2019 QCCQ 9086, 2019 QCCQ 9086
Opinion
Stra-T-Gik, Stratèges événementiels inc. c. NR Technologie inc. 2019 QCCQ 9086 COUR DU QUÉBEC « Pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre Civile» N° : 200-22-084563-188 DATE : 29 juillet 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE VAILLANT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Stra-t-gik, stratèges événementiels inc.
Partie demanderesse c.
Nr technologie inc. -et- François st-pierre Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Bien que dument assignés, les parties défenderesses, NR Technologie inc. (« NR ») et monsieur François St-Pierre (« monsieur St-Pierre ») sont absents à l’audience. [ 2 ] Stra-T-Gik, Stratèges Événementiels inc. (« Stra-T-Gik ») poursuit NR et monsieur St-Pierre, pour une somme de 33 022,88 $ et demande la levée du voile corporatif à l’égard de monsieur St-Pierre recherchant ainsi une condamnation personnelle de celui-ci. [ 3 ] La réclamation de Stra-T-Gik est de la nature d’une action sur compte pour des factures pour du travail événementiel. [ 4 ] La preuve présentée par le représentant de Stra-T-Gik, monsieur Julien Paré-Roy démontre que : 4.1.
NR Technologie inc. est une société œuvrant dans la gestion d’événements. Monsieur St-Pierre est actionnaire et administrateur unique de NR. 4.2. Monsieur St-Pierre est également actionnaire de Stra-T-Gik jusqu’en juillet 2018. 4.3. NR et Stra-T-Gik ont convenu verbalement une entente de service selon laquelle, NR sous contractait Stra-T-Gik dans le cadre de contrat de gestion événements. 4.4. Cette entente permettait à NR de procéder par l’intermédiaire de Stra-T-Gik à des achats pour le bénéfice unique de NR. 4.5.
Monsieur St-Pierre s’était engagé envers Stra-T-Gik de par ses agissements et représentations verbales, par courriels et texto à payer solidairement les factures de NR auprès de Stra-T-Gik. 4.6. Monsieur St-Pierre a confirmé à plusieurs reprises qu’il allait payer les factures de NR à Stra-T-Gik alors qu’il avait de toute évidence aucune intention de le faire, laissant croire à une réalité différente. 4.7. Il a également pris, et ce, sur une période de un an, de nombreux engagements à l’égard de Stra-T-Gik pour payer les factures de NR. Levée du voile corporatif [ 5 ] Selon l’
article 317 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »), le voile corporatif ne peut être soulevé qu’en cas de circonstances exceptionnelles justifiant de retenir la responsabilité personnelle d’un actionnaire. [ 6 ] La levée du voile corporatif doit être réservée au cas où l’administrateur utilise la compagnie comme écran pour camoufler une fraude, un abus de droit ou une contravention à une règle d’ordre public. [ 7 ] À cet égard, Me Paul Martel, dans son ouvrage « La compagnie au Québec [1] » mentionne aux pages 1-59 et 1-72 : « 1-59 De la même manière, en matière d'obligations civiles, lorsqu'il s'agit de déterminer l'existence d'une intention frauduleuse ou
malicieuse soit de la part de la compagnie, soit de celle de personnes agissant de concert avec elle ou selon ses instructions, aucun « voile » n'empêche un tribunal d'aller à la source, de cette intention, en considérant l'identité et les motivations des personnes qui ont effectivement pris la décision visée, ainsi que les liens qui les relient, et en attribuant cette intention, ces motivations et ces liens à la ou aux compagnies contrôlées par ces personnes.
Il est bien évident que cette attribution, dans le cadre d'une ou de plusieurs compagnies contrôlées par une seule personne ou par le même groupe restreint de personnes, peut se faire quasi automatiquement. Lorsqu'on est en présence d'un groupe de compagnies, la multiplicité des compagnies interreliées rendrait très ardue, voire impossible l'attribution juste d'une responsabilité contractuelle ou délictuelle, si l'on ne pouvait rechercher derrière les structures corporatives la source, la véritable origine de cette responsabilité. » « 1-72
L'article 317 prescrit permet au tribunal, à la demande d'une personne de bonne foi, de ne pas tenir compte de la personnalité juridique d'une compagnie lorsque celle-ci sert de masque à la fraude, l'abus de droit ou une contravention à l'ordre public. Même sans cet article, le tribunal peut accorder des recours contre une compagnie qui commet une fraude ou un abus de droit ou qui contrevient à une règle d'ordre public. Il peut aussi accorder des recours contre l'administrateur ou l'actionnaire d'une compagnie qui, à
titre personnel, pose un tel acte. » [ 8 ] À la lumière de ces enseignements, le Tribunal considère, suivant le témoignage fait par monsieur Julien Paré-Roy, ainsi que sa déclaration sous serment et à l’examen des annexes 1 à 3 déposées au soutien de celle-ci que la mauvaise foi de monsieur François St- Pierre à l’égard de Stra-T-Gik s’avère évidente. [ 9 ] Monsieur St-Pierre qui est actionnaire unique et administrateur de NR Technologie inc. s’est personnellement engagé auprès de Stra-T-Gik et ses représentants en leur faisant valoir à plusieurs reprises qu’il prenait sur lui d’assumer et de rembourser les achats effectués par Stra-T-Gik au seul bénéfice de NR. [ 10 ] Le compte est dû tel que réclamé. [ 11 ] L’engagement de monsieur St-Pierre envers Stra-T-Gik de payer solidairement les factures avec NR n’est pas contesté et il a valeur de caution personnelle. [ 12 ] Le Tribunal conclut qu’il est donc en présence d’une mauvaise foi de la part de monsieur St-Pierre à l’égard de Stra-T-Gik et qu’en conséquence, il doit lever le voile corporatif dans le présent dossier. [ 13 ] Dans les circonstances, le Tribunal déclare monsieur St-Pierre personnellement raisonnable de la dette de sa société la défenderesse NR. [ 14 ] Le Tribunal condamne Nr et monsieur St-Pierre à payer à Stra-T-Gik la somme de 33 022,88 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la
partie demanderesse, Stra-T-Gik, Stratèges Événementiels inc.; CONDAMNE les parties défenderesses, NR Technologie inc. et François St-Pierre à payer solidairement à la
partie demanderesse, Stra- T-Gik, Stratèges Événementiels inc. la somme de 33 022,88 $ avec intérêts calculés au taux annuel légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 6 juillet 2018; AUTORISE la levée du voile corporatif de la
partie défenderesse, NR Technologie inc. __________________________________ NATHALIE VAILLANT, J.C.Q. [jv-0b27] Me Claudia Lamonde Gravel Bernier Vaillancourt (casier # 95) Avocats de la demanderesse François St-Pierre – Non représenté (absent) Défendeur NR Technologie – Non représentée (absente) Défenderesse
Loading document…