2020 QCCA 1438, 2020 QCCA 1438
Opinion
Cousineau c. Villeneuve 2020 QCCA 1438 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010199-203 (200-17-028671-188) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 20 octobre 2020 L' HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT MARTIN COUSINEAU Me LOUIS MASSON (Therrien, Couture) PARTIES INTIMÉES AVOCATS GINO VILLENEUVE, en sa qualité de syndic de l’Ordre des audioprothésistes du Québec Me JEAN LANCTÔT (Lanctôt Avocats) PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me ÉRIC CANTIN (Ministère de la Justice) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT(
S) LE TRIBUNAL DES PROFESSIONS CLAUDE FOREST, en sa qualité de secrétaire du Conseil de discipline de l’Ordre des audioprothésistes DESCRIPTION : Requête en rectification de jugement Greffière-audiencière : Justine Bélanger Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 31 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse aux parties; 9 h 34 Observations de Me Masson; 9 h 42 Le juge s’adresse à Me Masson; Me Masson apporte une précision; 9 h 44 Observations de Me Cantin; Échanges entre le juge et Me Cantin; Me Cantin reprend ses observations; 9 h 48 Observations de Me Lanctôt; 9 h 50 Réplique de Me Masson; Jugement; 9 h 51 Fin de l’audition.
Justine Bélanger, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Dans cette affaire, une plainte a été déposée devant le Conseil de discipline de l’Ordre des audioprothésistes, lequel a rendu une décision reconnaissant le requérant coupable de onze chefs de publicité illégale [1] . Ce dernier, en défense, opposait notamment une question constitutionnelle, nommément que l'article 5.08 du Code de déontologie des audioprothésistes [2] serait contraire au droit à la liberté d'expression garanti par la Charte canadienne des droits et libertés .
[ 2 ] Le requérant a porté cette décision en appel devant le Tribunal des professions, lequel a rejeté l'appel, et ce, tant sur la culpabilité que sur la sanction [3] . Le requérant a saisi la Cour supérieure pour contester la décision du Tribunal des professions. Le 23 juin 2020, la Cour supérieure (l’honorable Johanne April), rejetait la demande en contrôle judiciaire [4] .
Sur la question de la constitutionnalité, la juge a appliqué la norme de la décision correcte et a conclu à l'absence d'erreur des instances inférieures [5] . [ 3 ] Le 10 août 2020, le requérant dépose une demande de permission d’appeler devant cette Cour. Un large pan de l’appel projeté consistait à distinguer les concepts d'information scientifique et de publicité.
Un autre volet s’attardait à la validité constitutionnelle de l'article 5.08 du Code de déontologie des audioprothésistes , le requérant plaidant notamment que la décision de la Cour supérieure aurait pour effet de priver les professionnels des garanties dont tous devraient pouvoir bénéficier en application de la Charte . [ 4 ] Dans une décision rendue le 3 septembre 2020 [6] , un juge unique de cette Cour rejette la demande de permission d’appeler. Le juge analyse toutes les facettes des arguments plaidés par le requérant dans sa demande de permission.
Sur la question constitutionnelle, il écrit que : [45] Le requérant tente de démontrer l’importance ou la nouveauté de cette question en reprochant à la juge d’avoir conclu que « les membres d’un ordre professionnel devraient être considérés comme renonçant à faire valoir leurs droits constitutionnels en acceptant d’être soumis à une mesure invalide au plan constitutionnel ». [46] D’abord, cette assertion concernant cette prétendue conclusion de la juge ne résiste pas à une analyse
sommaire des motifs de cette dernière, voire tend à les déformer. [47] Ainsi, le paragraphe 27 des motifs de la juge, auquel le requérant réfère d’ailleurs spécifiquement, permet en effet de constater qu’elle se limite à observer, à bon droit, que le requérant « en choisissant de faire
partie d’un ordre professionnel devait s’attendre… à une certaine forme de contrôle des gestes posés par les membres ». Rien de plus. [48] Cet énoncé ne soulève d’aucune façon une question importante ou nouvelle nécessitant l’intervention de la Cour.
Au surplus, je suis d’avis qu’il n’y a pas de chance raisonnable qu’une formation de la Cour, si elle en était saisie, intervienne pour corriger cet énoncé et infirmer le jugement de la Cour supérieure pour cette raison. […] [50] De façon encore plus pertinente en l’espèce, aux fins d’apprécier le commentaire précité de la juge au paragraphe 27 de ses motifs, la Cour suprême a souligné dans l’arrêt Rocket c.
Collège Royal des chirurgiens-dentistes « qu’il est essentiel d’accorder aux sociétés professionnelles le pouvoir de réglementer les méthodes de publicité de leurs membres, même si cela peut porter atteinte à la liberté d’expression que leur garantit l’ al. 2b) de la Charte ». [7] [ 5 ] Non satisfait de ce résultat, le requérant présente une requête en rectification du jugement du juge unique. Il plaide que les décisions des instances inférieures, incluant celle de la Cour supérieure, portent sur une question de validité constitutionnelle d’une disposition du Code de déontologie des audioprothésistes .
Partant, il soumet que l’appel était de plein droit et que le juge aurait dû prendre acte du dépôt de sa déclaration d’appel. Selon le requérant, le juge « omet de se prononcer sur une
partie de la demande », ce qui ouvrirait le droit à la rectification selon l’article 338 du Code de procédure civile . [ 6 ] En supposant même qu’un juge unique de cette Cour puisse rectifier un jugement d’un autre juge unique, question à laquelle le soussigné ne répond pas, il n’y a matière à rectification en l’espèce. [ 7 ] Conformément à l’article 30 alinéa 2(5°) du Code de procédure civile , le requérant a demandé la permission d’en appeler d’un jugement rendu sur un pourvoi en contrôle judiciaire portant sur la révision d’une décision prise par un organisme assujetti à ce pouvoir de contrôle.
Jamais il n’a soulevé la possibilité qu’il puisse exister un appel de plein droit. Le juge unique n’a donc pas « omis de se prononcer sur une
partie de la demande » et le requérant ne peut demander la rectification du jugement, qui est d’ailleurs passé en force de chose jugée. [ 8 ] S’il fallait aller plus loin, le requérant cite la jurisprudence de cette Cour, en particulier les arrêts Fraternité des policiers de Châteauguay inc. c. Ville de Mercier [8] et Municipalité de Saint-Colomban c.
Boutique de golf Gilles Gareau [9] , selon lesquels les jugements rendus sur un pourvoi en contrôle judiciaire portant sur la validité des actes normatifs énumérés à l’article 529 al. 1(1) du Code de procédure civile , c’est-à-dire d’une disposition d’une loi, d’un règlement, d’un décret ou d’un arrêté ministériel, ne sont pas assujettis à une permission d’appel de cette Cour [10] .
Dans ces deux affaires, il convient de préciser qu’il s’agissait de demandes formulées directement en Cour supérieure en vue de faire prononcer l’invalidité de dispositions réglementaires. [ 9 ] Or, dans le présent dossier, le volet constitutionnel était accessoire à une contestation plus large sur la culpabilité devant toutes les instances inférieures.
L’affaire en est maintenant au quatrième palier, après le Conseil de discipline de l’Ordre des audioprothésistes, le Tribunal des professions et la Cour supérieure. [ 10 ] Les régimes administratifs portent généralement sur des régimes de prestation, d’indemnisation ou visent la protection du public dans le cadre des lois professionnelles. En ces matières, les justiciables sont en droit de s’attendre à des processus administratifs souples, efficaces, offrant une justice prompte, dans une optique de finalité.
À cet égard, la capacité des parties de se fier au caractère définitif d’une décision renforce l’équité et l’intégrité des processus administratifs et sert donc l’intérêt public et la bonne administration de la justice [11] . [ 11 ] Le contrôle judiciaire tient compte de ces considérations. [ 12 ] En effet, le cadre d’analyse sur la norme de contrôle judiciaire est fondé sur le « respect du choix d’organisation institutionnelle
du législateur consistant à déléguer certaines questions à des décideurs non judiciaires par voie législative » [12] . Dans cet esprit, la norme de contrôle présumée de la décision raisonnable « a pour objet de donner effet à la volonté du législateur de s’en remettre, pour certaines choses, à un décideur administratif plutôt qu’aux cours de justice » [13] . [ 13 ] De manière exceptionnelle, le respect de la primauté du droit exigera que les cours de révision appliquent la norme de la décision correcte à un certain nombre de questions de droit, incluant les questions constitutionnelles.
Cela n’écarte cependant pas les considérations susmentionnées liées à l’accès à la justice, l’efficacité et la finalité des processus administratifs. En effet, « l’accessibilité à la justice [ne peut être] synonyme d’accès successifs à de multiples forums ou [encore] que plus on rend de décisions plus on s’approche de la justice » [14] .
Le fait qu’une décision administrative traitant d’une question constitutionnelle puisse être révisable selon la norme de la décision correcte ne signifie donc pas un accès sans limites aux tribunaux judiciaires. [ 14 ] C’est dans cette perspective que le législateur assujettit à une permission d’appeler le jugement de la Cour supérieure sur un pourvoi en contrôle judiciaire portant sur la « révision d’une décision prise par une personne ou un organisme ou d’un jugement rendu par une juridiction assujetti à ce pouvoir de contrôle », selon l’article 30 alinéa 2(5°) du Code de procédure civile .
Il en est ainsi que la décision ou le jugement en question traite ou non d’une question constitutionnelle. Par conséquent, celle-ci sera soumise au juge unique qui décidera de l’opportunité d’accorder la permission selon les critères établis, notamment lorsqu’il s’agit d’une question qui mérite l’attention de la Cour. [ 15 ] En effet, dans l’arrêt Municipalité de Saint-Colomban c.
Boutique de golf Gilles Gareau , la Cour exprime que « si la validité d’un acte normatif est contestée devant une juridiction assujettie au pouvoir général de contrôle de la Cour supérieure et que le jugement rendu par cette juridiction fait ensuite l’objet d’un pourvoi en contrôle judiciaire, le jugement rendu sur ce pourvoi ne pourra faire l’objet d’un appel que sur permission en vertu de l’
article 30 al. 2 (5
o) C.p.c. » [15] . [ 16 ] Cet extrait a été cité avec approbation dans l’arrêt Road to Home Rescue Support c.
Ville de Montréal [16] , dans lequel la Cour écrit : [13] Autrement dit, lorsque, dans le cadre d’un pourvoi en contrôle judiciaire dont l’objet est une décision (juridictionnelle ou administrative) prise à l’endroit d’un administré, la Cour supérieure se penche sur la validité d’un acte normatif, elle se trouve néanmoins à statuer, au sens de l’ art. 30 , al. 2, paragr. 5 C.p.c. , sur « une décision prise par une personne ou un organisme ou [u]n jugement rendu par une juridiction assujetti à ce pouvoir de contrôle / a decision made by a person or body or a judgment rendered by a court that is subject to judicial review by the Superior Court ».
Une permission d’appeler est donc requise. [17] [ 17 ] Dans le présent dossier, le requérant a présenté une demande de permission d’appeler, comme il devait le faire. Les parties ont débattu extensivement de cette demande, qui a été rejetée par le juge unique. La requête en rectification du jugement du juge unique n’a donc pas de fondement. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 18 ] REJETTE la requête en rétractation, avec frais de justice. SIMON RUEL , J.C.A. [2] Code de déontologie des audioprothésistes , RLRQ, c. A-33, r. 3. [7] Cousineau c. Villeneuve , 2020 QCCA 1110 , paragr. 45-48 et 50 .
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