2021 QCCQ 8164, 2021 QCCQ 8164
Opinion
Protection de la jeunesse — 211476 2021 QCCQ 8164 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-033603-184 DATE : 13 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LINE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demanderesse - et - X, née le [...] 2007 Adolescente-intimée - et - A Mère-intimée - et - B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 LPJ). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [2] demande de prolonger et réviser les ordonnances rendues le 26 septembre 2019 par lesquelles X était confiée en centre de réadaptation pour une durée de six mois avec une possibilité de réinsertion chez sa mère après 4 mois ainsi que diverses mesures accessoires applicables pour une durée d’une année. [ 2 ] Rappelons que les motifs ayant donné lieu à la décision initiale sont les troubles de comportement et des abus physiques infligés par la mère.
Étant alors dépassée par les difficultés de X, la mère en était venue à utiliser des corrections physiques et des méthodes éducatives déraisonnables. [ 3 ] Dans un premier temps, l’enfant avait été maintenue dans son milieu parental, mais avait ensuite été confiée en centre de réadaptation lors de la décision finale rendue sur la base de l’article 38 de la L.P.J.
Cette ordonnance d’hébergement avait ensuite été prolongée le 26 septembre 2019. [ 4 ] Il est pertinent de rappeler que les parents se sont séparés après la décision rendue en vertu de l’article 38 de la L.P.J. [ 5 ] Dans le cadre de la présente instance, la Directrice avait d’abord présenté des demandes provisoires et finales concluant au retrait de l’exercice de l’autorité parentale du père concernant les soins et les services de santé et requis que cet exercice soit confié à la mère. Cette demande provisoire a été accordée le 26 mars 2020.
Elle ne fait plus l’objet d’une demande de la Directrice. [ 6 ] Les auditions concernant la situation de l’adolescente se sont tenues sur plusieurs journées dans le contexte de la pandémie liée à la COVID-19. [ 7 ] Par ailleurs, lors de la première journée d’audience au fond tenue le 7 juillet 2020, la Directrice a amendé ses conclusions à la
baisse pour demander la prolongation de l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une durée de 4 mois avec une réinsertion chez sa mère et des mesures de suivis pour une durée d’une année.
Cette demande était contestée par les parents et l’adolescente. [ 8 ] À l’issue de la quatrième journée d’audition au mérite, la Directrice demande maintenant de prolonger l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une durée de 9 mois avec des ordonnances de suivi pour une durée équivalente. [ 9 ] La mère, qui n’est pas représentée par avocat, ne conteste plus cette demande. [ 10 ] Le père, représenté par avocat, s’oppose toujours à l’hébergement.
Il demande essentiellement une période d’essai d’une durée de deux à trois mois pendant laquelle l’adolescente lui serait confiée. [ 11 ] L’adolescente, représentée par avocat, n’a pas témoigné. Lors de la première journée d’audition, elle partageait la position de ses parents et souhaitait être confiée à sa mère. À la fin des audiences, son nouvel avocat soutient les demandes de la Directrice. QUESTIONS EN LITIGE [ 12 ] Le Tribunal doit trancher entre une demande finale d’hébergement en centre de réadaptation ou une ordonnance confiant l’enfant à son père, à
titre d’essai pour une durée de 2 à 3 mois. aperçu et analyse [ 13 ] X bénéficie d’un suivi auprès du docteur Vogel depuis 2017. Cette pédopsychiatre est la directrice du service de pédopsychiatrie du Montreal Jewish Hospital.
Elle et son équipe œuvrent donc auprès de l’adolescente et sont soutenues par une infirmière au foyer de groupe de même que l’équipe d’éducateurs, dont un « shadow » qui accompagne l’adolescente 24 heures sur 24 afin de l’aider dans ses routines. [ 14 ] Les services décrits précédemment sont requis parce que l’adolescente souffre d’un trouble de l’opposition et d’un trouble obsessif compulsif qui teintent sa façon d’agir au quotidien. [ 15 ] À l’automne 2020, les évaluations ont déterminé qu’elle est aussi affectée d’un trouble du spectre de l’autisme.
Cependant, ses capacités intellectuelles ne sont pas déficientes. [ 16 ] Plus particulièrement, mais non limitativement, l’adolescente a un souci obsessif de la propreté de son corps et éprouve des difficultés à dormir, à se lever le matin et à se vêtir avec certains types de vêtements. Il arrive donc qu’elle refuse non seulement de se lever, mais aussi de sortir de la douche ou de la salle de bain ou encore qu’elle refuse de se vêtir et reste nue. [ 17 ] L’adolescente éprouve donc des difficultés importantes et persistantes à être à l’heure pour ses activités quotidiennes.
Elle n’a pu se rendre à l’école pendant pratiquement tout l’automne puisqu’elle n’arrivait pas à s’y rendre à temps le matin. [ 18 ] À l’automne 2020, une période d’hospitalisation d’une durée de deux semaines a permis d’écarter la possibilité que les comportements problématiques de l’adolescente soient dus à une psychose. [ 19 ] Parallèlement, une autre évaluation a permis de conclure qu’elle présente un trouble du spectre de l’autisme qui n’est pas assorti d’une déficience intellectuelle.
Lorsque ce diagnostic a été émis, le père l’a mis en doute. [ 20 ] Le père a commencé son témoignage le 25 août, il l’a poursuivi les 15 décembre 2020 et le 16 mars 2021. [ 21 ] Le père a témoigné que l’adolescente n’a aucune difficulté de santé mentale, il affirme que l’hospitalisation de l’adolescente l’a confirmée. Il explique qu’il a voulu qu’elle soit hospitalisée parce qu’elle avait des difficultés de sommeil.
Il souligne que l’adolescente est intelligente, ce que toutes les parties conviennent. [ 22 ] En effet, malgré son trouble obsessif compulsif, son trouble de l’opposition et son autisme qui sont dûment confirmés par les professionnels en la matière, quoiqu’en dise le père, tous conviennent que l’adolescente a des capacités intellectuelles qui lui permettent d’être fonctionnelle sur le plan cognitif. [ 23 ] Cependant, au quotidien, la gestion du temps de douche et la longueur de ses séjours en salle de bain constituent un problème persistant depuis la première instance devant ce Tribunal ayant donné lieu à la décision au mérite rendue en 2019.
Rappelons qu’à cette époque, avant d’être confiée en centre de réadaptation, l’adolescente avait été maintenue auprès de ses deux parents, mais également auprès de sa mère seule et ensuite de son père seul. [ 24 ] Or, les lignes qui suivent ne sont que quelques exemples qui illustrent la persistance des défis occasionnés par les problématiques de l’adolescente.
Ces défis constituent des obstacles qui continuent d’empêcher X d’avoir une routine quotidienne efficace lui permettant de pouvoir ensuite s’adonner aux activités normales de toute adolescente, incluant la fréquentation scolaire. [ 25 ] Ainsi, lors de deux sorties chez sa mère à l’été 2020, l’adolescente a retenu ses urines et a évité de boire et de manger.
En agissant de la sorte, l’objectif de X était ne pas avoir à utiliser la salle de bain ou la douche chez sa mère jusqu’à ce qu’elle soit de retour au foyer de groupe. [3] [ 26 ] Le 29 juillet 2020, la mère a dû annuler sa journée de travail parce que X refusait de se lever et de quitter son domicile.
L’éducatrice et l’intervenante ont dû se rendre chez la mère pour tenter en vain de convaincre l’adolescente de rentrer au foyer. Devant son refus persistant, après un bon moment, les policiers ont été appelés. À leur tour, ils ont fait face à l’opposition de l’adolescente et ont dû en arriver à la menotter afin de la sortir du domicile. [ 27 ] Le 20 juillet 2020, une situation comparable, mais de moindre envergure que celle décrite précédemment s’est produite alors que l’adolescente était chez sa sœur aînée avec son père.
Elle refusait de quitter les lieux. [ 28 ] C’est l’intervenante qui a communiqué avec le père pour s’enquérir des raisons du retard de l’adolescente à revenir au foyer de groupe. Pendant deux heures, ils ont tenté en vain de la convaincre de quitter les lieux. La sœur de l’adolescente s’est entretenue avec l’intervenante qui s’est rendue sur place. La sœur de l’adolescente a communiqué avec des policiers malgré la désapprobation de son père. La mère a aussi été sollicitée.
Finalement, l’adolescente est entrée au foyer de groupe, non pas avec les policiers, mais avec sa mère. [ 29 ] Le père a témoigné au sujet de la sortie du 20 juillet en expliquant le refus de l’adolescente de rentrer au foyer de groupe notamment par le fait qu’elle n’avait pas vu sa sœur depuis longtemps. [ 30 ] Il est arrivé aussi que l’adolescente fugue pour des périodes de quelques heures en raison de son opposition face aux décisions de sa mère visant son encadrement. [4] Ainsi, elle s’est enfuie le 28 juillet et le 4 août 2020. [ 31 ] Le 4 août, X a fugué de l’auto de sa mère à l’intersection de deux rues passantes de Ville A, emportant avec elle les clés de cette dernière.
La mère a fait appel aux policiers qui l’ont retrouvée quelques heures plus tard et l’ont ramenée au foyer de groupe. [ 32 ] Commentant l’incident du 4 août décrit précédemment, le père a témoigné qu’il était très en colère puisqu’il n’y avait selon lui aucune faute importante même s’il convient qu’il ne s’agissait pas d’un bon comportement.
Selon lui il n’y avait aucune urgence de faire appel aux policiers, expliquant que l’adolescente est allée au parc et est revenue deux heures plus tard. [ 33 ] Le 19 octobre 2020, le père a présenté une demande provisoire à l’issue de laquelle les parties en sont venues à une entente concernant des contacts avec couchers de l’adolescente chez chacun de ses parents.
Suivant cette entente, le père bénéficiait notamment d’une sortie de l’adolescente chez lui du jeudi matin au vendredi matin et devait la conduire à l’école. [ 34 ] Le père a témoigné que lors de la seconde journée chez lui, l’adolescente n’a pu se lever le matin ayant eu des problèmes d’insomnie la veille. Le père témoigne aussi qu’elle s’est endormie sur le plancher. Il a expliqué aussi qu’il l’a laissée prendre des douches à chaque deux heures. [ 35 ] Chez sa mère du 31 octobre au 3 novembre 2020, l’adolescente a refusé de s’habiller et refusait que sa mère la touche.
Là aussi elle a dormi nue sur le plancher refusant de retourner au foyer de groupe le 3 novembre. [ 36 ] Le 4 novembre, l’intervenante est informée que l’adolescente est seule chez sa mère puisque cette dernière devait aller travailler. Le père, appelé en renfort a pu avoir accès à l’adolescente. Par la suite, rejoint au téléphone par l’intervenante, le père a accepté de conduire X à l’hôpital où elle est demeurée confiée jusqu’au 11 novembre. [ 37 ] À sa sortie de l’hôpital, l’adolescente refusait et refuse toujours toute médication malgré les recommandations médicales.
Les médecins ont donc recommandé et recommandent toujours qu’elle soit placée dans un milieu lui offrant un encadrement structuré et qu’elle participe à une thérapie qui est déjà en place. [ 38 ] Le 17 novembre, la Directrice a présenté une autre demande provisoire afin qu’elle détermine la fréquence et les modalités de contacts entre l’adolescente et ses parents. Cette demande, contestée par le père a été accordée en chambre de pratique. [ 39 ] Le 11 janvier dernier, la Directrice présente une nouvelle demande provisoire afin que les contacts entre l’adolescente et ses parents puissent être supervisés.
Ces conclusions sont demandées suivant les recommandations du pédopsychiatre traitant l’adolescente depuis 2017. Le père conteste cette demande qui est accordée. [ 40 ] La capacité de l’adolescente à percevoir des enjeux de sécurité est aussi une préoccupation qui s’est manifestée à la suite d’un incident survenu au foyer de groupe le 26 février dernier. [ 41 ] Ainsi le 26 février, alors que l’adolescente était sous la douche, l’eau a débordé et s’est infiltrée dans les murs. Le contact avec les fils a fait déclencher l’alarme de feu provoquant l’évacuation du foyer de groupe.
Malgré l’urgence de quitter, l’adolescente a pris 10 minutes pour sortir des lieux. Elle n’a démontré aucune inquiétude du danger lorsque la situation a été reprise par la suite avec elle par son éducatrice. [ 42 ] Suivant le témoignage du docteur Vogel livré le 16 mars 2021, le père a témoigné qu’il acceptait et encouragerait l’adolescente à prendre une médication et à suivre les recommandations médicales.
Auparavant le père a toujours mis sérieusement en doute les diagnostics et les recommandations médicales concernant sa fille. [ 43 ] En plus d’exprimer ses désaccords avec les services, les suivis et les recommandations des professionnels de la santé, mentionnons également que le père a toujours démontré une grande aversion face aux interventions et aux recommandations des divers intervenants de la Directrice. [ 44 ] En outre, en juillet 2020, l’intervenante a témoigné que l’adolescente leur a exprimé qu’elle ne souhaitait pas que sa réintégration se concrétise chez son père, qui habitait alors toujours dans la région A. [ 45 ] Par la suite, le père a déménagé à Ville A, exprimant vouloir accueillir l’adolescente chez lui.
Or, elle n’a jamais indiqué qu’elle souhaiterait être confiée à son père.
[ 46 ] Cependant, l’adolescente a fugué du foyer de groupe le 5 mars dernier dans des circonstances nébuleuses qui ont fait en sorte qu’elle s’est retrouvée dans le garage de l’immeuble de son père. Sa fugue a duré pendant quatre à cinq heures. Selon le témoignage du père, c’est lui qui l’a retrouvée à cet endroit. [ 47 ] Cette fugue est survenue pendant un moment d’inattention du « shadow » de l’adolescente.
Elle suivait une journée difficile où l’adolescente avait fortement réagi à un changement dans l’heure de sa routine de « douche » dorénavant déplacée plus tôt. [ 48 ] Précisons que précédemment, soit le 2 mars, l’adolescente avait refusé de quitter la salle de bain du foyer de groupe et y est demeurée pendant 8 heures. [ 49 ] Relativement à la fugue du 5 mars, le père exprime qu’il a été très surpris que l’adolescente soit capable de se rendre à l’adresse de son nouveau domicile et aussi qu’elle se retrouve au garage puisqu’une carte magnétique est nécessaire pour y entrer.
L’adolescente n’a pas voulu donné trop amples détails de cette fugue. [ 50 ] Le père considère que la récente fugue de l’adolescente chez lui démontre qu’elle voudrait sortir du foyer de groupe pour lui être confiée. [ 51 ] Par ailleurs, en mai 2020, l’adolescente a exprimé une certaine détresse à un éducateur en raison de la teneur de propos que lui a tenus son père au téléphone au sujet de sa mère. [ 52 ] Dans ses efforts pour respecter sa routine, l’adolescente a exprimé aux intervenants qu’elle souhaite que son père respecte l’horaire de téléphone établi entre eux.
Ce qu’il tend à ne pas respecter avec pour effet que l’adolescente refuse parfois de prendre ses appels. [ 53 ] De plus, bien que le père puisse apporter de la nourriture au foyer de groupe à certains moments préétablis, il s’y rend à sa convenance, ce qui a un impact sur l’adolescente, mais également sur l’ensemble du foyer. [ 54 ] La preuve est limpide pour ce qui est des défis que l’adolescente suscite auprès des adultes et plus généralement des figures d’autorité qui gravitent autour d’elle, que ce soit ses parents ou les professionnels qui lui dispensent des services.
Tous en conviennent sauf son père. [ 55 ] Le Tribunal est cependant convaincu que le père de X désire au plus haut point aider sa fille. Il est manifeste qu’il éprouve à son égard une grande affection paternelle. [ 56 ] Cependant, le père doit comprendre qu’il ne peut travailler à contrecourant de tous les professionnels qui tentent d’aider sa fille.
Il doit aussi saisir qu’il peut être difficile pour l’adolescente de respecter une routine et les règles établies pour son bien-être si lui-même ne les respecte pas. [ 57 ] Le Tribunal doit décider des mesures en fonction de la preuve dont il dispose actuellement. [ 58 ] Or, à ce jour, le père n’a pas démontré qu’il comprend la nécessité de travailler en collaboration avec les professionnels qui sont présents depuis déjà quelques années et qui tentent d’aider sa fille. [ 59 ] La mère pour sa
part collabore avec les professionnels, mais pour l’heure, elle continue d’être submergée par les défis d’encadrement que X lui posent. [ 60 ] En l’espèce, malgré une période d’hébergement qui excède déjà les durées maximales de placement, le Tribunal ne peut que constater que la situation de l’adolescente est unique et exceptionnelle. [ 61 ] Le Tribunal considère qu’il est positif de constater que les parents sont toujours présents et souhaitent poursuivre leur implication auprès de leur fille. [ 62 ] Si les deux parents collaborent avec les professionnels qui dispensent des services à l’adolescente, une amélioration des comportements de cette dernière est une possibilité.
Il est toutefois probable que des progrès passent d’abord par l’acceptation d’une médication afin de soutenir l’adolescente vers une vie lui permettant de vivre sans être l’esclave de ses désirs de propreté et de ses diverses inquiétudes. [ 63 ] Dans l’attente d’une amélioration de la situation de l’adolescente, le Tribunal estime que la preuve démontre qu’elle doit bénéficier d’un milieu encadrant et de contacts structurés avec ses parents comme le recommande la pédopsychiatre qui est en charge de l’équipe qui suit l’adolescente depuis 2017.
FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 64 ] GRANTS the Application; [ 65 ] DECLARES that the security and the development of the adolescent remain endangered; [ 66 ] REVIEWS AND EXTENDS the order rendered on September 26, 2019; AS FOR THE MEASURES: [ 67 ] ORDERS that X remain entrusted to a rehabilitation centre for a period of nine (9) months; [ 68 ] ORDERS that the frequency and modalities of contacts between X and her parents be determined by the Director of Youth Protection, taking into account the adolescent’s best interest and her reactions to the visits and be supervised all the time for both parents
and with the presence of a Mandarin/English translator for the father as the treating doctor of the adolescent has recommended; [ 69 ] ORDERS that the father not come into contact with the adolescent at the rehabilitation centre where the adolescent is entrusted unless he has the authorization of the Director of Youth Protection; [ 70 ] ORDERS that the adolescent attend school on a regular basis (in person or online) unless excused by a medical note; [ 71 ] ORDERS that X continue to receive services to address her mental health, and that the family follows through with any recommendation; [ 72 ] AUTHORIZES the Director of the Youth Protection to exchange information with service providers working with the family; [ 73 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the family; [ 74 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out; [ 75 ] THE WHOLE for a period of nine months; Fait et signé à Ville A Ce 13 e jour d’avril 2021 __________________________________ LINE BACHAND, J.C.Q.
M e Dominique Douglas Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Mileva Camiré et M e Manuel Gerbelli-Gauthier Avocats de l’adolescente M e Ying HUANG Avocate du père Dates d’audiences : 7 7 juillet, 25 août, 15 décembre 2020 et 16 mars 2021
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