2019 QCCA 658, 2019 QCCA 658
Opinion
Ville de Montréal c. Groupe SMI inc. 2019 QCCA 658 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028191-195 (500-11-055122-184) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 avril 2019 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANTE AVOCATES VILLE DE MONTRÉAL Me ELENI YIANNAKIS M e Johanna Mortreux (IMK S.E.N.C.R.L/IMK L.L.P.) INTIMÉES GROUPE SMI INC. GROUPE SM INC. CLAULAC INC. SMI CONSTRUCTION INC. ENERPRO INC. GROUPE SM INTERNATIONAL (CONSTRUCTION) INC. et al. ABSENTES ET NON-REPRÉSENTÉES MISES EN CAUSE AVOCATS
ALARIS ROYALTY CORP. INTEGRATED PRIVATE DEBT FUND V Me JOCELYN PERREAULT Me NOAH ZUCKER (McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l., s.r.l.) ABSENTE DELOITTE RESTRUCTURING INC. Me GUY PAUL MARTEL Me AMANDA SANTACHE (Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.) THORNHILL INVESTMENTS INC. Me LUC BÉLIVEAU (Fasken Martineau DuMoulin SENCRL, s.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 1 mars 2019 par l’honorable Chantal Corriveau de la Cour supérieure, district de Montréal. Greffières d'audience : Alya Elisio et Mélanie Camiré SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 50 Début de l’audience.
Identification des avocats. Commentaires préliminaires du juge. 9 h 54 Échanges entre le juge et les parties. 9 h 56 Échanges entre le juge et Me Eleni Yiannakis. 10 h 00 Argumentation de Me Yiannakis.
10 h 15 Argumentation de Me Jocelyn Perreault. 10 h 38 Argumentation de Me Guy Paul Martel. 10 h 52 Argumentation de Me Luc Béliveau. 11 h 04 Suspension de l’audience. 11 h 20 Reprise de l’audience. Suite de l’argumentation de Me Béliveau. 11 h 21 Suite de l’argumentation de Me Martel. 11 h 29 Réplique de Me Yiannakis. 11 h 35 Échanges entre le juge et les avocats. 11 h 42 PAR LE JUGE : le jugement sera rendu cet après-midi et envoyé aux avocats par courriel.
Fin de l’audience. (s)Alya Elisio et Mélanie Camiré Greffières d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La Ville de Montréal demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Corriveau), rendu le 1 er mars 2019, lequel accueille la demande de jugement déclaratoire du contrôleur Restructuration Deloitte inc. dans le cadre de procédures entreprises en vertu de la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies , L.R.C. (1985), c. C-36 (la « LACC »). [ 2 ] La demande de permission est régie par l’
article 13 LACC . Dans Statoil Canada Ltd. (Arrangement relatif à) , 2012 QCCA 665 (juge unique), mon collègue le juge Hilton expose les quatre conditions cumulatives qui doivent être satisfaites pour obtenir la permission en application de cet
article : [ 3 ] A threshold issue is the criteria to be considered upon such an application for leave. Based on the judgment of Wittman, J.A., as he then was, in Resurgence Asset Management LLC v.
Canadian Airlines Corp . , there are four such criteria: • whether the point on appeal is of significance to the practice; • whether the point raised is of significance to the action itself; • whether the appeal is prima facie meritorious, or, on the other hand, whether it is frivolous, and; • whether the appeal will unduly hinder the progress of the action. [ 4 ] Judges of this Court to whom such applications have been addressed have held unanimously that the four criteria are cumulative; with the result that an applicant's failure to establish any one of them will result in the dismissal of the application.
In addition, it is also generally understood that an applicant carries a heavy burden in order to obtain leave, and that appellate courts will only grant such applications sparingly. [Références omises] [3] Même si, règle générale, le juge unique doit accorder la permission en vertu de l’
article 13 avec parcimonie, je suis d’avis que les quatre conditions sont ici réunies et que la demande pour permission d’interjeter appel doit être accueillie. (
i) L’appel proposé est-il prima facie bien fondé? [4] La question principale soulevée par la demande est celle de savoir si la requérante a le droit d’opérer compensation entre, d’une part, ses créances qui sont nées du fait frauduleux de la débitrice Groupe SMI avant l’ordonnance initiale prononcée le 24 août 2018 et, d’autre part, ses dettes pour services rendus par Groupe SMI après la date de l’ordonnance initiale et jusqu’au 19 novembre 2019.
On notera qu’une de ses créances provient d’une entente de règlement, intervenue avant le 24 août 2018, laquelle s’inscrit dans le programme de remboursement mis en place par la Loi visant principalement la récupération de sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats publics , RLRQ, c. R-2.2.0.0.3 (la « Loi 26 »).
[ 5 ] Plus précisément, il y a lieu de déterminer quel est l’impact d’une créance ayant pour origine une fraude et étant visée par l’article 19(2) LACC sur le droit à la compensation prévu par l’
article 21 LACC . Cette question se pose notamment à la lumière des enseignements de l’arrêt Métaux Kitco inc. (Arrangement relatif à) , 2017 QCCA 268 . [ 6 ] Il convient de noter que la juge fait une analyse soignée des questions soulevées par la demande de jugement déclaratoire et, notamment, de l’impact de l’arrêt Kitco sur le dossier. Pour la juge, l’affaire Kitco règle la question en l’espèce. Même si la créance antérieure à l’ordonnance a comme origine la fraude de la débitrice, il ne peut y avoir compensation entre cette créance et une dette née après l’ordonnance.
Elle conclut que le jugement de première instance dans cette affaire ( Métaux Kitco inc. (Arrangement relatif à) , 2016 QCCS 444 ), confirmé en appel, démontre qu’il n’y a pas lieu, dans le cadre de l’analyse du droit à la compensation, de distinguer entre les réclamations fondées sur l’article 19(1) LACC et celles fondées sur l’article 19(2). [ 7 ] Or, soutient la requérante, la juge de première instance se méprend en concluant qu’aucune distinction ne devrait être faite entre les deux alinéas de l’article 19 puisqu’elle omet de statuer sur l’effet du caractère non compromissoire de la créance antérieure à l’ordonnance et née d’une fraude sur le droit à la compensation.
Par ailleurs, elle aurait également fait une lecture trop étendue des enseignements de l’affaire Kitco en négligeant la « overriding social policy that certain claims should be protected against the general discharge obtained by a bankrupt […] because of the reprehensible nature of the bankrupt’s conduct » : Martin c. Martin , 2005 NBCA 32 , paragr. [11] . Finalement, elle aurait eu tort de conclure qu’interpréter l’
article 21 LACC autrement « aurait pour effet de consentir à la Ville de Montréal un traitement préférentiel pour sa créance ». [ 8 ] Sans me prononcer davantage sur la force des moyens d’appel, et en tenant compte de l’importance que la Cour accordera au pouvoir discrétionnaire à la juge chargée de la surveillance du processus, j’estime que ces questions satisfont au critère du pourvoi « prima facie bien fondé » identifié par la jurisprudence.
En concluant ainsi, je n’entends pas lier la Cour dans son analyse des questions soulevées par la demande de permission. (ii) L’importance de la question soulevée pour la pratique [ 9 ] La requérante me convainc que la question se rapportant à l’effet du caractère non compromissoire d’une dette sur le droit à la compensation est importante pour la pratique. J’ajouterai que cette importance me semble être rehaussée du fait que la créance en jeu provient de la Loi 26 mise en place en
partie pour éviter que les entreprises échappent à leurs obligations envers les corps publics. L’interaction de cette loi avec le régime législatif de restructuration mérite étude. Finalement, je note que la doctrine s’est déjà interrogée sur la portée des enseignements de l’arrêt Kitco : voir, par ex., Alexander Bayus, Patrice Benoit et Sylvain Vauclair, « Kitco : Is it More than Pre-post Set-off? », dans Janis P.
Sarra et Barbara Romaine, dirs., Annual Review of Insolvency Law 2017 , Toronto, Thomson Reuters, 2018, 793. (iii) L’importance de la question pour le dossier [ 10 ] Priver la requérante du droit à la compensation la met à risque de perdre un montant substantiel de sa réclamation à l’endroit de la débitrice.
Dans les circonstances, cela suffit pour démontrer l’importance de la question pour le dossier. (iv) L’appel retardera-t-il indûment le processus de restructuration sous la LACC ? [ 11 ] La Ville soutient succinctement à sa requête que la débitrice Groupe SMI n’a plus d’activités opérationnelles, de sorte qu’un appel n’aura pas d’impact immédiat sur elle. Or, comme plaident le contrôleur et l’avocat de l’acquéreur des contrats de la débitrice, il convient de mesurer l’impact qu’un appel aurait sur l’ensemble du processus sous la LACC , et non seulement l’impact sur la
partie débitrice : voir, par ex., Royal Bank of Canada c. Cow Harbour Construction Ltd ., 2010 ABQB 637 , paragr. [51] et [52] (juge unique); Bock inc., (arrangement relatif à) , 2013 QCCA 851 , paragr. [12] (juge unique). [ 12 ] Dans les circonstances, dit l’avocat de l’acquéreur, l’impact serait majeur sur sa cliente qui, elle, reprend les contrats de la débitrice après une cession qui est au cœur du processus particulier de restructuration en l’espèce.
Il souligne des délais de paiements que sa cliente subit actuellement et évoque même possibilité que d’autre corps publics vont refuser de lui payer si une permission d’interjeter appel est accordée. [ 13 ] La Ville rappelle, toutefois, que la compensation qu’elle cherche à faire reconnaître vise la dette qu’elle a envers la débitrice survenue entre la date de l’ordonnance initiale et le 19 novembre 2019, date à laquelle l’acquéreur a repris le flambeau du Groupe SM. L’appel n’aurait pas d’impact substantiel, dit-elle, sur les activités de l’acquéreur pour la période après 19 novembre 2019.
Même si la Ville a agi tardivement, elle soutient que l’acquéreur savait, avant la date de l’entente sur la cession de contrats, que la Ville invoquait la compensation.
Par ailleurs, rien au dossier constitué devant moi ne démontre que d’autres donneurs d’ouvrage refuseraient de payer l’acquéreur du simple fait de l’appel. [ 14 ] Dans les circonstances, tout en reconnaissant l’inconvénient que l’appel aura sur l’acquéreur et les créanciers garantis, je partage l’avis de la Ville qu’il n’aura pas, comme le précise la jurisprudence, un « material adverse impact [on the progress of the action] as a result of the delay occasioned by an appeal » : Resurgence Asset Management LLC c.
Canadian Airlines Corporation , 2000 ABCA 149 , paragr. [45] (juge unique, soulignement ajouté). [ 15 ] Cela dit, j’estime que les parties ont raison de demander que l’appel soit entendu dans les meilleurs délais. Il y a donc lieu de gérer l’instance et d’ordonner que le pourvoi procède sur la voie accélérée et sans mémoire. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 16 ] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler; [ 17 ] ACCORDE la permission d’interjeter appel; [ 18 ] ORDONNE la continuation des procédures en première instance;
[ 19 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles pour fixer la date d’audition du pourvoi au mois de septembre 2019 d'une durée de 105 minutes (45 minutes pour la Ville de Montréal; 30 minutes pour le contrôleur Restructuration Deloitte inc.; 10 minutes pour Alaris Royalty Corp. et 10 minutes pour Thornhill Investments inc.); [ 20 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 22 mai 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 25 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 21 ] ORDONNE au contrôleur Restructuration Deloitte inc., après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 3 juillet 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s ‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 22 ] ORDONNE à Alaris Royalty Corp., après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 3 juillet 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 8 pages et, s ‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 23 ] ORDONNE à Thornhill Investments inc.., après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 3 juillet 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 7 pages et, s ‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 24 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 25 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés ; [ 26 ] Frais de justice à suivre. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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