, « le fait pour HMR de créer les quotas d'accès aux appareils pour chacun des médecins est inacceptable et contraire à ses obligations légales ».
L'établissement de tels quotas avait pour effet de changer le rang de certains patients sur les listes de traitement, non pas en raison de la gravité de leur condition, mais en fonction d'un choix de l'administration hospitalière fondé sur le mode de rémunération des médecins. [ 8 ] L'appelant a peut-être commis une faute à l'égard des patients de son établissement en ne les traitant pas de façon équitable, en fonction de leur pathologie, mais a-t-il commis une faute à l'égard de l'intimé?
Comme le juge l'indique à la dernière phrase du paragraphe [155] de son jugement, l'existence de la faute envers l'intimé se voit dans les effets des quotas. Le choix par l'appelant de s'écarter de son devoir de traiter les patients équitablement porte atteinte aux expectatives légitimes de l'intimé de tirer des revenus de son travail dans le cadre de sa relation juridique avec l'appelant.
En l'espèce, cette atteinte aux expectatives légitimes de l'intimé est le fait générateur de la responsabilité de l'appelant. [ 9 ] L'intimé accepte de fournir ses services au sein du département conformément aux « Règlements internes du département de radio-oncologie de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont » [3] .
L'article 1.1 des Règlements confirme la vocation de l'appelant d'« [a]ssurer aux bénéficiaires des services diagnostiques et thérapeutiques les plus complets et de la meilleure qualité possible ». Le lien entre cet engagement pris envers les patients et la distribution du travail auprès des médecins, membres du département, est établi par l'article 2 des Règlements.
L'article 2.2.8 prévoit que « [t]ous les membres du département ont un accès équitable aux ressources départementales eu égard aux privilèges qu'ils détiennent et aux besoins des bénéficiaires » (notre soulignement). (Voir aussi les articles 2.2.9, 2.2.11 et 2.2.13.) [ 10 ] Dans cette perspective, le fait que l'appelant procède à une distribution des ressources qui n'est pas fondée, à première vue, sur les besoins des bénéficiaires s'écarte de l'engagement pris envers ses médecins à l'article 2 des Règlements et constitue, à l'égard de l'intimé, une faute civile. [ 11 ] En second lieu, l'appelant plaide que le premier juge aurait dû calculer les dommages en fonction d'un scénario où les règles P-1 n'auraient pas été adoptées puisque l'adoption de ces règles est fautive.
En somme, l'appelant soutient qu'il n'y a pas de preuve prépondérante du lien causal entre la faute commise et le préjudice retenu par le premier juge. [ 12 ] L'appelant a en
partie raison sur ce point. Pour être en lien direct avec la faute, le préjudice doit être évalué en fonction de l'obligation de l'appelant envers l'intimé. Cela nous invite à déterminer quelle est, pour l'intimé, la perte de revenu associée au fait que les patients n'ont pas été traités par ordre d'ancienneté et selon leur condition médicale. [ 13 ] L'exercice qui consiste à attribuer des places de traitements supplémentaires à l'intimé en sus des quotas adoptés par l'appelant n'est pas approprié, car il n'a pas pour effet de remettre les parties en état.
Le premier juge aurait dû attribuer à l'intimé des places de traitement uniquement en fonction de la gravité de la condition des patients. [ 14 ] Pour les dommages accordés à l'intimé pour l'année 2002, l'appelant plaide qu'il n'est pas responsable de la perte d'honoraires liée au transfert de trente-deux patients de l'intimé vers d'autres hôpitaux. Le transfert de ces trente-deux patients à l'extérieur de l'établissement n'est pas dû à l'adoption des règles P-1, mais il résulte d'une pénurie de ressources au département de radio-oncologie de l'appelant.
Sur ce point, l'appelant a raison et les dommages accordés pour ces trente-deux patients doivent être déduits du calcul fait par le juge d'instance. [ 15 ] L'analyse est toutefois différente en ce qui concerne les trente patients transférés à d'autres médecins de l'établissement. Sur les soixante-deux patients qui ont été retirés de l'intimé, trente ont pu être traités à l'interne. Manifestement, ce transfert n'est pas dû à la pénurie de ressources au sein de l'établissement, car ces patients ont pu être traités au sein du département.
La seule cause de ce transfert est l'imposition fautive de quotas par l'appelant. [ 16 ] L'appelant propose d'octroyer, au maximum, des dommages pour la perte d'honoraires liée au transfert des patients au Dr Lemaire. Ce calcul exclut les dommages octroyés par le premier juge pour les quatre patientes atteintes du cancer du sein et traitées par les Drs Chabot, Lavertu, Lessard et Mercier [4] , et cela, sans explication. Il n'y a pas lieu de retrancher ces dommages. [ 17 ] L'appelant plaide aussi que dix-neuf des vingt-six patients traités par le Dr Lemaire l'ont été en heures supplémentaires.
L'occasion de traiter ces patients en heures supplémentaires a été offerte à l'intimé et celui-ci l'a refusée. Dans ce contexte, l'appelant propose que l'on retranche les dommages octroyés pour le traitement de ces dix-neuf patients. Sur ce point, l'argument de l'appelant ne peut être accepté. Le refus de l'intimé d'effectuer le volume de travail proposé pendant les heures supplémentaires est justifié, aux yeux du juge, par une absence de collaboration suffisante de ses pairs cautionnée par l'hôpital.
L'appelant ne nous montre pas un motif d'intervention à l'égard de cette appréciation. [ 18 ] L'intimé a donc droit à des dommages pour les vingt-cinq patients atteints du cancer de la prostate traités par le Dr Lemaire (25 x 683,70 $ = 17 092,50 $), pour le patient atteint du cancer des testicules traité par le Dr Lemaire (1 x 389,10 $ = 389,10 $) et pour les quatre patientes atteintes du cancer du sein traitées par des collègues du département (4 x 405,70 $ = 1 622,80 $).
Les dommages sous ce chef devraient donc être réduits à 19 104,40 $ [5] . [ 19 ] Pour la période du 1 er janvier 2003 au 30 avril 2006, l'appelant plaide qu'il était inopportun de calculer les dommages en fonction de places supplémentaires dont aurait dû bénéficier l'intimé en sus des quotas de P-1. L'appelant a raison. Ces dommages ont été accordés en l'absence d'une preuve de lien direct avec la faute compte tenu de la méthode de calcul utilisée par le juge.
Puisque l'intimé n'a pas fait la preuve des honoraires qu'il aurait gagnés en l'absence de la faute, les dommages pour cette période doivent être annulés. [ 20 ] Le premier juge a accordé 5 500 $ à l'intimé en raison des informations fausses que Mme Brosseau, une employée de l'appelant, a données à un patient. L'appelant admet sa responsabilité quant à l'atteinte à la réputation de l'intimé et accepte de payer les dommages octroyés par le juge.
[ 21 ] L'appelant estime que les 10 000 $ octroyés à
titre de troubles et inconvénients par le premier juge font double emploi avec les dommages accordés pour l'année 2002. L'argument de l'appelant est mal fondé. Les dommages accordés pour l'année 2002 se rapportent au préjudice matériel lié à la perte d'honoraires. Les dommages accordés sous le présent chef sont liés au préjudice moral qu'a subi l'intimé en raison des représailles dont il a été victime. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] ACCUEILLE l'appel en partie, avec dépens; [ 23 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 24 ] ACCUEILLE en
partie l'action de l'intimé, avec dépens; [ 25 ] CONDAMNE l'appelant à payer à l'intimé 34 604,40 $ avec intérêts majorés de l'indemnité additionnelle, prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date d'assignation. FRANCE THIBAULT, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. Me Thomas M. Davis BORDEN LADNER GERVAIS Pour l'appelant Me Jean Tremblay GILBERT SIMARD TREMBLAY Pour l'intimé Date d’audience : Le 22 février 2011
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