2023 QCCA 962, 2023 QCCA 962
Opinion
Sifi c. R. 2023 QCCA 962 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-004010-224 (200-01-237916-204) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. DATE : 20 juillet 2023 L’HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT HOCINE SIFI Me MATHIEU GIROUX
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me ANDRÉANNE SIROIS (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 4 juillet 2022 par l'honorable Sarah-Julie Chicoine de la Cour du Québec, district de Québec.
DESCRIPTION : 1. Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 10 juillet 2023 par l’honorable Sarah-Julie Chicoine de la Cour du Québec , district de Québec (art. 675(1)
b) C.cr . ) 2. Requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité ( art. 675(1) a) (ii) C.cr . ) 3.
Requête pour mise en liberté ( art. 679(1) C.cr . ) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 40 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse aux parties et déclare avoir pris connaissance du dossier; La juge s’adresse à Me Giroux concernant la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité; 9 h 41 Échanges entre la juge et Me Giroux; Me Giroux annonce son intention de déposer une requête invoquant l’assistance inadéquate de l’avocat de première instance qui inclura une requête pour permission de présenter une preuve nouvelle et convient que cette requête sera déposée au greffe de la Cour d’ici le 4 août 2023 à 16 h 30; 9 h 45 La juge s’adresse à Me Giroux concernant le dépôt du formulaire prévu par l’article 29 R.C.a.Q.m.c. ; Me Giroux déclare que le formulaire a été déposé au greffe de première instance en date du 19 juillet 2023; 9 h 46 Me Sirois confirme que les requêtes en autorisation d’appel de la sentence et pour mise en liberté sont contestées; Observations de Me Sirois concernant la requête en autorisation d’appel de la sentence; Échanges entre la juge et Me Sirois; Me Sirois poursuit ses observations; 9 h 52 Observations de Me Giroux concernant la requête en autorisation d’appel de la sentence; 9 h 56 Observations de Me Sirois concernant le requête pour mise en liberté; Échanges entre la juge et les parties; Me Sirois poursuit ses observations; 10 h 00 Observations de Me Giroux concernant la requête pour mise en liberté; Échanges entre la juge et Me Giroux; 10 h 05 Me Giroux s’engage à produire le mémoire sur la culpabilité dans les 60 jours de l’arrêt qui sera prononcé par la Cour disposant de la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle.
Ce même délai s’appliquera également à l’exposé sur la sentence; 10 h 06 Jugement; 10 h 07 Fin de l’audience. Alysson Roussel, greffière-audiencière
JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. [ 1 ] Je suis saisie d’une requête en autorisation d’appel de la sentence prononcée le 10 juillet 2023 par l’honorable Sarah-Julie Chicoine de la Cour du Québec, division criminelle et pénale du district de Québec ainsi que d’une requête pour mise en liberté pendant l’instance. [ 2 ] Le 4 juillet 2022, l’appelant est déclaré coupable d’un chef d’agression sexuelle pour une série d’événements survenus entre le 4 novembre 2018 et le 5 avril 2019. [ 3 ] Le 2 août 2022, il porte ce jugement en appel.
Il dépose un avis d’appel et une requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit ou de fait, laquelle n’a cependant jamais été présentée. [ 4 ] Le 10 juillet 2023, il est condamné à une peine d’emprisonnement de 30 mois. Il souhaite en appeler de cette décision.
Il estime que la peine est manifestement déraisonnable puisqu’il n’avait aucun antécédent judiciaire au moment des faits reprochés, que la juge n’a pas suffisamment tenu compte des facteurs atténuants et qu’il ne fait l’objet d’aucune autre accusation malgré les conditions strictes qui lui ont été imposées.
Lors de l’audition sur la peine, il suggérait un emprisonnement avec sursis d’une durée de 9 à 12 mois ou une peine d’emprisonnement de 90 jours à purger de façon discontinue. [ 5 ] Il demande également à être libéré pendant la durée de l’appel. [ 6 ] L’intimé conteste les deux requêtes. [ 7 ] Il considère que l’appel de la peine ne comporte aucune chance raisonnable de succès.
À ce stade, compte tenu des moyens invoqués, de l’existence d’un appel sur la culpabilité et de la présentation éventuelle d’une requête pour preuve nouvelle, j’estime approprié de déférer la requête en autorisation d’appel de la sentence à la formation qui entendra l’appel de la culpabilité. [ 8 ] Je dois maintenant décider s’il y a lieu, à ce stade-ci, de mettre l’appelant en liberté, et ce, en fonction des critères énoncés à l’ article 679 (3) C.cr . Ces critères sont les suivants : (
a) l’appel […] n’est pas futile; (
b) l’appelant se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance; et
c) sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public.
Seul le troisième critère est contesté. [ 9 ] L’intimé plaide que la gravité de l’infraction, le caractère répétitif des gestes reprochés et le fait qu’ils soient survenus dans un contexte conjugal justifient de refuser la demande de mise en liberté dans l’intérêt du public. [ 10 ] L’analyse de ce critère exige de pondérer [1] , d’une part, le caractère exécutoire des jugements et, d’autre part, le fait que ces derniers sont susceptibles d’être révisés par les tribunaux d’appel. [ 11 ] La confiance du public dans l’administration de la justice présuppose que le membre du public, bien informé, apprécie le travail fait par les membres du jury mais comprend que « le processus d’appel fait
partie intégrante de la justice de notre pays » [2] . Il est conscient des circonstances du dossier, mais également du droit applicable. Il réalise que le prévenu a été soumis à des conditions de mise en liberté et qu’il les a respectées tout au long du procès, qu’il ne présente pas de risque particulier pour la sécurité du public ou de risque de fuite et qu’il a été présent au tribunal pendant la durée des procédures.
Ici, outre le verdict de culpabilité prononcé qui a fait perdre à l’appelant le bénéfice de la présomption d’innocence, les circonstances semblent similaires à celles prévalant lors de sa mise en liberté au début des procédures [3] . [ 12 ] L’appelant était en liberté pendant toute la durée du dossier en première instance et il a toujours respecté ses conditions. Il n’a pas d’autres antécédents judiciaires. Il bénéficie d’un réseau familial et amical qui semble présent. Il accepte par ailleurs que des conditions additionnelles soient ajoutées et s’engage à éviter tout contact avec la plaignante.
J’estime qu’un membre du public bien informé comprendrait que l’appelant soit libéré pendant la durée de l’appel. Par ailleurs, certaines mesures ont été mises en place afin d’assurer que l’appel progressera avec célérité. [ 13 ] Dans ces circonstances, je suis d’avis d’accueillir la requête pour mise en liberté.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] DÉFÈRE la requête en autorisation d’appel de la sentence à la formation qui entendra l’appel sur la culpabilité; [ 15 ] RAYE du rôle la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité; [ 16 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 17 ] ORDONNE la mise en liberté de la
partie appelante aux conditions suivantes :
- Être présent à la Cour lorsque requis; - Demeurer au [...], Québec (Québec) [...]; - Ne pas changer d’adresse résidentielle sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges; - Déposer ses passeports canadien et algérien au greffe de première instance et ne pas faire de demande de passeport; - Ne pas communiquer ou tenter de communiquer directement ou indirectement avec M.B.; - Ne pas se trouver dans un rayon de 200 mètres du domicile et du lieu de travail et/ou d’études de la plaignante; - Ne pas importuner, suivre, épier ou harceler la plaignante; - Ne pas faire référence, directement ou indirectement, à la plaignante sur les réseaux sociaux; - S’abstenir de posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives, ou à usage restreint, ou une imitation d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et remettre ceux qui sont en sa possession, ainsi que les autorisations, permis et certificats d’enregistrement ou tout autre document permettant d’acquérir ou de posséder ces objets à Julie Falardeau (S.D.); - Se livrer aux autorités carcérales dans les 48 heures du prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant son appel ou avant l’expiration de tout délai déterminé par la Cour ou l’un de ses juges. [ 18 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que la
partie appelante soit mise en liberté. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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